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paration de sa faute, du droit de recouvrer sa créance auprès de la caution,<br />

pourvu bien entendu que celle-ci ne fût pas elle-même en position<br />

d’appréhender clairement les enjeux de son engagement.<br />

6. — L’évocation rapide du contrat de cautionnement ne va pas sans allusion<br />

à ce véritable phénomène de la pratique bancaire, et même de<br />

tout le droit des affaires, international ou national, qu’est la garantie indépendante,<br />

dite encore autonome ou à première demande. Définie<br />

comme « l’engagement de payer une somme déterminée, donné à l’occasion<br />

et en garantie d’une opération économique mais rendu indépendant<br />

de cette opération par l’inopposabilité au bénéficiaire des exceptions<br />

inhérentes à celle-ci » (Cabrillac et Mouly, Droit des sûretés,<br />

p. 312, n o 396), la garantie indépendante se distingue du cautionnement<br />

en ce que l’obligation du garant est volontairement et radicalement coupée<br />

du contrat de base garanti. Ses effets ne peuvent être examinés qu’à<br />

la lumière de la portée du contrat ou de l’engagement unilatéral luimême,<br />

sans que la moindre exception puisse naître de l’opération à l’occasion<br />

de laquelle il est souscrit. Abstraction et autonomie de la volonté<br />

forment les deux piliers de cette forme nouvelle de garantie personnelle.<br />

1. — Nul n’ignore que depuis longtemps, l’institution de l’antichrèse,<br />

sûreté avec dépossession portant sur un immeuble, est tombée en désuétude,<br />

et que, par conséquent, le terme de nantissement, recouvrant dans<br />

les textes à la fois l’antichrèse et le gage, s’identifie entièrement désormais<br />

à ce dernier.<br />

2. — S’il recèle encore le socle des règles de droit commun appelées à<br />

gouverner les diverses formes de gage, le titre XVII du Code civil n’est<br />

assurément pas la source principale de droit en la matière.<br />

De nombreuses lois spéciales sont venues apporter au régime de cette<br />

sûreté de nombreuses dérogations, précisions ou particularités.<br />

Ainsi, en va-t-il de la loi du 18 novembre 1862 portant institution du système<br />

des warrants, de la loi du 5 mai 1872 sur le gage commercial formant<br />

le titre VI du Code de commerce, de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise<br />

en gage du fonds de commerce, l’escompte et le gage de la facture ainsi que<br />

l’agréation et l’expertise des fournitures faites directement à la consommation,<br />

des dispositions du Code des sociétés et de lois financières déterminant<br />

les modes de constitution, et d’exécution de gages d’instruments financiers.<br />

Dans leur large majorité, c’est essentiellement du champ d’application<br />

de ces diverses lois spéciales (et seulement subsidiairement de celui<br />

du Code civil) que relèvent les actes du gage conclus dans la pratique.<br />

3. — Un adaptation notable apparaît à l’article 2075 du Code civil belge :<br />

le gage de créances est désormais consensuel et non plus réel en ce qui<br />

concerne sa formation. En effet, en vertu de l’alinéa premier de cet article<br />

« Le créancier est mis en possession de la créance gagée par la conclusion<br />

de la convention de gage ». Les règles d’opposabilité du gage de créances<br />

ont, dans le même esprit, été radicalement simplifiées, puisque, supprimant<br />

l’exigence de la remise du titre et de la signification au débiteur de<br />

la créance gagée, l’article 2075, alinéa 2, du Code civil prescrit à présent<br />

que « La mise en gage n’est opposable au débiteur de la créance gagée<br />

qu’à partir du moment où elle lui a été notifiée ou qu’il l’a reconnue ».<br />

4. — Un mot enfin pour souligner la validité du gage, quel qu’il soit,<br />

constitué en garantie de toutes sommes, actuelles ou futures, dues ou à<br />

devoir par le débiteur. Comme pour le cautionnement, l’évolution est<br />

exclusivement l’œuvre de la jurisprudence.<br />

1. — Le titre XVII du Code civil comprenait antérieurement les<br />

articles 2092 à 2203 inclus. Il a été abrogé et remplacé par la loi hypothécaire<br />

