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2004<br />

314<br />

DE LA VENTE<br />

Livre III - Titre VI<br />

Sous les articles 1582 à 1701, le titre VI intitulé « De la vente » réglemente<br />

le contrat le plus usuel aussi bien dans la vie courante que dans<br />

les échanges commerciaux, place prépondérante qu’il semble désormais<br />

partager avec le contrat d’entreprise, surtout si les prestations de services<br />

y sont incluses.<br />

Une étape importante dans l’évolution de la vente fut la consécration<br />

par le Code de l’effet translatif de propriété du contrat; il s’écartait ainsi<br />

de la conception romaine qui se bornait à l’obligation de délivrance et<br />

de garantie.<br />

Depuis lors, les textes de 1804 ont bien résisté en apparence à l’épreuve<br />

du temps puisqu’ils n’ont pratiquement plus été modifiés malgré le<br />

bouillonnement de la vie des affaires. La permanence du droit de la vente<br />

qui semble en découler est cependant, comme nous le verrons, bien<br />

plus formelle que réelle.<br />

STRUCTURE DU TITRE VI<br />

Le premier chapitre a trait à la définition de la vente, aux éléments spécifiques<br />

de ce contrat et à sa formation.<br />

Le transfert de propriété et le prix constituent les éléments essentiels de<br />

la vente bien que cela ne résulte pas clairement de l’article 1582 qui,<br />

toujours inspiré de la conception romaine, définit la vente comme une<br />

convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la<br />

payer. Quant à l’article 1583, réplique de l’article 1138, alinéa 1er , plutôt<br />

que de poser nettement le principe du transfert de propriété attaché<br />

à la vente, il en décrit plutôt le mécanisme : la propriété est acquise à<br />

l’acheteur dès l’échange des consentements. Quelques précisions et<br />

quelques nuances sont apportées sur ce point par les articles 1585 et<br />

1586 à propos des choses qui se mesurent, se pèsent ou se comptent et<br />

à propos de la vente en bloc. En ce qui concerne le prix, autre élément<br />

essentiel, le Code envisage uniquement, dans les articles 1591 et 1592,<br />

le problème de sa détermination.<br />

Le premier chapitre distingue certaines modalités dont le contrat de<br />

vente est susceptible (vente ad gustum, vente à l’essai, promesse de vente,<br />

vente avec arrhes). Il s’explique aussi brièvement sur la forme de la<br />

vente (l’art. 1582, al. 2, dispose inutilement que la vente peut être faite<br />

par acte authentique ou sous seing privé) et sur les frais qui sont normalement<br />

à charge de l’acheteur (art. 1593).<br />

Dans les chapitres II et III relatifs à la validité du contrat, le Code édicte,<br />

avec pour toile de fond les textes des obligations, quelques règles spéciales<br />

en matière de vente, à propos de la capacité (chap. II : Qui peut<br />

acheter ou vendre) et de la chose, objet de la vente (chap. III : Des<br />

choses qui peuvent être vendues).<br />

Le Code traite ensuite plus longuement, dans les chapitres IV et V, des<br />

obligations qui naissent du contrat pour le vendeur (délivrance, garantie<br />

d’éviction et des vices cachés) et pour l’acheteur (prise de livraison et<br />

paiement du prix). Il est à noter que l’obligation de délivrer une chose<br />

conforme n’est pas consacrée expressément.<br />

Ces cinq chapitres forment le régime organique de la vente (1) mais le<br />

contrat relève avant tout de la liberté contractuelle, les textes étant pour<br />

la plupart supplétifs.<br />

(1) Il s’agit du droit commun de la vente qui s’applique à toutes ventes, les ventes<br />

de biens meubles ou immeubles, les ventes entre particuliers comme celles<br />

qui relèvent de la vie des affaires ou qui présentent un caractère mixte, celles-<br />

