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2004<br />
274<br />
II. — LES LOIS DU 29 AVRIL 2001<br />
ET DU 13 FÉVRIER 2003<br />
5. — La réforme du 29 avril 2001<br />
Faute de place, on se bornera à en relever quelques traits saillants.<br />
Quant à la personne du mineur, le Code Napoléon disposait seulement<br />
que le tuteur en prendra soin (18). Rompant avec cette excessive concision,<br />
la loi de 2001 porte expressément, par exemple, que le juge de paix<br />
doit entendre le pupille dès l’âge de douze ou de quinze ans (19), qu’il<br />
peut scinder la tutelle en nommant un tuteur à la personne et un tuteur<br />
aux biens (20), qu’il « peut prendre toutes mesures pour s’enquérir de<br />
la situation familiale et des conditions de vie du mineur » (21) et que le<br />
tuteur lui fera un rapport annuel « sur les mesures qu’il a prises en vue<br />
de l’épanouissement de la personne du mineur » (22).<br />
La tutelle ne s’ouvre plus que si les parents sont l’un et l’autre<br />
« décédés, légalement inconnus ou dans l’impossibilité durable d’exercer<br />
l’autorité parentale » (23). Le survivant des père et mère ne sera<br />
donc plus tuteur, de sorte que le nombre des tutelles a diminué.<br />
Le conseil de famille disparaît. C’est désormais le juge de paix qui assume<br />
la plupart des fonctions qu’exerçait cette assemblée. Pourtant la<br />
loi n’ignore pas la famille. Elle exige, par exemple, qu’avant de nommer<br />
le tuteur, le juge de paix entende ou du moins fasse convoquer les aïeuls,<br />
les frères et sœurs majeurs, les oncles et les tantes du pupille (24) et la<br />
ligne à laquelle n’appartient pas le tuteur peut contribuer au bien de<br />
l’enfant par l’intermédiaire du subrogé tuteur, d’autant que des dispositions<br />
formelles étendent le contrôle de celui-ci à l’éducation (25), voire<br />
à l’« épanouissement » du mineur (26).<br />
Les articles 407 à 410 nouveaux du Code civil contiennent plusieurs<br />
emprunts au régime de l’administration provisoire. Ils modernisent la<br />
gestion tutélaire notamment quant aux garanties (27) et aux valeurs mobilières<br />
(28) et ils la rendent plus sûre en complétant la liste des actes<br />
soumis à autorisation de sorte qu’on puisse la regarder comme limitative<br />
et s’épargner les difficultés que comporte la distinction entre la disposition<br />
et l’administration (29).<br />
Il n’y a plus de tutelle légale, même pour l’interdit judiciaire (30). Sous<br />
réserve de l’article 487quater en cas de minorité prolongée avec substitution<br />
de la tutelle à l’autorité parentale, la nomination du tuteur et du<br />
subrogé tuteur dépend du juge de paix (31), et d’ailleurs nul n’est tenu<br />
d’accepter ces fonctions (32). Aussi bien, ici comme dans l’administra-<br />
(18) Art. 450.<br />
(19) Art. 394 et 407, C. civ.<br />
(20) Art. 395, C. civ.<br />
(21) Art. 412, C. civ.<br />
(22) Art. 420, C. civ.<br />
(23) Art. 389, C. civ.<br />
(24) Art. 394, al. 2, C. civ.<br />
(25) Art. 403, C. civ.<br />
(26) Art. 420, C. civ.<br />
(27) Art. 407, § 1 er , 6 o , C. civ.<br />
(28) Art. 408 et 409, C. civ.<br />
(29) La loi du 29 avril 2001 ne contient aucune disposition spécialement destinée<br />
à changer, par exemple, le sort de l’interdit judiciaire ou du mineur prolongé.<br />
Mais, aujourd’hui comme hier, les articles 487octies et 509 du Code civil<br />
portent l’un que « sauf dérogations prévues au présent chapitre, les dispositions<br />
relatives à la tutelle des mineurs s’appliquent à la tutelle visée à<br />
l’article 487quater » et l’autre que « les lois sur la tutelle des mineurs s’appliqueront<br />
à la tutelle des interdits ». Partant, il faut bien, quoi que l’on ait dit au<br />
Parlement (exposé des motifs du projet de loi, Doc., Chambre, 50 0576/001,<br />
p. 10), que notre loi modifie des traits, même essentiels, de la tutelle des interdits<br />
et des prolongés, et la protutelle a changé pareillement dans la mesure où<br />
l’article 35, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse<br />
renvoie « à l’administration du tuteur et aux comptes de la tutelle ».<br />
(30) C. civ., art. 394 et 407.<br />
(31) C. civ., art. 392, al. 5, 393 et 402.<br />
