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— la loi du 14 février 1957, qui introduit les articles 311ter (date à laquelle<br />
la séparation de corps produit ses effets) et 311quater (signification<br />
du jugement autorisant la séparation de corps);<br />
— la loi du 30 avril 1958, qui rend compétent le tribunal du domicile<br />
de la partie défenderesse, à côté de celui de la dernière résidence conjugale,<br />
cette notion remplaçant celle de domicile conjugal;<br />
— la loi du 27 janvier 1960, qui dispose qu’après séparation de corps,<br />
le devoir de secours ne subsiste qu’en faveur de l’époux qui a obtenu la<br />
séparation;<br />
— la loi du 20 juillet 1962, qui supprime, en matière de divorce par<br />
consentement mutuel, la nécessité du consentement des ascendants ainsi<br />
que l’obligation pour les époux de se présenter devant l’officier de<br />
l’état civil pour faire prononcer le divorce, qui introduit la séparation de<br />
corps par consentement mutuel et qui réforme le système de la conversion<br />
de la séparation de corps en divorce;<br />
— la loi du 8 avril 1965, qui modifie la procédure et les effets du divorce<br />
(la garde de l’enfant reste à celui à qui elle a été confiée par le président<br />
statuant dans le cadre des mesures provisoires; à défaut de telle décision,<br />
elle est attribuée à celui qui a obtenu le divorce);<br />
— la loi du 10 octobre 1967, qui abroge toutes les dispositions en matière<br />
de compétence et de procédure et les fait passer dans le Code judiciaire;<br />
— la loi du 1er juillet 1969, modifiant quelques dispositions du Code<br />
civil en matière de procédure, en attendant la mise en vigueur des dispositions<br />
équivalentes figurant dans le Code judiciaire;<br />
— la loi du 20 novembre 1969, qui fixe à 23 ans pour les deux époux<br />
(auparavant, c’était 21 ans pour la femme et 25 ans pour le mari) l’âge<br />
minimum pour pouvoir divorcer par consentement mutuel et qui abroge<br />
l’impossibilité de divorcer par consentement mutuel après vingt ans de<br />
mariage ou lorsque la femme avait plus de 45 ans;<br />
— la loi du 15 mai 1972, qui abroge l’interdiction pour l’époux divorcé<br />
pour cause d’adultère de se remarier avec son complice;<br />
— la loi du l’juillet 1972, qui, en matière de divorce par consentement<br />
mutuel, simplifie la procédure (suppression de l’intervention des notaires<br />
en cours de procédure et réduction du nombre des comparutions) et<br />
abroge la règle prévoyant le transfert de la propriété de la moitié des<br />
biens des époux à leurs enfants;<br />
— la loi du 1er juillet 1974, qui introduit le divorce pour séparation de<br />
fait de plus de dix ans;<br />
— la loi du 28 octobre 1974, qui supprime l’entretien de concubine<br />
comme cause spécifique de divorce et prévoit que chaque époux (et non<br />
plus seulement le mari) peut demander le divorce pour adultère de son<br />
conjoint;<br />
— la loi du 9 juillet 1975, qui modifie le régime de la pension après divorce<br />
pour cause déterminée, principalement en la rendant variable;<br />
— la loi du 14 juillet 1976, relative aux régimes matrimoniaux, qui modifie<br />
diverses dispositions relatives aux effets du divorce et de la séparation<br />
de corps;<br />
— la loi du 2 décembre 1982, qui abaisse à cinq ans la durée de la séparation<br />
de fait après laquelle le divorce peut être demandé pour cette<br />
cause;<br />
— la loi du 31 mars 1987, qui supprime le délai de viduité après divorce<br />
et règle certains effets patrimoniaux du remariage lorsque les époux<br />
divorcés se remarient entre eux;<br />
— la loi du 19 janvier 1990, qui abaisse à vingt ans l’âge minimum requis<br />
pour pouvoir divorcer par consentement mutuel;<br />
— la loi du 13 avril 1995, qui maintient, après divorce, le principe de<br />
l’exercice conjoint de l’autorité sur la personne et de l’administration<br />
des biens des enfants mineurs et qui abroge l’article 303 (lequel donnait<br />
au parent non gardien le droit de surveiller l’exercice de l’autorité pa-<br />
J.T. n° 6132 - 12/2004<br />
Larcier - © Groupe Larcier s.a.<br />
aopsomer@gbl.be / Groupe Bruxelles Lambert / aopsomer@gbl.be<br />
rentale par le titulaire de la garde et imposait au parent non gardien de<br />
continuer à contribuer aux frais d’entretien et d’éducation des enfants);<br />
— la loi du 20 mai 1997, qui précise, à propos du divorce par consentement<br />
mutuel, que les conditions d’âge minimum des époux et de durée<br />
