07.07.2013 Views

p17un88fmnup43iolnfachbsf1.pdf

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

s’est construite une théorie de la domanialité publique ayant pour conséquence<br />

qu’ont été systématisées les notions de biens du domaine<br />

public d’une part, et de biens du domaine privé de l’Etat et des personnes<br />

de droit public, d’autre part. Ce régime a été une fois de plus<br />

éclairé par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a notamment<br />

dégagé le mécanisme de l’affectation par une décision certaine de<br />

l’autorité compétente, du bien à l’usage de tous, ou de la désaffectation<br />

de celui-ci, le faisant entrer dans le domaine privé (14). Ce régime<br />

n’engendre pas de difficulté particulière et est caractérisé par une opposition<br />

presque manichéenne entre les biens du domaine public,<br />

d’une part, qui sont hors commerce, incessibles, insaisissables, et les<br />

biens du domaine privé, d’autre part, qui réunissent en principe les caractères<br />

contraires. Ici, le régime s’est construit par superposition et<br />

surimpression sur les dispositions du Code, sans difficulté particulière.<br />

Il n’est même pas nécessaire de réécrire celles-ci dès lors, encore<br />

une fois, que les choses sont claires et que le Code a été complété par<br />

les apports jurisprudentiels et doctrinaux qui en ont rectifié les points<br />

obscurs et comblé les lacunes.<br />

11. — En conclusion, quant à la distinction entre les biens, le Code est<br />

loin d’être parfait. Certaines de ses définitions demeurent remarquables,<br />

mais d’autres sont dépassées et des lacunes non négligeables existent.<br />

Faut-il pour autant nécessairement les combler par une intervention législative?<br />

Trois approches nous semblent possibles à cet égard. Soit une<br />

approche maximaliste, qui voudrait retoucher, retravailler, réécrire, et<br />

compléter le Code civil sur bien des aspects. Soit une approche minimaliste,<br />

qui prônerait l’abstention eu égard à l’importance des normes en<br />

jeu, à leur valeur en quelque sorte symbolique, et à la difficulté de développer<br />

un travail légistique et législatif de qualité en notre époque<br />

contemporaine caractérisée par la trop grande rapidité du travail d’élaboration<br />

des normes. Soit une approche intermédiaire qui se bornerait à<br />

vouloir redonner une certaine jeunesse à quelques dispositions<br />

aujourd’hui manifestement dépassées dans la forme, et à abroger les<br />

dispositions tombées en désuétude.<br />

Si l’approche intermédiaire ne doit pas être exclue (15), je demeure partisan,<br />

pour l’instant, de l’approche minimaliste, laquelle se déclare respectueuse<br />

du texte originaire, ayant fait le constat que la jurisprudence<br />

a presque toujours, de façon créative et en phase avec les réalités, comblé<br />

les lacunes existantes, même si cette jurisprudence n’est pas ellemême<br />

à l’abri de toute critique et devrait évoluer sur plusieurs points<br />

d’importance (16). Est-il par ailleurs indispensable de mettre, à toute<br />

force, au goût du jour certaines dispositions anachroniques, avec le risque<br />

d’engendrer d’autres anachronismes, qui se révéleront sans doute<br />

rapidement, de sorte que ces anachronismes futurs devraient être à nouveau<br />

rectifiés à la lumière d’un travail doctrinal et jurisprudentiel qui<br />

demeure essentiel. Mieux vaut donc, peut-être, faire l’économie d’un<br />

travail législatif en grande partie superflu, et rester attaché au texte de<br />

base du Code civil, en étant pleinement conscient de ses quelques imperfections.<br />

Jean-François ROMAIN<br />

Chargé de cours à l’U.L.B.,<br />

Avocat au barreau de Bruxelles<br />

(14) Cf. Cass., 3 mai 1968, Pas., 1968, I, p. 1033; Cass., 1 er oct. 1976, Pas.,<br />

1977, I, p. 133.<br />

(15) Pour peu qu’on ait la certitude d’un travail législatif de qualité, dont toutes<br />

les conditions devraient être réunies préalablement.<br />

(16) Il en est notamment ainsi quant au mécanisme de l’immobilisation par nature.<br />

J.T. n° 6132 - 12/2004<br />

Larcier - © Groupe Larcier s.a.<br />

aopsomer@gbl.be / Groupe Bruxelles Lambert / aopsomer@gbl.be<br />

DE LA PROPRIÉTÉ<br />

Livre II - Titre II<br />

Dans le Code civil, tel qu’il fut promulgué le 16 pluviôse an XII<br />

(6 février 1804), le titre II dont il nous a été demandé de suivre l’évolution,<br />

ne comportait que deux chapitres. Le premier s’intitulait « Du droit<br />

d’accession sur ce qui est produit par la chose », le second, devenant<br />

aujourd’hui le deuxième, « Du droit d’accession sur ce qui s’unit et s’incorpore<br />

à la chose ».<br />

Depuis la loi du 8 juillet 1924, un chapitre III, « De la copropriété », est<br />

venu s’ajouter aux deux premiers.<br />

En guise de préambule, trois articles entendaient définir le droit de propriété<br />

(art. 544), garantir celui-ci contre l’expropriation (art. 545) et<br />

préciser la notion d’accession (art. 546).<br />

L’article 545 a été abrogé par la loi du 15 décembre 1949 en son<br />

article 29. Il disposait que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété,<br />

si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste<br />

et préalable indemnité » (1).<br />

Cette abrogation n’est nullement le signe d’un affaiblissement du droit<br />

de propriété, clé de voûte du Code Napoléon; elle traduit le souci d’éviter<br />

les redondances.<br />

En effet, dès l’origine (2), la Constitution de la Belgique apportait au<br />

droit de propriété une protection constitutionnelle dans son article 11,<br />

tout en l’assortissant de garanties supplémentaires.<br />

L’article 11, devenu dans la Constitution du 17 février 1994 l’article 16,<br />

est ainsi libellé : "Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause<br />

d’utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi et<br />

moyennant une juste et préalable indemnité ».<br />

L’abrogation de l’article 545 ne procède dès lors que d’un souci de toilette<br />

de texte.<br />

Hormis l’ajout du chapitre III, en 1924, modifié substantiellement en<br />

1994, et l’abrogation de l’article 545, rien, dans le titre II consacré à la<br />

propriété, n’a été modifié.<br />

Toutefois, certains articles trouvèrent, dans la jurisprudence et la doctrine,<br />

une valorisation à laquelle, sans doute, le législateur de 1804 n’avait<br />

pas songé.<br />

Nous pensons à l’article 544 qui définit la propriété et qui servit de fondement<br />

à la théorie des troubles de voisinage.<br />

Nous pensons également aux articles 552 et 553 qui permirent à la doctrine<br />

de donner un essor particulier à la propriété des volumes.<br />

Notre commentaire portera assez logiquement sur le régime de la copropriété,<br />

des troubles de voisinage et sur la propriété des volumes.<br />

I. — LE DROIT DE COPROPRIÉTÉ<br />

Une seule disposition réglementait à titre supplétif le droit de copropriété,<br />

sans l’appeler de la sorte. Elle était contenue dans l’article 664<br />

sous le chapitre Il du titre IV consacré aux servitudes établies par la<br />

loi : « Lorsque les différents étages d’une maison appartiennent à divers<br />

propriétaires, si les titres de propriétés ne règlent pas le mode de<br />

(1) J.-A. Rognon, Les cinq Codes expliqués, Bruxelles, Libraire de jurisprudence<br />

de H. Tarlier, 1836, p. 109.<br />

(2) Décret du 7 février 1831.<br />

2004<br />

279

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!