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activités, de son patrimoine, de ses affections. Mais il n’empêche que,<br />
comme l’article 102 du Code civil n’a pas été abrogé, il en résulte la<br />
possibilité de la coexistence d’un domicile civil (lieu du principal établissement)<br />
et d’un domicile judiciaire (lieu d’inscription sur les registres<br />
de la population) (7).<br />
IV. — APPLICATION RÉCENTE :<br />
LE DOMICILE ET L’ADRESSE DE RÉFÉRENCE<br />
Nombre de personnes en Belgique n’ont pas ou plus de résidence, de<br />
sorte que, d’une part, ces personnes perdent le lien qui les rattachait à<br />
leur administration communale et aux instances sociales et judiciaires<br />
et que, d’autre part, les tiers ne peuvent plus entrer en contact avec elles.<br />
Partant de ce constat, le législateur a introduit un nouveau concept,<br />
l’adresse de référence ou de contact, pour permettre l’inscription des<br />
personnes sans résidence mais aussi pour mettre fin à une pratique<br />
d’inscription dans les communes de personnes sans adresse. Cette pratique<br />
impliquait que la commune concernée tienne un registre spécial<br />
mentionnant l’endroit où la personne pouvait être trouvée, ce qui était<br />
devenu une source de difficultés ou d’abus (8).<br />
La loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux<br />
cartes d’identité, telle que modifiée par la loi du 24 janvier 1997, définit<br />
l’adresse de référence comme « l’adresse d’une personne physique inscrite<br />
au registre de la population au lieu où elle a établi sa résidence<br />
principale et où, avec l’accord de cette dernière, une personne sans résidence<br />
est inscrite ». La loi précise que celui qui accepte l’inscription<br />
d’une personne à titre d’adresse de référence s’engage, sans rétribution<br />
aucune, à lui faire parvenir tout courrier ou pièce administrative qui lui<br />
sont destinés. Enfin, la loi détermine de manière limitative les catégories<br />
de personnes et les conditions auxquelles cette notion est applicable<br />
(en substance, les sans-abri, les personnes séjournant dans une demeure<br />
mobile et celles n’ayant pas de résidence en Belgique en raison de leurs<br />
obligations professionnelles) (9).<br />
Jusqu’il y a peu, doctrine et jurisprudence analysaient généralement<br />
l’adresse de référence en un lieu élu (art. 39, C. jud.) par des personnes<br />
répondant à certaines conditions, chez un tiers ayant accepté un<br />
mandat particulier dont l’objet porte sur la réception et la transmission<br />
de tous documents administratifs ou judiciaires destinés au mandant<br />
(10).<br />
Toutefois, un arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2002 remet<br />
cette thèse en question. La Cour considère, en effet, que l’adresse de<br />
référence vaut inscription sur les registres de la population au sens<br />
de l’article 36 du Code judiciaire et qu’elle ne peut être tenue pour<br />
un domicile élu au sens de l’article 39 de ce Code. La Cour assimile<br />
donc purement et simplement l’adresse de référence au domicile de<br />
l’article 36 du Code judiciaire. Dès lors, une personne inscrite en<br />
adresse de référence a son domicile judiciaire au domicile judiciaire<br />
de la personne qui a accepté cette inscription. Cet arrêt est critiqué<br />
par la doctrine à plusieurs égards (11) et plusieurs questions prati-<br />
(7) A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Faculté de droit de Liège, 1987,<br />
n o 219.<br />
(8) Voy. E. Leroy, « Du domicile, de la résidence et de l’adresse de référence »,<br />
Formation permanente des huissiers de justice, Story-Scientia, 1997, pp. 201<br />
à 261; V. d’Huart, « Le domicile, une notion plurielle », Rép. not., t. I, 1. VII,<br />
Larcier, 2001, n o 14.<br />
(9) Voy. E. Leroy, op. cit.; V. d’Huart, op. cit., n os 14, 50, 64 et 99.<br />
