452 DIGESTE, LIVRE 55. Pau/us lib. 2 ad Legem Juliam et Papiam. Deiibertima- Liberta major quinquagiuta annis opejore
DES SERVICES DUS PAR LES promis. Mais si dès l'origine l'affranchi a promis ses services à un étranger, en conséquence de la délégation <strong>du</strong> patron, le nombre des enfans ne le libéreroit pas. 5. La libération des services à laquelle donne lieu le nombre des enfans s'étend nonseulement sur les services qui sont <strong>du</strong>s pour l'avenir, mais encore sur ceux qui étoient <strong>du</strong>s par le passé. 6. Julien décide que quand même l'instance en demande de services auroit été formée, néanmoins l'affranchi en seroit libéré par la survenance d'enfans. Il n'en seroit pas de même cependant si l'instance avoit été jugée,et que l'affranchi eût été condamné , parce qu'alors il ne seroit. plus débiteur de services,mais d'unesemmfe d'argent. 7. L'enfant né depuis la mort de son père affranchi ne libère point les héritiers de son père , parce qu'il faut que la libération ait son origine dans la personne de l'affranchi lui-même, et que personne ne peut commencer à être libéré d'une dette après sa mort. Mais les enfans nés avant la mort de l'affranchi servent à la libération intro<strong>du</strong>ite par la loi Julia. 8. Quoique la loi, à l'égard de cette libération , parle expressément de la personne de l'affranchi , cependant l'esprit de la loi est que ses répondans soient aussi libérés. Si l'affranchi avoit donné en sa place un autre obligé , de manière que lui - même cessât entièrement de l'être , les enfans qu'il auroit ne seroient pas utiles au débiteur qui auroit pris sa place. 38. Callislrate au liv. 3 de l'Edit monitoire. Les services ne sont valablement imposés qu'autant qu'ils sont tels que l'affranchi puisse s'en acquitter avec bienséance et sans danger de sa vie. Car si c'est une esclave prostituée qui est affranchie , elle ne doit pas les mêmes services à son patron, quoiqu'elle continue de faire un commerce de débauche. Et un esclave qui ëtoit employé par son maître à combattre contre les bêtes , ne doit plus à son patron , lorsqu'il est affranchi , les mêmes services, parce qu'il ne peut s'en acquittersans courirrisquedesa vie. 1. Si cependant l'affranchi fait un métier, il doit aussi fournir à son patron des services dépendans de sa profession, quand même il n'auroit appris ce métier que de- AFFRANCHIS AUX PATROMS. 453 %. 5. Non solùm futurarum, sed etiam De ope fuprseteritarum operarum libératio fit. £j£ , e I ^3" 6" §.6. Julianus, etiam si jam petitse sunt "e petitione opéras , liberis sublatis absolutiouem fa- «'^onfc""»'"»ciendam. Sed si jam operarum nomine condemnatus est,non potest liberari : quoniam jam pecuniam debere cœpit. §. 7. Posthumus liberti heredes patris De postnnnrij sui non libérât, quôd proficisci liberatio , ç l a m i nati*' à liberto débet, nec quisquam post mortem liberari intelligi potest. Ex lege autem nati liberi prosunt. §. 8. Etiam si in persona liberti collata De fidejussorîliberatio est, fidejussores quoque libéra- bu.' cî «pr°buntur ex sententia legis. Quôd si liber- mlssorlbus* tus expromissoreni dederit, nihil hoc caput ei proderit. 38. Caïïisf.ratus lib. 3 Edicti monitorii. Hœ demùm impositae opéras intelligun- D« opem, qu» tur, qua; sine turpitudiue proestari pos- ^ " ^ 2 sunt, et sine periculo vitee. Nec enim , si pr»,tari non o s s u n meretrix manumissa fuerit, easdem ope- P t* ras patrono praestare débet, quamvis adhuc corpore quaestum faciat : nec arenarius manumissus taies opéras, quia istos sine periculo vitae praestari possunt. §. 1. Si tamen libertus artificium exer- Sil'berluspost ceat, ejus quoque opéras patrono prœs- ma.n""'i«i"»ein tare debebit, etsi post manumissionem îd c e rit, aut eieididicerit. Quôd si artificium exercere de- c e r e «fcùerit.