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2004<br />

296<br />

DES DIVERSES ESPÈCES<br />

D’OBLIGATIONS<br />

Livre III - Titre III - Chapitre IV<br />

Le chapitre IV du titre III du livre III du Code civil n’est sans doute<br />

pas le plus inspirant. Sous le titre fourre-tout « Des diverses espèces<br />

d’obligations », cette partie du Code traite en effet de questions fort<br />

différentes et d’importance variable. Il y est successivement traité<br />

des obligations conditionnelles, à terme, alternatives, solidaires, divisibles<br />

et indivisibles et finalement des obligations avec clauses pénales.<br />

Dans ce bref commentaire, nous évoquerons en premier lieu les évolutions<br />

que ces questions ont connues depuis 1804 (1). La plupart des textes<br />

sont restés dans leur état originaire, et nombre d’entre eux portent la<br />

marque de leur âge. Seule la section relative aux clauses pénales a subi<br />

des modifications, avec la loi du 23 novembre 1998. Une seconde partie<br />

livrera quelques réflexions à portée plus générale sur les matières en<br />

cause, dans la perspective de l’harmonisation du droit au niveau européen.<br />

I. — COMMENTAIRES<br />

SUR LES DIFFÉRENTES SECTIONS<br />

1. — Obligations conditionnelles<br />

Les articles 1168 à 1184 traitent successivement de la condition en général<br />

et de ses diverses espèces, de la condition suspensive et de la condition<br />

résolutoire.<br />

Des dispositions générales, c’est l’article 1174, relatif à la nullité de<br />

la condition potestative, qui a le plus donné lieu à des développements.<br />

La Cour de cassation retient que la nullité ne concerne que la<br />

condition purement potestative, c’est-à-dire celle dont la réalisation<br />

dépend exclusivement de la volonté du débiteur. Une importante jurisprudence<br />

concerne la validité des clauses par lesquelles une partie<br />

se réserve de fixer et de modifier un prix ou un taux d’intérêt. De telles<br />

clauses sont validées à condition que la détermination soit fonction<br />

d’éléments objectifs; la question est liée à celle de la détermination<br />

de l’objet. Il est aussi acquis que la nullité de la condition purement<br />

potestative ne concerne que la condition suspensive, et non la<br />

condition résolutoire.<br />

La conception de la condition suspensive a évolué. La Cour de cassation<br />

considère depuis 1981 que la convention existe déjà pendente conditione,<br />

bien que son exécution soit suspendue; elle peut être source de droits<br />

et d’obligations, passibles de sanctions en cas d’inexécution. La jurisprudence<br />

est également nourrie autour de l’article 1178, qui déclare accomplie<br />

la condition dont la réalisation est empêchée par le fait du débiteur.<br />

Des deux articles que le Code civil consacre à la condition résolutoire,<br />

l’attention s’est portée sur le second. Il est depuis longtemps manifeste<br />

que l’article 1184 n’est pas à sa place. Malgré la fiction légale de la<br />

(1) Dans le cadre de cette très brève présentation qui se limite à évoquer les<br />

points forts sans les développer, nous avons choisi de renoncer à l’habituel appareil<br />

de notes. Les références utiles sont aisément accessibles auprès des sources<br />

bien connues. Cf. notam., la « Chronique de jurisprudence - Les obligations<br />

(1985-1995) » de S. Stijns, D. Van Gerven et P. Wéry, parue au J.T., 1996,<br />

pp. 734-745 (clauses pénales et résolution pour inexécution) et 1999, pp. 821-<br />

831 (autres matières du chapitre IV), ainsi que W. Van Gerven et<br />

S. Covemaeker, Verbintenissenrecht, 2001, pp. 119-123, 125-130 et 307-337.<br />

J.T. n° 6132 - 12/2004<br />

Larcier - © Groupe Larcier s.a.<br />

aopsomer@gbl.be / Groupe Bruxelles Lambert / aopsomer@gbl.be<br />

« condition résolutoire tacite », il est évident que la résolution judiciaire<br />

pour inexécution n’est pas une simple « modalité » de l’obligation, mais<br />

l’une des pièces majeures du système des sanctions de l’inexécution<br />

contractuelle.<br />

A ce titre, le régime a connu de très importants développements doctrinaux<br />

(2) et jurisprudentiels au cours des dernières années. D’une<br />

part, le caractère judiciaire de la résolution, peu propice aux solutions<br />

rapides et efficaces, est largement remis en question et les conditions<br />

d’une résolution unilatérale, sous contrôle a posteriori du juge,<br />

se sont affirmées. D’autre part, les analyses se sont considérablement<br />

affinées quant aux effets dans le temps de la résolution. Le<br />

pacte commissoire, aménagement conventionnel de la résolution<br />

pour inexécution, retient également l’attention, notamment quant à<br />

sa licéité et à sa mise en œuvre; dans certains cas, la loi le prohibe ou<br />

le réglemente.<br />

2. — Obligations à terme<br />

Le Code civil consacre quatre articles au terme suspensif (art. 1185-<br />

1188), mais il néglige entièrement le terme extinctif; il est vrai que ce<br />

dernier ne pose guère de problèmes. La matière du terme suspensif est<br />

également très paisible. Malgré l’extrême fréquence du recours à cette<br />

modalité, aucun développement significatif n’est à relever. Le mécanisme<br />

est simple et bien rodé.<br />

3. — Obligations alternatives<br />

Les obligations alternatives font l’objet d’une codification élaborée<br />

aux articles 1189 à 1196 (les différentes hypothèses possibles de perte<br />

de la chose sont notamment traitées dans tous les détails), et la<br />

doctrine veille en outre à établir une distinction avec les obligations<br />

facultatives.<br />

Ici aussi, le calme règne. La raison en est sans doute ici la rareté du recours<br />

au procédé, encore que les obligations alternatives connaissent<br />

des applications nouvelles dans les pratiques financières (cf. les emprunts<br />

avec option de change).<br />

4. — Obligations solidaires<br />

La Cour de cassation a plusieurs fois rappelé qu’en présence d’une<br />

pluralité de débiteurs et/ou de créanciers d’une même obligation, celle-ci<br />

se divise en principe de plein droit. Il n’en va autrement que<br />

dans les cas de solidarité, d’obligations in solidum ou d’indivisibilité.<br />

La solidarité est régie par les articles 1197 à 1199 (solidarité active) et<br />

1200 à 1216 (solidarité passive). C’est de très loin la solidarité passive<br />

qui présente le plus d’importance en pratique, notamment en raison de<br />

la facilité et de la garantie de solvabilité qu’elle apporte au créancier.<br />

Aux sources de la solidarité passive prévues à l’article 1202 (loi, convention),<br />

la jurisprudence a ajouté la solidarité coutumière en matière<br />

commerciale, ainsi que la solidarité entre auteurs d’une faute commune<br />

(et non simplement concurrente). La doctrine a bien structuré les effets<br />

de la solidarité : obligation et contribution à la dette, effets principaux<br />

et effets secondaires. La jurisprudence est souvent appelée à se prononcer<br />

sur ces questions.<br />

Le concept d’obligation in solidum s’est par ailleurs développé : chacun<br />

des débiteurs est également tenu pour le tout, mais sans application des<br />

(2) Cf. principalement S. Stijns, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding<br />

van overeenkomsten, Anvers, 1994, 702 p.

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