07.07.2013 Views

p17un88fmnup43iolnfachbsf1.pdf

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2004<br />

254<br />

activités, de son patrimoine, de ses affections. Mais il n’empêche que,<br />

comme l’article 102 du Code civil n’a pas été abrogé, il en résulte la<br />

possibilité de la coexistence d’un domicile civil (lieu du principal établissement)<br />

et d’un domicile judiciaire (lieu d’inscription sur les registres<br />

de la population) (7).<br />

IV. — APPLICATION RÉCENTE :<br />

LE DOMICILE ET L’ADRESSE DE RÉFÉRENCE<br />

Nombre de personnes en Belgique n’ont pas ou plus de résidence, de<br />

sorte que, d’une part, ces personnes perdent le lien qui les rattachait à<br />

leur administration communale et aux instances sociales et judiciaires<br />

et que, d’autre part, les tiers ne peuvent plus entrer en contact avec elles.<br />

Partant de ce constat, le législateur a introduit un nouveau concept,<br />

l’adresse de référence ou de contact, pour permettre l’inscription des<br />

personnes sans résidence mais aussi pour mettre fin à une pratique<br />

d’inscription dans les communes de personnes sans adresse. Cette pratique<br />

impliquait que la commune concernée tienne un registre spécial<br />

mentionnant l’endroit où la personne pouvait être trouvée, ce qui était<br />

devenu une source de difficultés ou d’abus (8).<br />

La loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux<br />

cartes d’identité, telle que modifiée par la loi du 24 janvier 1997, définit<br />

l’adresse de référence comme « l’adresse d’une personne physique inscrite<br />

au registre de la population au lieu où elle a établi sa résidence<br />

principale et où, avec l’accord de cette dernière, une personne sans résidence<br />

est inscrite ». La loi précise que celui qui accepte l’inscription<br />

d’une personne à titre d’adresse de référence s’engage, sans rétribution<br />

aucune, à lui faire parvenir tout courrier ou pièce administrative qui lui<br />

sont destinés. Enfin, la loi détermine de manière limitative les catégories<br />

de personnes et les conditions auxquelles cette notion est applicable<br />

(en substance, les sans-abri, les personnes séjournant dans une demeure<br />

mobile et celles n’ayant pas de résidence en Belgique en raison de leurs<br />

obligations professionnelles) (9).<br />

Jusqu’il y a peu, doctrine et jurisprudence analysaient généralement<br />

l’adresse de référence en un lieu élu (art. 39, C. jud.) par des personnes<br />

répondant à certaines conditions, chez un tiers ayant accepté un<br />

mandat particulier dont l’objet porte sur la réception et la transmission<br />

de tous documents administratifs ou judiciaires destinés au mandant<br />

(10).<br />

Toutefois, un arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2002 remet<br />

cette thèse en question. La Cour considère, en effet, que l’adresse de<br />

référence vaut inscription sur les registres de la population au sens<br />

de l’article 36 du Code judiciaire et qu’elle ne peut être tenue pour<br />

un domicile élu au sens de l’article 39 de ce Code. La Cour assimile<br />

donc purement et simplement l’adresse de référence au domicile de<br />

l’article 36 du Code judiciaire. Dès lors, une personne inscrite en<br />

adresse de référence a son domicile judiciaire au domicile judiciaire<br />

de la personne qui a accepté cette inscription. Cet arrêt est critiqué<br />

par la doctrine à plusieurs égards (11) et plusieurs questions prati-<br />

(7) A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Faculté de droit de Liège, 1987,<br />

n o 219.<br />

(8) Voy. E. Leroy, « Du domicile, de la résidence et de l’adresse de référence »,<br />

Formation permanente des huissiers de justice, Story-Scientia, 1997, pp. 201<br />

à 261; V. d’Huart, « Le domicile, une notion plurielle », Rép. not., t. I, 1. VII,<br />

Larcier, 2001, n o 14.<br />

(9) Voy. E. Leroy, op. cit.; V. d’Huart, op. cit., n os 14, 50, 64 et 99.<br />

(10) Voy. E. Leroy, op. cit., p. 233; V. d’Huart, op. cit., n os 14, 50 et 64.<br />

