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2004<br />

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bilité et de l’intégrité de la personne présente une pertinence indéniable<br />

avec le développement de la médecine moderne. Le Code prévoit qu’en<br />

règle générale une personne doit donner « son consentement libre et<br />

éclairé » à une atteinte à son intégrité (10, C.c.Q.). La règle a donc pour<br />

effet d’empêcher qu’une personne ne soit soumise à des soins médicaux<br />

sans avoir exprimé son consentement. Des critères sont prévus pour les<br />

cas où il y a lieu de requérir un consentement substitué lorsqu’une personne<br />

est inapte ou incapable de prendre une décision qui la concerne.<br />

Le Code établit également que l’aliénation d’une partie ou de produits<br />

du corps, susceptibles ou non de régénération, est désormais gratuite<br />

(25, C.c.Q.).<br />

Le droit à la réputation et au respect et à la vie privée d’une personne<br />

reçoit une reconnaissance expresse au Code (35, C.c.Q.). Le droit à la<br />

vie privée protège la personne de certains actes qui auraient pour effet<br />

de violer son intimité, par exemple en pénétrant chez elle, en interceptant<br />

ses communications, en exploitant son image ou sa voix ou encore<br />

en la surveillant (36, C.c.Q.). L’application de ce droit, en plus de tenir<br />

compte de circonstances propres à chaque affaire, doit être harmonisée<br />

avec les lois particulières.<br />

Au nombre des droits qui régissent les relations entre les personnes, le<br />

droit à l’égalité occupe une importance considérable que le Code ne<br />

pouvait ignorer. Au premier rang, il était impératif de proclamer l’égalité<br />

juridique des époux : « Les époux ont, en mariage, les mêmes droits<br />

et les mêmes obligations » (392, C.c.Q.). Il découle de cette égalité que<br />

les époux exercent « ensemble » les responsabilité qui découlent du mariage<br />

(394, C.c.Q.). Chaque époux conserve durant le mariage le nom<br />

qui lui a été attribué à l’acte de naissance (393, C.c.Q.). L’épouse ne doit<br />

donc plus utiliser le nom de son mari. Le législateur, dans le but<br />

« d’enrayer la coutume de la transmission du seul nom patronymique<br />

paternel » (51), reconnaît, par ailleurs, chaque parent le droit de transmettre<br />

son nom à l’enfant (51, C.c.Q.). L’égalité existe aussi à l’égard<br />

des enfants puisque, une fois leur filiation établie, ils ont les mêmes<br />

droits et les mêmes obligations, et ce, peu importe les circonstances de<br />

leur naissance (522, C.c.Q.).<br />

Nulle part mieux que dans ce livre, peut-on constater que le Code, en<br />

plus d’être un instrument normatif, s’inscrit aussi dans un processus pédagogique<br />

(52). En effet, les relations que le Code privilégie dans les<br />

rapports entre les personnes ne sont pas nécessairement celles qui prévalent<br />

dans la société. Toutefois, le législateur a vraisemblablement présenté<br />

un ordre social qu’il a souhaité donner en exemple et promouvoir.<br />

3. — La modernisation du droit des biens<br />

Le droit des biens, qui avait connu, somme toute, relativement peu de<br />

modifications depuis 1866, a été revu substantiellement lors de la recodification.<br />

Le législateur s’est efforcé de moderniser des institutions<br />

vieillies et parfois devenues obsolètes, tout en prenant acte de la nécessité<br />

d’intégrer au Code des institutions qui tiennent compte des nouvelles<br />

préoccupations de la société.<br />

Dans le chapitre qui regroupe les règles particulières à la propriété immobilière<br />

(976-1008, C.c.Q.), le législateur a prévu un premier article<br />

qui codifie le principe de la tolérance dans les rapports de voisinage et<br />

reconnaît expressément le recours pour trouble de voisinage au cas de<br />

violation de la règle (976, C.c.Q.). De plus, dans ce chapitre qui reprend<br />

des règles pour une part issues de l’ancien Code, le législateur s’est efforcé<br />

d’introduire des solutions équitables et de tenir compte des préoccupations<br />

de sauvegarde de l’environnement.<br />

La notion de modalité de la propriété est reconnue par le législateur<br />

comme une forme particulière prise par la propriété (947 et 1009,<br />

C.c.Q.). L’intérêt manifesté par le législateur pour la modalité s’est no-<br />

(51) Commentaires du ministre de la Justice, supra, note 24, p. 46.<br />

(52) Danièle Loschak, « Droit, normalité et normalisation », in Jacques Chevalier<br />

