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effets secondaires. Les dettes in solidum sont principalement reconnues<br />

en cas de fautes concurrentes.<br />

5. — Obligations divisibles et indivisibles<br />

Avec les articles 1217 à 1225, le Code revient à une matière quelque<br />

peu vétuste, qui ne donne plus guère lieu à litiges ni à commentaires.<br />

Il est vrai que le régime des obligations indivisibles ressemble très<br />

fort à celui des obligations solidaires, au point de paraître faire double<br />

emploi. L’indivisibilité possède cependant une particularité<br />

intéressante : elle survit au décès du débiteur. Ceci justifie que dans<br />

la pratique de rédaction des clauses, le qualificatif « indivisible »<br />

soit souvent accolé à celui de « solidaire » en vue de bénéficier de<br />

cette caractéristique spécifique.<br />

6. — Obligations avec clauses pénales<br />

Avec le texte relatif à la résolution pour inexécution (art. 1184), les<br />

dispositions gouvernant les clauses pénales (art. 1226 à 1233) ont été<br />

particulièrement mal placées dans la structure du Code. Ce qui est<br />

présenté comme relevant des « différentes espèces d’obligations »<br />

(titre du chapitre) ressortit également au régime de l’inexécution des<br />

obligations contractuelles. Encore naguère, la maladresse était aggravée<br />

du fait que le texte le plus important en matière de clauses pénales<br />

figurait de manière isolée dans un autre chapitre du Code<br />

(art. 1152 ancien).<br />

Sans qu’il soit remédié à cette malencontreuse présentation, le régime<br />

des clauses pénales a été profondément amendé par la loi du<br />

23 novembre 1998, qui a modifié les articles 1226 et 1231 (et abrogé<br />

l’art. 1152). On sait que cette réforme est l’aboutissement de débats qui<br />

ont occupé plus de deux décennies. La Cour de cassation avait décidé<br />

que les clauses pénales ne pouvaient avoir de fonction qu’indemnitaire,<br />

les clauses dites comminatoires étant annulées. La doctrine avait plaidé<br />

pour des solutions moins dichotomiques et la jurisprudence avait connu<br />

des évolutions. La nouvelle loi ouvre essentiellement au juge la possibilité<br />

de réduire les clauses pénales excessives, tout en maintenant la<br />

conception indemnitaire. Les textes, loin d’être parfaits, suscitent divers<br />

problèmes d’interprétation (3).<br />

II. — RÉFLEXIONS DE LEGE FERENDA<br />

La mise en chantier d’une réforme du Code civil belge n’est pas à l’ordre<br />

du jour, mais des débats de grande ampleur sont engagés concernant<br />

l’harmonisation du droit des obligations, et particulièrement du droit<br />

des contrats en Europe et dans le monde. Il n’est pas entièrement utopique<br />

d’envisager quel pourrait être le sort des matières dont il vient<br />

d’être traité dans une codification future.<br />

La maladresse des concepteurs du chapitre IV du titre III du livre III<br />

du Code civil a été soulignée. Le titre est imprécis et le contenu discutable.<br />

Les « différentes espèces d’obligations » dont il y est question couvrent<br />

principalement des matières que la doctrine qualifie à présent de<br />

« modalités » des obligations. Un inventaire des différentes catégories<br />

(3) Cf. notam., C. Delforge, « Entre prudence et audace ... Réflexions sur la récente<br />

modification des dispositions du Code civil relatives à la clause pénale et<br />

aux intérêts moratoires », Rev. not., 1999, pp. 594-620; P. Wéry, « La loi du<br />

23 novembre 1998 modifiant le Code civil en ce qui concerne la clause pénale<br />

et les intérêts moratoires : fin de la crise de la clause pénale ou début de nouvelles<br />

incertitudes? », Rev. gén. dr. civ., 1999, pp. 222-238.<br />

J.T. n° 6132 - 12/2004<br />

Larcier - © Groupe Larcier s.a.<br />

aopsomer@gbl.be / Groupe Bruxelles Lambert / aopsomer@gbl.be<br />

d’obligations concernerait plutôt des phénomènes tels que les obligations<br />

à exécution successive, ou encore la distinction entre obligations<br />

de moyens et obligations de résultat, qui s’est depuis longtemps imposée<br />

dans notre droit.<br />

On a par ailleurs relevé la localisation inadéquate de deux matières importantes<br />

relevant du droit de l’inexécution des contrats, la résolution<br />

judiciaire et les clauses pénales.<br />

De lege ferenda, les deux modèles les plus élaborés, dont s’inspirera<br />

certainement toute harmonisation à venir, sont les Principes d’Unidroit<br />

applicables aux contrats internationaux et les Principes de<br />

droit européen des contrats élaborés par la commission Lando. Il est<br />

frappant que ni l’une ni l’autre de ces codifications (on sait qu’elles<br />

sont assez analogues) ne traite du terme, de la condition, des obligations<br />

alternatives ou des obligations solidaires et indivisibles. Ces<br />

matières n’ont pas été jugées prioritaires, même pour la deuxième<br />

édition de chacun de ces principes (4). Seule la solidarité pourrait faire<br />

l’objet d’un chapitre dans une éventuelle troisième édition des<br />

Principes d’Unidroit.<br />

Une nouvelle codification ne pourrait donc ici s’inspirer de ces principaux<br />

modèles, mais il en existe d’autres au niveau national, notamment<br />

le N.B.W. néerlandais. Des dispositions sur le terme, la condition et la<br />

solidarité s’imposent de toute évidence. Il nous semble par contre<br />

qu’une réforme pourrait faire l’économie d’un régime spécifique de<br />

l’indivisibilité, susceptible d’être absorbé par celui de la solidarité<br />

(c’est notamment le cas en Allemagne). Les obligations alternatives ne<br />

méritent sans doute pas de retenir beaucoup l’attention.<br />

Par contre, on examinera avec intérêt, dans les Principes d’Unidroit,<br />

une première tentative de codification de la distinction entre obligations<br />

de moyens et de résultat, comportant des critères de distinction (art. 5.4<br />

et 5.5).<br />

Quant aux dispositions sur la résolution pour inexécution et les clauses<br />

pénales, tant les Principes d’Unidroit que les Principes de droit européen<br />

leur réservent une place conforme à leur nature dans les dispositions<br />

relatives à l’inexécution des contrats. De part et d’autre, c’est un<br />

système de résolution par simple déclaration qui est mis en place, conformément<br />

à la solution la plus répandue en droit comparé, et déjà retenue<br />

par la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises;<br />

l’évolution que connaît le droit belge dans le sens d’une reconnaissance<br />

d’une faculté de résolution unilatérale trouverait donc son<br />

aboutissement. De part et autre également, la clause pénale est excessive<br />

est réductible par le juge, mais la conception strictement indemnitaire<br />

n’est pas retenue.<br />

Marcel FONTAINE<br />

Professeur émérite à la Faculté de droit de l’U.C.L.<br />

(4) La nouvelle édition des Principes de droit européen a été publiée en 2003;<br />

celle des Principes d’Unidroit devrait apparaître en 2004.<br />

2004<br />

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