(10) Voy. E. Leroy, op. cit., p. 233; V. d’Huart, op. cit., n os 14, 50 et 64.<br />
(11) B. Beeldens, « La saisie mobilière », in Saisies et astreinte, Formation<br />
permanente C.U.P., vol. 65, oct. 2003, n os 5-7; E. Leroy, « Repenser le<br />
formalisme », R.C.J.B., 2003, p. 315-372; V. d’Huart, « Inconnu à cette<br />
adresse », J.L.M.B., 2003, p. 1000.<br />
J.T. n° 6132 - 12/2004<br />
Larcier - © Groupe Larcier s.a.<br />
aopsomer@gbl.be / Groupe Bruxelles Lambert / aopsomer@gbl.be<br />
ques se poseront certainement à l’avenir, notamment à propos des<br />
saisies pratiquées à l’adresse de référence. En effet, d’après l’interprétation<br />
de la Cour, une saisie pratiquée à l’adresse de référence du<br />
débiteur saisi est une saisie pratiquée à son domicile. Elle ne tombe<br />
donc pas dans le champ d’application de l’article 1503 du Code judiciaire<br />
qui vise la saisie hors du domicile du débiteur et chez un tiers,<br />
et qui est subordonnée à l’autorisation du juge, précisément dans le<br />
but de protéger le tiers contre toute intrusion non justifiée d’un prétendu<br />
créancier du débiteur saisi (12).<br />
V. — ET L’AVENIR?<br />
La matière du domicile échappera-t-elle à la mouvance législative?<br />
Rien ne prête à le croire. Les nouvelles technologies de l’information et<br />
de la communication auront nécessairement un impact sur les modes<br />
d’introduction de l’instance et les moyens de communication entre les<br />
acteurs du monde judiciaire et, partant, sur l’évolution du sens du domicile.<br />
VI. — LE DOMICILE ÉLECTRONIQUE<br />
L’introduction de moyens modernes de communication doit aboutir à<br />
l’informatisation du procès et déboucher sur une procédure électronique,<br />
au-delà de la simple possibilité de communiquer électroniquement<br />
entre les acteurs de la procédure. Le recours à la signification et à la notification<br />
électroniques appelle l’introduction du domicile électronique.<br />
Les auteurs du projet e-Justice proposent d’ajouter un alinéa 3 à<br />
l’article 36 du Code judiciaire pour définir le domicile électronique<br />
comme l’adresse de courrier électronique à laquelle la personne a accepté<br />
que lui soient adressées les significations et notifications d’actes<br />
de procédure (13). Le domicile électronique serait assimilé au domicile<br />
traditionnel (de l’article 36, C. jud.) et en produirait ainsi les mêmes<br />
effets.<br />
VII. — LA CARTE D’IDENTITÉ ÉLECTRONIQUE<br />
La carte d’identité est le document « valant certificat d’inscription au<br />
registre de la population » et assure un contrôle parfait du domicile<br />
judiciaire (14). La loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la<br />
population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983<br />
organisant un registre national des personnes physiques a réorganisé<br />
la tenue des registres de la population et a conféré une base légale à<br />
la délivrance des cartes d’identité. Chaque commune délivre une carte<br />
d’identité aux Belges et aux étrangers admis ou autorisés à s’établir<br />
dans le royaume (art. 6, § 1 er ). Depuis une loi-programme du<br />
5 juillet 2003 (15), la commune peut déléguer à La Poste s.a. de droit<br />
public la délivrance des cartes d’identité selon les modalités fixées<br />
par le Roi.<br />
(12) B. Beeldens, ibid.<br />
(13) V. Lamberts et L. Guinotte, « Projet e-Justice - Les modes d’introduction<br />
de l’instance et les moyens de communication entre les acteurs du monde judiciaire<br />
- Les significations et notifications d’actes de procédure », Act. dr., 2002-<br />
2, pp. 47 et s., spéc. pp. 60 à 66. Le rapport e-Justice est accessible sur le site<br />
http://www.droit.fundp.ac.be/e-justice/default.htm<br />
(14) A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Faculté de droit de Liège, 1987,<br />
n o 210.<br />
(15) M.B., 7 août 2003.