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DIGESTORUM SEU PANDECTARUM - Histoire du droit

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DES SUCCESSIONS PRETORIENNES AB INTESTAT DÉFÉRÉES AUX ENFANS. 5o3<br />

met la succession prétorienne ne se trouve<br />

point lors île la mort sous la puissance de<br />

celui de la succession <strong>du</strong>quel il s'agit, il a<br />

conjointement avec ses enfans qui sont restés<br />

sous la puissance <strong>du</strong> défunt, et qui sont appelés<br />

de leur chef à la succession et qui<br />

n'ont point été nommément déshérités, le<br />

<strong>droit</strong> de demander la portion qui lui appartiendrait<br />

s'il fût resté sous la puissance<br />

<strong>du</strong> défunt : de manière qu'il n'aura pour<br />

lui que la moitié de cette portion , l'autre<br />

moitié appartiendra à ses enfans , et il ne<br />

sera obligé au rapport qu'envers eux seuls.<br />

i. Si un père a émancipé son fils et le<br />

petit-fils qu'il avoit de lui, le fils viendra<br />

seul à la succession prétorienne ab intestat,<br />

quoique le changement d'état ne nuise à personne<br />

par rapport à la succession qui vient<br />

de l'édit <strong>du</strong> préleur. Il y a plus, on voit<br />

des enfans qui sont appelés ab intestat à la<br />

succession prétorienne de leur père, quoiqu'ils<br />

n'aient jamais été sous sa puissance.<br />

Car si on suppose un fils émancipé qui ait<br />

laissé son propre fils sous la puissance de<br />

son père , ce petit-fils resté sous la puissance<br />

de son aïeul sera appelé ab intestat à<br />

la succession prétorienne de son père émancipé;<br />

et si le petit-fils est né depuis l'émancipation<br />

de son père, il sera pareillement<br />

admis à la succession prétorienne de<br />

son aïeul, en supposant que son père ne<br />

le précède plus et ne lui fait pas obstacle.<br />

a. Si le fils émancipé ne demande point<br />

la succession prétorienne de son père intes~<br />

tat, les petits - fils conservent dans cette<br />

succession leurs <strong>droit</strong>s entiers comme si le<br />

défunt n'avoit point laissé de fils : de manière<br />

cependant que la portion que le fils<br />

auroit pu avoir dans les biens de son père<br />

s'il eût demandé la succession prétorienne<br />

ab intestat, n'accroîtra qu'aux petits-fils, enfans<br />

de ce fils, et non aux autres.<br />

6. JJlpien au Uv. 3y sur VEdit.<br />

Si un père a émancipé son fils, et retenu<br />

son petit-fils sous sa puissance , qu'ensuite<br />

le fils émancipé soit mort, l'équité, aussi<br />

bien que l'esprit de l'édit que nous interprétons,<br />

veut qu'on ait égard à son fil»,<br />

et qu'on lui donne la succession prétorienne<br />

de son père intestat: de manière cependant<br />

que l'aïeul, qui profitera de cette succession<br />

sessionem praetor pollicetur, in potes- dis t v m emanci-<br />

pal° ub*"' ejut"<br />

tate parentis, de cujus bonis agitur , cùm<br />

is moritur , non fuerit : ei liberisque,<br />

quos in ejusdem familia habebit, si ad<br />

eos hereditas suo nomine pertinebit, neque<br />

nominatim exheredes scripti erunt,<br />

bonorum possessio ejus partis datur, quae<br />

ad eum pertineret, si in potestate permausisset;<br />

ita ut ex ea parte dimidiam<br />

habeat, reliquum liberi ejus, hisque <strong>du</strong>ntaxat<br />

bona sua conférât.<br />

$. i. Sed et si filium et nepotem ex jje I U qui<br />

eo pater emancipaverit, filius solus ve-

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