minimum du mariage doivent être réalisées au moment du dépôt de la<br />
requête;<br />
— la loi du 16 avril 2000, qui ramène à deux ans la durée de la séparation<br />
de fait au terme de laquelle le divorce peut être demandé pour cette<br />
cause.<br />
On voit, par cette énumération, d’une part, combien les réformes ont été<br />
nombreuses, d’autre part, que — abstraction faite de celles que l’on peut<br />
qualifier de techniques, comme le transfert de la procédure du Code<br />
civil au Code judiciaire (6), et de celles qui règlent le sort des époux et<br />
des enfants après divorce — elles vont à peu près toutes dans le sens<br />
d’une libéralisation du divorce. Celle-ci se réalise d’abord par l’assouplissement<br />
des conditions de fond (introduction du divorce pour cause<br />
de séparation de fait, abaissements successifs de la durée requise pour<br />
pouvoir recourir à cette forme de divorce, suppression de la limite maximum<br />
de durée du mariage pour pouvoir divorcer par consentement mutuel,<br />
suppression de la nécessité du consentement des ascendants dans<br />
la même procédure, etc.). Vient ensuite la suppression de conséquences<br />
à caractère dissuasif (délais de remariage, interdiction pour les époux<br />
divorcés de se remarier entre eux, prohibition du remariage avec le complice<br />
de l’adultère, attribution de la moitié des biens des époux aux enfants).<br />
Enfin, la procédure s’est considérablement simplifiée : l’on passe<br />
du parcours du combattant à une promenade judiciaire (dispositions<br />
sur l’introduction de l’action reconventionnelle, suppression de l’intervention<br />
des notaires lors des comparutions en divorce par consentement<br />
mutuel et réduction du nombre de ces comparutions, suppression de la<br />
prononciation du divorce par l’officier de l’état civil — pour ne parler<br />
que des réformes qui ont affecté le Code civil). Seules vont dans l’autre<br />
sens les lois sur l’augmentation du délai pendant lequel le permis de citer<br />
était suspendu (art. 240, disposition passée dans le Code judiciaire,<br />
mais abrogée depuis lors par la loi du 30 juin 1994), sur le relèvement<br />
de 21 ans à 23 ans de l’âge minimum requis dans le chef de la femme<br />
voulant divorcer par consentement mutuel (loi du 20 novembre 1969,<br />
mais cet âge a été abaissé à 20 ans en 1990), sur le pouvoir d’appréciation<br />
donné au juge en matière de conversion de la séparation de corps<br />
en divorce.<br />
Il est temps à présent de dire au lecteur, légitimement impatient, quelles<br />
sont les dispositions inchangées depuis 1804. Il s’agit des articles 231<br />
(possibilité de demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves),<br />
233 (notion de divorce par consentement mutuel), 299 (perte des<br />
avantages matrimoniaux par l’époux coupable), 304 (après divorce, les<br />
enfants conservent les avantages qui leur étaient assurés par les lois ou<br />
par les conventions matrimoniales de leurs père et mère) et 311 (la séparation<br />
de corps emporte séparation de biens). Dans les dispositions<br />
passées dans le Code judiciaire, celles qui n’ont pas été modifiées — ou<br />
qui ne l’ont été que de façon purement formelle — sont les articles 235<br />
(art. 1255, C. jud. : suspension de l’action en divorce lorsque des faits<br />
allégués par le demandeur donnent lieu à une poursuite pénale), 272<br />
(art. 1284, C. jud. : extinction de l’action en divorce par la réconciliation<br />
des époux), 273 (art. 1285, C. jud. : possibilité d’agir derechef en<br />
divorce si de nouveaux faits sont survenus depuis la réconciliation), 274<br />
(art. 1286, C. jud. : preuve de la réconciliation), 282 (art. 1290, al. 1er ,<br />
(6) Transfert justifié. L’anomalie consistant à faire régir la procédure par le<br />
Code civil s’explique par des raisons purement historiques et non logiques :<br />
lors de l’élaboration du Code civil, l’on ignorait si le Code de procédure civile<br />
verrait rapidement le jour (il sera achevé en 1806) (Stryckmans, op. cit.,<br />
p. 506). Cela dit, il reste des dispositions de procédure dans le Code civil<br />
(l’art. 232 règle la représentation de l’incapable dans la procédure en divorce<br />
pour cause de séparation de fait), cependant que le Code judiciaire en contient<br />
qui concernent le fond bien plus que la procédure (en matière de conventions<br />
préalables au divorce par consentement mutuel).<br />
2004<br />
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