5o2 DIGESTE, L I V R E uorum possessionem acceperuat. De eiJier
DES SUCCESSIONS PRETORIENNES AB INTESTAT DÉFÉRÉES AUX ENFANS. 5o3 met la succession prétorienne ne se trouve point lors île la mort sous la puissance de celui de la succession <strong>du</strong>quel il s'agit, il a conjointement avec ses enfans qui sont restés sous la puissance <strong>du</strong> défunt, et qui sont appelés de leur chef à la succession et qui n'ont point été nommément déshérités, le <strong>droit</strong> de demander la portion qui lui appartiendrait s'il fût resté sous la puissance <strong>du</strong> défunt : de manière qu'il n'aura pour lui que la moitié de cette portion , l'autre moitié appartiendra à ses enfans , et il ne sera obligé au rapport qu'envers eux seuls. i. Si un père a émancipé son fils et le petit-fils qu'il avoit de lui, le fils viendra seul à la succession prétorienne ab intestat, quoique le changement d'état ne nuise à personne par rapport à la succession qui vient de l'édit <strong>du</strong> préleur. Il y a plus, on voit des enfans qui sont appelés ab intestat à la succession prétorienne de leur père, quoiqu'ils n'aient jamais été sous sa puissance. Car si on suppose un fils émancipé qui ait laissé son propre fils sous la puissance de son père , ce petit-fils resté sous la puissance de son aïeul sera appelé ab intestat à la succession prétorienne de son père émancipé; et si le petit-fils est né depuis l'émancipation de son père, il sera pareillement admis à la succession prétorienne de son aïeul, en supposant que son père ne le précède plus et ne lui fait pas obstacle. a. Si le fils émancipé ne demande point la succession prétorienne de son père intes~ tat, les petits - fils conservent dans cette succession leurs <strong>droit</strong>s entiers comme si le défunt n'avoit point laissé de fils : de manière cependant que la portion que le fils auroit pu avoir dans les biens de son père s'il eût demandé la succession prétorienne ab intestat, n'accroîtra qu'aux petits-fils, enfans de ce fils, et non aux autres. 6. JJlpien au Uv. 3y sur VEdit. Si un père a émancipé son fils, et retenu son petit-fils sous sa puissance , qu'ensuite le fils émancipé soit mort, l'équité, aussi bien que l'esprit de l'édit que nous interprétons, veut qu'on ait égard à son fil», et qu'on lui donne la succession prétorienne de son père intestat: de manière cependant que l'aïeul, qui profitera de cette succession sessionem praetor pollicetur, in potes- dis t v m emanci- pal° ub*"' ejut" tate parentis, de cujus bonis agitur , cùm is moritur , non fuerit : ei liberisque, quos in ejusdem familia habebit, si ad eos hereditas suo nomine pertinebit, neque nominatim exheredes scripti erunt, bonorum possessio ejus partis datur, quae ad eum pertineret, si in potestate permausisset; ita ut ex ea parte dimidiam habeat, reliquum liberi ejus, hisque <strong>du</strong>ntaxat bona sua conférât. $. i. Sed et si filium et nepotem ex jje I U qui eo pater emancipaverit, filius solus ve-