DIGESTORUM SEU PANDECTARUM - Histoire du droit
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DES SUCCESSIONS PRETORIENNES AB INTESTAT DÉFÉRÉES AUX ENFANS. 5o3<br />
met la succession prétorienne ne se trouve<br />
point lors île la mort sous la puissance de<br />
celui de la succession <strong>du</strong>quel il s'agit, il a<br />
conjointement avec ses enfans qui sont restés<br />
sous la puissance <strong>du</strong> défunt, et qui sont appelés<br />
de leur chef à la succession et qui<br />
n'ont point été nommément déshérités, le<br />
<strong>droit</strong> de demander la portion qui lui appartiendrait<br />
s'il fût resté sous la puissance<br />
<strong>du</strong> défunt : de manière qu'il n'aura pour<br />
lui que la moitié de cette portion , l'autre<br />
moitié appartiendra à ses enfans , et il ne<br />
sera obligé au rapport qu'envers eux seuls.<br />
i. Si un père a émancipé son fils et le<br />
petit-fils qu'il avoit de lui, le fils viendra<br />
seul à la succession prétorienne ab intestat,<br />
quoique le changement d'état ne nuise à personne<br />
par rapport à la succession qui vient<br />
de l'édit <strong>du</strong> préleur. Il y a plus, on voit<br />
des enfans qui sont appelés ab intestat à la<br />
succession prétorienne de leur père, quoiqu'ils<br />
n'aient jamais été sous sa puissance.<br />
Car si on suppose un fils émancipé qui ait<br />
laissé son propre fils sous la puissance de<br />
son père , ce petit-fils resté sous la puissance<br />
de son aïeul sera appelé ab intestat à<br />
la succession prétorienne de son père émancipé;<br />
et si le petit-fils est né depuis l'émancipation<br />
de son père, il sera pareillement<br />
admis à la succession prétorienne de<br />
son aïeul, en supposant que son père ne<br />
le précède plus et ne lui fait pas obstacle.<br />
a. Si le fils émancipé ne demande point<br />
la succession prétorienne de son père intes~<br />
tat, les petits - fils conservent dans cette<br />
succession leurs <strong>droit</strong>s entiers comme si le<br />
défunt n'avoit point laissé de fils : de manière<br />
cependant que la portion que le fils<br />
auroit pu avoir dans les biens de son père<br />
s'il eût demandé la succession prétorienne<br />
ab intestat, n'accroîtra qu'aux petits-fils, enfans<br />
de ce fils, et non aux autres.<br />
6. JJlpien au Uv. 3y sur VEdit.<br />
Si un père a émancipé son fils, et retenu<br />
son petit-fils sous sa puissance , qu'ensuite<br />
le fils émancipé soit mort, l'équité, aussi<br />
bien que l'esprit de l'édit que nous interprétons,<br />
veut qu'on ait égard à son fil»,<br />
et qu'on lui donne la succession prétorienne<br />
de son père intestat: de manière cependant<br />
que l'aïeul, qui profitera de cette succession<br />
sessionem praetor pollicetur, in potes- dis t v m emanci-<br />
pal° ub*"' ejut"<br />
tate parentis, de cujus bonis agitur , cùm<br />
is moritur , non fuerit : ei liberisque,<br />
quos in ejusdem familia habebit, si ad<br />
eos hereditas suo nomine pertinebit, neque<br />
nominatim exheredes scripti erunt,<br />
bonorum possessio ejus partis datur, quae<br />
ad eum pertineret, si in potestate permausisset;<br />
ita ut ex ea parte dimidiam<br />
habeat, reliquum liberi ejus, hisque <strong>du</strong>ntaxat<br />
bona sua conférât.<br />
$. i. Sed et si filium et nepotem ex jje I U qui<br />
eo pater emancipaverit, filius solus ve-