J.T. n° 6132 - 12/2004<br />

Larcier - © Groupe Larcier s.a.<br />

aopsomer@gbl.be / Groupe Bruxelles Lambert / aopsomer@gbl.be<br />

Le Code s’attache ensuite à quelques formes spéciales de vente, comme<br />

la vente à réméré qui n’est qu’une vente sous condition résolutoire et<br />

qu’il réglemente avec force détails (chap. VI, sect. I), la vente d’immeubles<br />

pour laquelle il ne construit pas de statut spécial, se contentant<br />

de prévoir des règles en matière de lésion (chap. VI, sect. II) et la licitation<br />

qui vise la vente aux enchères de biens indivis (chap. VII).<br />

Le titre VI se termine avec la réglementation du « transport des créances<br />

et autres droits incorporels (chap. VIII). Le Code traite à cet endroit<br />

de la cession de créances qui prend souvent la forme d’une vente mais<br />

qui constitue une institution générique dont la réglementation aurait<br />

mieux trouvé sa place dans la théorie générale des obligations.<br />

EVOLUTION AU COURS<br />

DES DEUX SIÈCLES ÉCOULÉS<br />

1804...2004. Entre ces deux dates, malgré l’immutabilité des textes du<br />

Code (2), le droit de la vente a bien changé. Sous l’influence de divers<br />

impératifs, l’œuvre originaire a été complétée et modifiée et l’évolution<br />

a eu lieu aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur du Code civil.<br />

A. — En marge du Code, les réglementations spéciales, les pratiques et<br />

les usages se sont multipliés (3).<br />

Toute une série de législations particulières ont ainsi vu le jour pour<br />

compléter le code ou l’amender. Ces lois spéciales sont marquées tantôt<br />

du sceau de l’interventionnisme étatique dans la vie économique, tantôt<br />

de l’internationalisation des affaires ou découlent de l’émergence du<br />

« consumérisme ».<br />

Citons, pour illustrer le premier aspect, les lois qui, relevant essentiellement<br />

de la police du commerce, réglementent la vente de nombreuses<br />

denrées alimentaires ou d’autres produits particuliers. Les diverses dispositions<br />

en matière de réglementation des prix en offrent un autre<br />

exemple.<br />

Dans le domaine de la concurrence, il faut tenir compte des textes qui<br />

tant au niveau européen qu’au niveau du droit interne (L. 5 août 1991<br />

sur la protection de la concurrence économique) influencent, même si<br />

ce n’est pas spécifiquement, le régime de la vente.<br />

Citons encore la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et<br />

sur l’information et la protection du consommateur dans laquelle le législateur<br />

vise non seulement en ordre principal à protéger le consommateur<br />

mais aussi à assurer une concurrence honnête entre commerçants;<br />

c’est ainsi qu’il interdit et sanctionne les actes contraires aux usages<br />

honnêtes du commerce, qu’il réglemente les ventes à perte et toute une<br />

série d’autres ventes, comme les ventes avec offres conjointes, les ventes<br />

en chaîne, etc. où souvent les deux objectifs visés se conjuguent.<br />

Dans cette perspective, citons encore les dispositions plus récentes qui<br />

réglementent le « commerce électronique », le législateur se souciant de<br />

la protection du consommateur mais aussi de l’essor des ventes en ligne<br />

en interdisant toute entrave à leur développement.<br />

L’évolution dans d’autres branches du droit, comme l’urbanisme et<br />

l’aménagement du territoire par exemple, peuvent aussi avoir des effets<br />

ci étant cependant réglementées en partie à l’heure actuelle par la loi sur les<br />

pratiques du commerce, l’information et la protection du consommateur.<br />

(2) Outre la réforme des règles relatives à la cession de créance (art. 1690 et<br />

1691), les modifications apportées sont extrêmement limitées (art. 1595 et<br />

1676) ou visent parfois exclusivement à assurer un toilettage du texte<br />

(art. 1688).<br />

(3) En matière d’usages, citons la réfaction et la faculté de remplacement,<br />

celle-ci ayant largement débordé du cadre de la vente commerciale pour inspirer<br />

la jurisprudence dans bien d’autres contrats.

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