DIGESTORUM SEU PANDECTARUM - Histoire du droit
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DES SUCCESSIONS PRÉTORIENNES AB INTESTAT DÉFÉRÉES AUX ENFANS. 5oi<br />
Jf. 4. Sed et si ex Carboniano edicto<br />
bonorum possessio data sit : magis est,<br />
ut dicere debeamus, ab intestato nihilominus<br />
posse peti : ut enim suo loco<br />
ostendimus, non impedit bonorum possessionem<br />
edictaleai Carboniana bonorum<br />
possessio.<br />
4. 11 y a plus, si la succession prétorienne<br />
a été demandée en vertu de l'édit Carbonien<br />
au nom <strong>du</strong> fils impubère <strong>du</strong> défunt à<br />
qui on contestoit son état, on n'en est pas<br />
moins admis à demander la succession prétorienne<br />
ab intestat : car , comme nous le<br />
remarquerons en son lieu, la succession prétorienne<br />
qui descend en particulier de l'édit<br />
Carbooien n'empêche pas celle qui vient de<br />
l'édit général <strong>du</strong> préteur.<br />
5. C'est avec raison que le préteur commence<br />
son règlement sur les successions ab<br />
intestat par celle des descendans, pour faire<br />
voir que de même qu'ils sont appelés les<br />
premiers à la succession prétorienne testamentaire<br />
, ils sont aussi appelés les premiers<br />
è la succession ab intestat. •<br />
6. On entend ici par descendans les mêmes<br />
personnes que nous avons dit être admises<br />
à la succession prétorienne infirmative<br />
<strong>du</strong> testament, c'est-à-dire les enfans naturels<br />
et les adoptifs. Mais , par rapport aux fils<br />
adoptifs , il faut, pour qu'ils soient admis à<br />
la succession ab intestat de leur père adoptif,<br />
qu'ils se trouvent sous sa puissance lors<br />
de sa mort ; car s'ils sont sortis des liens<br />
de la puissance paternelle, ils ne sont plus<br />
admis à cette succession, parce que l'émancipation<br />
efface toutes les traces de l'adoption.<br />
7. Un père a émancipé son fils, il l'a<br />
ensuite adopté pour son petit-fils , et l'a<br />
encore émancipé. Il avoit d'ailleurs de ce<br />
même fils un petit-fils. Marcellus élève la<br />
question de savoir si l'adoption étant résolue<br />
par l'émancipation empêche le petit-fils de<br />
venir à la succession prétorienne de son aïeul<br />
intestat. Mais, comme on sait que l'usage est<br />
de faire concourir dans les successions les<br />
petits-fiis avec leur père émancipé, ne doit-on<br />
pas dire que quand l'enfant amoit été adopté<br />
même comme fils , il ne nuiroit cependant<br />
pas à son fils ? parce que ce seroit comme<br />
fils adoptif, et non comme fils naturel,<br />
qu'il se trouveroit être sous la puissance <strong>du</strong><br />
défunt.<br />
8. Si l'héritier institué n'a pas pour lui<br />
la volonté <strong>du</strong> testateur , ou parce que le<br />
testament a été rompu ou rayé, ou que le<br />
testateur a marqué d'une autre manière le<br />
changement de sa volonté et l'intention où<br />
il étoit de mourir intestat, on doit décider<br />
%. 5. Rectè autem praetor à liberis ini- BeliWis,<br />
tium fecit ab intestato successionibus: ut<br />
sicuti contra tabulas ipsis defert, ita et<br />
ab intestato ipsos vocet.<br />
%. 6. Liberos autem accipere debe- Katuralibus vel<br />
mus, quos ad contra tabulas bonorum * e t adoi>*<br />
• . 1 F . \ . tato, et nepota<br />
pavit, cum haberet et nepotem ex eo J E Ï M,<br />
quœsitum est apud Marceilum, an adoptio<br />
rescissa impediat nepotem. Sed cum<br />
soleat emancipato patri jungi nepos, quis<br />
non dicat, etsi adoptatus sit , et quasi<br />
filius, nihilominùs filio suo eum non obstare?<br />
quia quasi filius adoptivus est in<br />
potestate , non quasi naturalis.<br />
S-8. Si hères institutus non habeat vo- Si hères înstiluntatem<br />
, vel quia incisas sunt tabula? , , u , u' n o n h*l»ea*<br />
vel quia cancellatae , vel qma alla ratione<br />
voluntateiu testator mutavit, voluitque<br />
iutesiaio decedere : diceu<strong>du</strong>m est,<br />
ab intestato rem habituros eos qui bo-