(11) B. Beeldens, « La saisie mobilière », in Saisies et astreinte, Formation<br />

permanente C.U.P., vol. 65, oct. 2003, n os 5-7; E. Leroy, « Repenser le<br />

formalisme », R.C.J.B., 2003, p. 315-372; V. d’Huart, « Inconnu à cette<br />

adresse », J.L.M.B., 2003, p. 1000.<br />

J.T. n° 6132 - 12/2004<br />

Larcier - © Groupe Larcier s.a.<br />

aopsomer@gbl.be / Groupe Bruxelles Lambert / aopsomer@gbl.be<br />

ques se poseront certainement à l’avenir, notamment à propos des<br />

saisies pratiquées à l’adresse de référence. En effet, d’après l’interprétation<br />

de la Cour, une saisie pratiquée à l’adresse de référence du<br />

débiteur saisi est une saisie pratiquée à son domicile. Elle ne tombe<br />

donc pas dans le champ d’application de l’article 1503 du Code judiciaire<br />

qui vise la saisie hors du domicile du débiteur et chez un tiers,<br />

et qui est subordonnée à l’autorisation du juge, précisément dans le<br />

but de protéger le tiers contre toute intrusion non justifiée d’un prétendu<br />

créancier du débiteur saisi (12).<br />

V. — ET L’AVENIR?<br />

La matière du domicile échappera-t-elle à la mouvance législative?<br />

Rien ne prête à le croire. Les nouvelles technologies de l’information et<br />

de la communication auront nécessairement un impact sur les modes<br />

d’introduction de l’instance et les moyens de communication entre les<br />

acteurs du monde judiciaire et, partant, sur l’évolution du sens du domicile.<br />

VI. — LE DOMICILE ÉLECTRONIQUE<br />

L’introduction de moyens modernes de communication doit aboutir à<br />

l’informatisation du procès et déboucher sur une procédure électronique,<br />

au-delà de la simple possibilité de communiquer électroniquement<br />

entre les acteurs de la procédure. Le recours à la signification et à la notification<br />

électroniques appelle l’introduction du domicile électronique.<br />

Les auteurs du projet e-Justice proposent d’ajouter un alinéa 3 à<br />

l’article 36 du Code judiciaire pour définir le domicile électronique<br />

comme l’adresse de courrier électronique à laquelle la personne a accepté<br />

que lui soient adressées les significations et notifications d’actes<br />

de procédure (13). Le domicile électronique serait assimilé au domicile<br />

traditionnel (de l’article 36, C. jud.) et en produirait ainsi les mêmes<br />

effets.<br />

VII. — LA CARTE D’IDENTITÉ ÉLECTRONIQUE<br />

La carte d’identité est le document « valant certificat d’inscription au<br />

registre de la population » et assure un contrôle parfait du domicile<br />

judiciaire (14). La loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la<br />

population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983<br />

organisant un registre national des personnes physiques a réorganisé<br />

la tenue des registres de la population et a conféré une base légale à<br />

la délivrance des cartes d’identité. Chaque commune délivre une carte<br />

d’identité aux Belges et aux étrangers admis ou autorisés à s’établir<br />

dans le royaume (art. 6, § 1 er ). Depuis une loi-programme du<br />

5 juillet 2003 (15), la commune peut déléguer à La Poste s.a. de droit<br />

public la délivrance des cartes d’identité selon les modalités fixées<br />

par le Roi.<br />

(12) B. Beeldens, ibid.<br />

(13) V. Lamberts et L. Guinotte, « Projet e-Justice - Les modes d’introduction<br />

de l’instance et les moyens de communication entre les acteurs du monde judiciaire<br />

- Les significations et notifications d’actes de procédure », Act. dr., 2002-<br />

2, pp. 47 et s., spéc. pp. 60 à 66. Le rapport e-Justice est accessible sur le site<br />

http://www.droit.fundp.ac.be/e-justice/default.htm<br />

(14) A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Faculté de droit de Liège, 1987,<br />

n o 210.<br />

(15) M.B., 7 août 2003.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!