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— article 745bis, § 1 er , alinéa 2 du Code civil — à titre successoral ab<br />

intestat peuvent, suivant l’article 1094 du Code civil être complétés ou<br />

modifiés par des libéralités au profit du conjoint. Celui-ci cumule désormais<br />

ses droits successoraux ab intestat et les libéralités entre vifs ou<br />

testamentaires dont il est gratifié.<br />

La quotité disponible de droit commun (7) peut, aujourd’hui, lui être attribuée.<br />

Le conjoint survivant peut, en pratique, par une combinaison judicieuse<br />

de la conversion de l’usufruit successoral et de donations ou<br />

legs épuisant le disponible, devenir le maître de la plus grande partie des<br />

avoirs successoraux.<br />

La solidarité patrimoniale familiale exprimée au sein du couple est, clairement,<br />

affirmée, confortant l’image de celui-ci — face au lignage et au<br />

droit du sang — dans la société moderne.<br />

L’arbitrage des intérêts du conjoint et ceux des enfants demeure, cependant,<br />

possible avec souplesse. L’article 1094 du Code civil autorise, en<br />

effet, à limiter ou réduire, par des dispositions testamentaires, les droits<br />

successoraux en usufruit ou en pleine propriété du conjoint (8).<br />

Le devoir de conseil du juriste — notaire ou autre — est devenu, en la<br />

matière, fort important car la loi du 14 mai 1981 offre des possibilités<br />

encore mal exploitées (9), permettant de combiner des droits en usufruit<br />

et en pleine propriété selon les avoirs composant le patrimoine successoral<br />

et de prévoir, aussi, les modalités de la conversion de l’usufruit<br />

successoral légué ou attribué par la loi. Trop rares sont encore les dispositions<br />

testamentaires abordant cette matière — souvent est prévu le<br />

droit ou l’interdiction de conversion — en particulier les formules mathématiques<br />

de la conversion ou la possibilité de conversion partielle,<br />

portant sur l’usufruit de certains des biens seulement (10).<br />

La loi du 14 mai 1981 — dont on retrouve d’ailleurs partiellement la<br />

structure dans la loi française du 3 décembre 2001 sur les droits successoraux<br />

du conjoint survivant (11) — offre donc une grande richesse<br />

d’imagination.<br />

3. — La loi du 2 février 1983 a introduit une nouvelle forme de testament,<br />

le testament à forme internationale que, détrompant son appellation,<br />

tout citoyen belge peut utiliser même si tous les biens se trouvent<br />

en Belgique (art. 1 er de la loi du 2 février 1983).<br />

Une forme simplifiée de testament, qui ne doit pas nécessairement être<br />

rédigé par un notaire ou être manuscrit (12) par le testateur, celui-ci<br />

(7) Dans le Code Napoléon, le disponible en faveur du conjoint en concours<br />

avec des descendants — disponible spécial de l’article 1094 — était d’un quart<br />

en pleine propriété et un quart en usufruit ou une moitié en usufruit.<br />

(8) Sans cependant porter atteinte à la réserve en usufruit définie par<br />

l’article 915bis, §§ 1 er et 2, C. civ., sauf le cas spécifique d’exhérédation testamentaire<br />

prévue par cette disposition (§ 3), que l’on peut déplorer tant est par<br />

trop simple cette faculté d’exhérédation en cas de séparation de plus de six<br />

mois lorsqu’une demande judiciaire de résidence séparée a été faite. Il suffit,<br />

en effet, qu’un testament contenant l’exhérédation existe même si ce testament<br />

est antérieur à la période de séparation : Cass., 22 déc. 1994, Pas., I, 1139.<br />

(9) Spécialement dans la rédaction des testaments ou des institutions contractuelles,<br />

se bornant souvent à léguer au conjoint survivant « l’usufruit que la loi lui<br />

attribue » ou « la quotité disponible en pleine propriété » alors que la loi permet,<br />

au sein du patrimoine, de diversifier les libéralités au conjoint, en lui léguant, par<br />

exemple, le ou les immeubles en usufruit (la réserve héréditaire du conjoint est, en<br />

premier lieu, un usufruit sur le logement principal de la famille et les meubles le<br />

meublant) et, en propriété, tout ou partie des avoirs bancaires (l’usufruit de ceuxci<br />

posant des problèmes pratiques importants, infra) ou d’autres avoirs mobiliers.<br />

(10) Une conversion limitée aux ou à certains biens et effets mobiliers, par<br />

exemple par opposition aux ou à certains immeubles dont l’usufruit ne pourrait<br />