et autres, Le droit en procès, Paris, P.U.F., 1984, p. 61.<br />

J.T. n° 6132 - 12/2004<br />

Larcier - © Groupe Larcier s.a.<br />

aopsomer@gbl.be / Groupe Bruxelles Lambert / aopsomer@gbl.be<br />

tamment manifesté par l’introduction d’un chapitre consacré à la copropriété<br />

par indivision (1012-1037, C.c.Q.). Le recours fréquent depuis<br />

quelques décennies à l’indivision contractuelle a incité le législateur à<br />

conférer des assises plus solides à cette modalité par l’introduction au<br />

Code et l’établissement de règles pour en régir l’exercice. Pour sa part,<br />

la propriété superficiaire jouit désormais d’une définition et d’un régime<br />

juridique qui devrait favoriser son développement (1110-1118,<br />

C.c.Q.).<br />

Une des innovations parmi les plus marquantes de la recodification<br />

demeure l’introduction d’un chapitre sur la fiducie (1260-1298,<br />

C.c.Q.). L’institution, qui connaissait depuis longtemps une large<br />

diffusion en droit québécois, avait évolué en partie en marge du Code.<br />

Cette situation causait régulièrement des problèmes juridiques<br />

comme le révèle une abondante jurisprudence (53). Dans le but de remédier<br />

à ces lacunes et de permettre une meilleure compréhension<br />

des diverses espèces de fiducies, le législateur a décidé de préciser<br />

sa qualification et de lui attribuer un régime juridique plus adéquat.<br />

La fiducie devient un patrimoine d’affectation, ce qui, de l’avis du<br />

ministre de la Justice devrait régler le problème persistant de la propriété<br />

des biens transmis en fiducie (54).<br />

En droit des sûretés, le législateur tient compte de la configuration actuelle<br />

des patrimoines – souvent formés de biens meubles – et permet<br />

l’hypothèque des meubles (2660, C.c.Q.). De surcroît, l’hypothèque est<br />

susceptible de porter non seulement sur un bien particulier mais aussi<br />

sur « un ensemble de bien compris dans une universalité » (2666,<br />

C.c.Q.), qu’il s’agisse de biens immeubles (2665 et 2949, C.c.Q.), de<br />

biens meubles (2665 et 2950, C.c.Q.) ou de créances (2710, C.c.Q.).<br />

L’hypothèque qui porte sur une universalité de biens est ouverte aux<br />

seules entreprises (2684, al. 1 er , C.c.Q.).<br />

Le régime de publicité des droits réels devait inévitablement subir une<br />

transformation afin de tenir compte des changements subis par le droit<br />

des sûretés. Le législateur a donc prévu l’introduction d’un nouveau registre<br />

des droits personnels et réels mobiliers (2980, C.c.Q.). Pour sa<br />

part, le régime de publicité des droits fonciers devait connaître des<br />

changements importants afin d’accorder une valeur probante aux inscriptions<br />

portées au registre foncier (2943-2944, C.c.Q.). Cette réforme<br />

restait conditionnelle à une révision du cadastre et à l’informatisation du<br />

système d’inscription des droits. L’ampleur de la tâche et les coûts engendrés<br />

par ce changement ont toutefois empêché la mise en vigueur<br />

des dispositions, puis ont entraîné leur abrogation (55).<br />

4. — L’équilibre contractuel<br />

Le droit des obligations, longtemps critiqué à cause d’un libéralisme<br />

jugé excessif, avait déjà connu des transformations substantielles par la<br />

reconnaissance d’un droit de la consommation (56). Le nouveau Code<br />

prend acte de cette orientation et s’efforce d’établir un meilleur équilibre<br />

entre les parties à un contrat. La sécurité des rapports juridiques,<br />

même si elle demeure une préoccupation du législateur, ne doit pas<br />

l’emporter sur la recherche d’une justice contractuelle. Dans ce contexte,<br />

le contrat d’adhésion et le contrat de consommation reçoivent un encadrement<br />

plus strict (1435, 1436 et 1437, C.c.Q.), les clauses abusives<br />

dans les contrats de consommation ou d’adhésion sont sanctionnées par<br />

la nullité (1437, C.c.Q.), une clause excluant ou limitant la responsabilité<br />

d’une personne pour le préjudice corporel ou moral est sans effet<br />

(1474, al. 2, C.c.Q.) et le montant d’une clause pénale jugée abusive est<br />

(53) Sylvio Normand et Jacques Gosselin, « La fiducie du Code civil : un sujet<br />

d’affrontement dans la communauté juridique québécoise », (1990) 31, Les<br />

Cahiers de droit, 681-729.<br />

(54) Commentaires du ministre de la Justice, supra, note 24, p. 741.<br />

(55) Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives relativement<br />

à la publicité foncière, L.Q. 2000, c. 42, art. 13-15.<br />

(56) Loi de la protection du consommateur, L.Q. 1971, ch. 74.

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