(32) C. civ., art. 396, al. 1 er .<br />
J.T. n° 6132 - 12/2004<br />
Larcier - © Groupe Larcier s.a.<br />
aopsomer@gbl.be / Groupe Bruxelles Lambert / aopsomer@gbl.be<br />
tion provisoire (33), il faut observer que le zèle est rarement le fruit de<br />
la contrainte.<br />
D’ailleurs la modification des articles 389 et suivants du Code civil a<br />
nécessité l’adaptation de certaines règles sur l’émancipation (34), le<br />
mariage (35) et l’adoption du mineur (36). Il a fallu notamment déterminer<br />
qui — ordinairement le tuteur — est chargé des avis que donnait<br />
auparavant le conseil de famille.<br />
6. — La loi du 13 février 2003<br />
sur la protection des biens des mineurs<br />
Contestée par certains dès avant sa promulgation, la loi du 29 avril 2001<br />
est maintenant « corrigée » (37) par une loi du 13 février 2003<br />
« modifiant certaines dispositions du Code civil et du Code judiciaire en<br />
ce qui concerne la protection des biens des mineurs » (38). Soucieux<br />
surtout d’élargir les pouvoirs des père et mère, les auteurs de la seconde<br />
loi ont notamment dispensé de contrôle préalable le tuteur qui acquiesce<br />
à une demande ou à un jugement ou qui se constitue partie civile quand<br />
« l’affaire a été fixée à la requête du ministère public ou à la suite d’une<br />
ordonnance de renvoi ».<br />
III. — L’ÉMANCIPATION<br />
7. — Déclin de l’institution<br />
Aujourd’hui comme en 1804, le mineur est émancipé de plein droit par<br />
le mariage. Hors de là, il faut parler de déclin. Aussi bien, si l’utilité<br />
théorique de l’émancipation volontaire est d’initier le mineur à l’usage<br />
de la liberté, en pratique, on en a surtout usé, grâce aux articles 4 et 5 du<br />
Code de commerce, pour permettre le commerce à des mineurs âgés de<br />
dix-huit ans. Or la loi du 19 janvier 1990 sur l’âge de la majorité a abrogé<br />
ces dispositions, ses auteurs n’ayant pas jugé opportun d’ouvrir le<br />
négoce à des adolescents plus jeunes.<br />
A noter d’ailleurs que la modification des articles 389 et suivants du<br />
Code civil a nécessité l’adaptation de certaines règles sur l’émancipation<br />
(39).<br />
E. VIEUJEAN<br />
(33) E. Vieujean, « Le majeur physiquement ou mentalement inapte à gérer ses<br />
biens », in Protection des malades mentaux et incapacités des majeurs : le droit<br />
belge après les réformes, Story-Scientia, 1996, coll. Famille et droit, pp. 227 à<br />
280, spéc. n o 13, p. 242.<br />
(34) La loi de 2001 transfère au tuteur et au subrogé tuteur le rôle attribué jadis<br />
au conseil de famille par l’article 478 du Code civil (art. 18). Les requêtes régies<br />
par l’article suivant sont adressées au procureur du Roi (art. 19). L’article 483 du<br />
Code civil exige l’autorisation du juge de paix et non plus celle du conseil de famille<br />
(art. 20). L’article 485, alinéa 2, ne porte plus que : « Le procureur du Roi<br />
peut également demander la révocation de l’émancipation » (art. 22).<br />
(35) L’article 145, alinéa 1 er , nouveau du Code civil porte que « la demande est<br />
introduite par requête soit par les père et mère, soit par l’un d’entre eux, soit<br />
par le tuteur, soit par le mineur à défaut de consentement des parents ou du<br />
tuteur »; l’alinéa suivant dispose que « le tribunal statue dans la quinzaine, les<br />
père et mère, le tuteur, le mineur et le futur conjoint convoqués et le procureur<br />
du Roi entendu ».<br />
(36) Il appartient au tuteur et, si c’est lui l’adoptant, au subrogé tuteur de donner<br />
le consentement à l’adoption exigé par l’article 348, §§ 1 er , alinéa 4, ou 2<br />
du Code civil (art. 6), demain par l’article 448-5 nouveau (loi du 24 avril<br />
2003). L’article 7 de la loi de 2001 a supprimé la finale de l’article 349,<br />
alinéa 2, du Code civil. Les articles 8 à 11 de la loi du 29 avril 2001 ont modifié<br />
pareillement les articles 350, 352, § 2, alinéa 3, 361 et 367 du Code civil.<br />
(37) On lui reprochait notamment de restreindre trop les pouvoirs des père et<br />
mère en leur imposant, dans l’article 378 du Code civil, les mêmes limites qu’à<br />
ceux du tuteur.<br />
(38) M.B., 25 mars 2003.<br />
(39) Voy. ci-dessus, note 34.