être converti.<br />

(11) L’évolution en faveur du renforcement des droits successoraux et du régime<br />

des libéralités profitant au conjoint survivant est comparable, bien que le<br />

conjoint survivant en France soit moins protégé encore que ne l’est le conjoint<br />

survivant belge.<br />

(12) Le testament peut être dactylographié par le testateur ou un tiers auquel il<br />

a recours. Il peut même, en théorie, se présenter sous la forme d’un support informatique<br />

que le testateur présente au notaire en confirmant qu’il contient bien<br />

son testament (art. 4.1.) car la loi prévoit seulement que le testament à forme<br />

internationale doit être écrit sans préciser quel en est le support.<br />

J.T. n° 6132 - 12/2004<br />

Larcier - © Groupe Larcier s.a.<br />

aopsomer@gbl.be / Groupe Bruxelles Lambert / aopsomer@gbl.be<br />

pouvant s’exprimer dans la langue de son choix (art. 3.2 et 3.3 de la loi<br />

du 2 février 1983), que la pratique notariale semble dédaigner. Sans<br />

doute, par l’influence anglo-saxonne de conception matérielle du testament<br />

qui peut réduire le rôle interventionniste (13) du notaire de formation<br />

latine dans la confection du testament. Ce rôle n’est cependant pas<br />

impossible puisque le testateur peut y faire appel, même à la suggestion<br />

opportune du notaire.<br />

La modernité de nos instruments de travail et de rédaction, d’une part,<br />

et l’internationalisation de la population à laquelle la loi belge successorale<br />

— ou la règle du locus regit actum — est susceptible de s’appliquer,<br />

d’autre part, incitent à ne plus négliger cette forme de testament.<br />

4. — La loi du 22 avril 2003, organisant le pacte entre époux ayant pour<br />

objet des droits successoraux du conjoint en concours avec les enfants<br />

du conjoint prédécédé. Le contrat de la mariage — article 1388 nouveau<br />

du Code civil — permet d’exclure ce conjoint de la succession, sauf<br />

pour ce qui concerne le droit réservataire en usufruit portant sur le logement<br />

principal de la famille et les meubles le meublant.<br />

Elle est de nature à favoriser les nouvelles unions (14), sans amoindrir (15)<br />

les droits patrimoniaux des enfants issus d’une union maritale ou autre antérieure.<br />

La protection de ces enfants est donc renforcée mais elle suppose<br />

le consentement des époux concernés, n’étant donc pas de droit (16).<br />

II. — UN REMARQUABLE ESPRIT JUDICIAIRE<br />

DE MODERNISATION<br />

5. — L’attachement à la recherche du mobile libéral et à l’identification<br />

de la volonté de gratifier.<br />

En matière de libéralités — donation ou testament — la cause moderne<br />

(17) n’est plus simplement l’intention de gratifier mais est définie par<br />

« celui des mobiles qui a principalement inspiré l’auteur de la libéralité<br />

et l’a conduit à donner ou léguer » (18).<br />

La consécration de la théorie « cause - mobile » a ouvert très largement,<br />

au juge du fond, soucieux d’appréhender la volonté réelle du disposant,<br />

la faculté d’annuler une libéralité pour absence de cause ou<br />

fausse cause. Elle lui permet, aussi, en matière de donation, de dire caduque<br />

celle-ci lorsqu’il est établi, postérieurement à la donation, « que<br />

par l’effet d’un événement indépendant de la volonté du donateur, la<br />

raison déterminante (19) de la donation vient à défaillir ou à disparaître<br />

si d’après les termes mêmes de cette disposition ou de l’interprétation<br />

de la volonté de son auteur, il est impossible de la séparer des circonstances<br />

qui l’ont amenée ou sans lesquelles elle n’aurait pas de raison<br />

(13) Selon l’article 4.1, le testateur n’est pas tenu de donner connaissance du<br />

contenu du testament à forme internationale au notaire instrumentant, qui n’est<br />

donc pas amené à conseiller le testateur. La situation est la même en cas de testament<br />

olographe présenté sous enveloppe fermée au notaire pour simple dépôt<br />

de confiance.<br />

(14) Ou un premier mariage en présence d’enfants issus d’une relation antérieure<br />

à ce mariage.<br />

(15) La loi du 14 mai sur les droits successoraux du conjoint survivant place<br />

sur pied d’égalité tous les conjoints successifs quant à l’ampleur de leurs droits<br />

successoraux, à quelques nuances près (art. 745quinquies, § 2, al. 1 er , concernant<br />

la conversion de l’usufruit en présence de descendants d’un précédent mariage;<br />

art. 745quinquies, § 3, majorant de vingt années le conjoint survivant par<br />

rapport à l’aîné des enfants d’un précédent mariage en cas de conversion de<br />

l’usufruit successoral).<br />

(16) A la différence des articles 1458, al. 2, 1464, al. 2 et 1465, C. civ., supra.<br />

(17) Remarquablement mise en lumière par P. Van Ommeslaghe,<br />

« Observations sur la théorie de la cause dans la jurisprudence et dans la doctrine<br />

moderne », sous Cass., 13 nov. 1969, R.C.J.B., 1970, pp. 326 et s.<br />

(18) Cass., 16 nov. 1989, Pas., 1990, I, 331; la pluralité de mobiles ayant inspiré<br />

le testateur ne permet donc pas d’isoler celui qui serait à l’origine d’une<br />

erreur sur la cause ou le mobile : Mons, 6 e ch., 14 nov. 2003, inédit, R.G.,<br />

n o 2000/R.G./508.<br />

(19) La pluralité de mobiles fait obstacle à la caducité dès lors que la cause déterminante<br />

de la donation ne peut être isolée : Bruxelles, 17 mai 2001, J.T.,<br />

2001, 595.<br />

2004<br />

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