du 16 décembre 1851.<br />

Pour l’essentiel, la loi hypothécaire reprend les règles établies par le<br />

Code civil. Elle pose les principes de la sujétion uniforme des biens du<br />

J.T. n° 6132 - 12/2004<br />

Larcier - © Groupe Larcier s.a.<br />

aopsomer@gbl.be / Groupe Bruxelles Lambert / aopsomer@gbl.be<br />

débiteur au bénéfice de ses créanciers et de l’égalité de ceux-ci en cas<br />

de concours, sans préjudice des causes légitimes de préférence que sont<br />

les privilèges et les hypothèques, décrits ensuite par la loi.<br />

De modifications internes majeures, la loi hypothécaire n’en a guère<br />

connues.<br />

Quelques privilèges y ont été ajoutés; d’autres ont disparu. C’est de<br />

l’extérieur pour l’essentiel que les institutions juridiques qu’elle contient<br />

ont reçu leurs principales évolutions.<br />

2. — Ainsi, la jurisprudence a affiné, au fil d’une succession d’arrêts de<br />

principe, le privilège du conservateur, par exemple; elle a tranché aussi,<br />

lorsque les textes avaient omis de le faire expressément, d’importants<br />

conflits entre créanciers privilégiés ou nantis de sûretés; elle a déterminé<br />

enfin les effets de la loi qui établit un nouveau privilège, édictant que<br />

« en règle générale, une loi qui établit un nouveau privilège, s’applique,<br />

dès la date de son entrée en vigueur, aux créances nées antérieurement<br />

à cette date, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des<br />

droits déjà irrévocablement fixés, notamment par un concours entre tous<br />

les créanciers déterminant d’une manière irrévocable leurs droits<br />

respectifs » (Cass., 31 oct. 1988, Pas., 1989, I, 227).<br />

3. — Par ailleurs, les effets des privilèges et des sûretés dépendent en grande<br />

partie de la place que leur réservent les différentes législations régissant l’insolvabilité<br />

du débiteur. Aussi, convient-il, à ce propos, d’analyser avec rigueur<br />

notamment la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, la<br />

loi du 8 août 1997 sur les faillites ainsi que le titre IV de la cinquième partie<br />

du Code judiciaire, relatif au règlement collectif de dettes.<br />

4. — Enfin, une disposition fondamentale — bien qu’insérée dans une loi<br />

particulière — marque l’évolution du droit de l’hypothèque et admet, dans<br />

une inspiration identique à celle qui a présidé à un changement semblable<br />

en matières de cautionnement et de gage, la validité d’une hypothèque<br />

consentie pour garantir des créances futures. L’article 51bis de la loi du<br />

4 août 1992 relative au crédit hypothécaire dispose, en son premier paragraphe,<br />

qu’une hypothèque peut être constituée pour sûreté de créances<br />

futures, à la condition qu’au moment de la constitution de l’hypothèque,<br />

les créances garanties soient déterminées ou déterminables; son rang est<br />

fixé au jour de son inscription, sans égard aux époques auxquelles les<br />

créances garanties prennent naissance ».<br />

Cet article poursuit en prévoyant ce qui représente une innovation considérable<br />

dans le domaine des droits réels : le droit de résilier l’hypothèque<br />

constituée pour sûreté de créances futures pouvant naître pendant<br />

une durée indéterminée ou pour sûreté de créances découlant d’un contrat<br />

à durée indéterminée.<br />

« La personne contre laquelle une telle hypothèque est inscrite ou le<br />

tiers détenteur du bien affecté de l’hypothèque », énonce-t-il, « peut à<br />

tout moment résilier l’hypothèque moyennant un préavis d’au moins<br />

trois mois et d’au maximum six mois, lequel préavis est adressé au<br />

créancier par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.<br />

Le délai de préavis prend cours à la date de l’accusé de réception.<br />

» Quant aux créances futures, la résiliation a pour conséquence que<br />

l’hypothèque ne garantit plus que les créances garanties qui existent à<br />

l’expiration du délai de préavis.<br />

» Quant aux contrats à durée indéterminée, restent garanties par l’hypothèque,<br />

les seules créances issues de l’exécution de ces contrats qui<br />

existent à l’expiration du délai de préavis.<br />

» Celui qui résilie l’hypothèque peut exiger que le créancier lui notifie<br />

par écrit l’inventaire des créances encore garanties au terme du délai de<br />

préavis ».<br />

5. — Jusqu’à présent surtout fécondée par de nombreux et ponctuels apports<br />

extérieurs, la loi hypothécaire pourrait rapidement connaître la<br />

grande révolution, annoncée depuis plusieurs années, de l’harmonisation<br />

de la matière en Europe.<br />

Michèle GRÉGOIRE<br />

2004<br />

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