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2004<br />

262<br />

C. jud. : représentations que le juge fait aux époux lors de la première<br />

comparution en divorce par consentement mutuel), 287 (art. 1295, C.<br />

jud. : procès-verbal établi par le juge lors de la dernière comparution en<br />

divorce par consentement mutuel), 288 (art. 1296, C. jud. : ordonnance<br />

du juge référant du tout au tribunal, après la dernière comparution en divorce<br />

par consentement mutuel), 293 (art. 1301, C. jud. : procédure devant<br />

la cour d’appel en matière de divorce par consentement mutuel) et<br />

306 (art. 1305, al. 1 er , C. jud. : possibilité d’agir en séparation de corps<br />

pour les causes pour lesquelles on peut demander le divorce pour cause<br />

déterminée). Rien d’étonnant à ce que ces dispositions aient survécu :<br />

les unes contiennent des règles de fond, qui nous paraissent former un<br />

noyau dur, incompressible, les autres renferment des règles de procédure<br />

qui ne freinent pas l’obtention du divorce et ne vont donc pas à contre-courant<br />

de la tendance générale observée depuis 1804.<br />

Il nous faut maintenant dire un mot des perspectives d’avenir. Les réformes<br />

récentes n’ont pas empêché l’éclosion d’une série de propositions<br />

portant sur d’autres aspects du divorce. Depuis longtemps, d’aucuns défendent<br />

l’idée d’un divorce sans faute, en tout cas d’un divorce dans lequel<br />

la faute ne jouerait pas de rôle lorsque se pose le problème de la<br />

pension alimentaire du conjoint « innocent », « sauf peut-être dans des<br />

cas exceptionnels où le juge pourrait acquérir la conviction inébranlable<br />

qu’un des deux époux porte une responsabilité particulièrement grave<br />

dans l’échec du projet de vie commune » (7). L’idée du divorce sans<br />

faute a d’ailleurs déjà été envisagée par le législateur, au cours des travaux<br />

qui ont abouti à l’adoption de la loi du 30 juin 1994, mais son examen<br />

a été remis à plus tard, les divergences d’opinion sur ce point ayant<br />

fait craindre de retarder considérablement le vote des dispositions de<br />

procédure, sur lesquelles les parlementaires étaient largement d’accord<br />

(8). Lors de l’élaboration de la même loi, l’on a également remis à plus<br />

tard la question du maintien dans notre droit de la séparation de corps,<br />

celle de la preuve par l’aveu dans les procédures en divorce pour cause<br />

déterminée et celle des conventions partielles dans le divorce par consentement<br />

mutuel (9).<br />

L’idée du divorce sans faute est en tout cas dans l’air. Sous la législature<br />

précédente, une réflexion globale sur le divorce a été entreprise par la<br />

Chambre des représentants. Il en est ressorti qu’une majorité des participants<br />

était favorable au divorce sans faute (10). En outre, plusieurs<br />

propositions ont été déposées. L’une d’elles visait à faire de la désunion<br />

irrémédiable des époux la seule cause de divorce (11), une pension alimentaire<br />

pouvant être attribuée à l’un ou l’autre des époux, en fonction<br />

de l’état de nécessité dans lequel il se trouve (12). La même réduction<br />

(7) J.-L. Renchon, « Les séquelles alimentaires du divorce », in Famille, droit<br />

et changement social dans les sociétés contemporaines, 1978, p. 361, n o 47.<br />

L’auteur met notamment en évidence les difficultés financières que rencontre<br />

l’ancien conjoint qui se remarie, tout en continuant à supporter la charge d’une<br />

pension liée à son premier mariage, difficultés qui mettent en péril l’échange<br />

affectif qui doit exister dans la seconde union (p. 363, n o 49). C’est bien vu.<br />

Déjà Molière écrivait : « Rien n’use tant l’ardeur de ce nœud qui nous lie, Que<br />

les fâcheux besoins des choses de la vie » (Les femmes savantes, V, 4). Sur le<br />

divorce sans faute, voy. aussi L. Versluys, « Une cohabitation sans péché, faute<br />

ou amende - L’idée d’un divorce sans faute », Journ. procès, 1993, n o 247,<br />

p. 20.<br />

(8) Voy. notre étude La loi du 30 juin 1994 modifiant l’article 931 du Code judiciaire<br />

et les dispositions relatives aux procédures du divorce, 1994, pp. 39-<br />

41, n os 7-8 et réf. cit.<br />

(9) Voy. notre étude précitée, loc. cit.<br />

(10) Journée d’étude du 8 décembre 2000, qui a pris comme base de ses travaux<br />

un rapport élaboré, à la demande de la Chambre, par les professeurs de droit<br />

des personnes des différentes universités du pays (voy. le résumé rédigé par<br />

G. Béliard, in Div. Act., 2001/02, pp. 2 et s.). Des parlementaires avaient déjà<br />

participé, en mars 2000, à une journée d’étude organisée par les revues Divorce<br />

et Echtscheidingsjournaal (voy. l’exposé d’A.-Ch. Van Gysel et le compte rendu<br />

de S. Brat, in Div. Act., 2000/5, pp. 66 et s.).<br />

(11) En ce sens, voy. G. Baeteman, Overzicht van het personen- en gezinsrecht,<br />

3 e éd., n o 651.<br />

(12) Proposition de M. Coveliers, Mme van der Hooft et M. Hove, Doc. parl.,<br />

Ch., n o 50 684/001, du 30 mai 2000. La pension serait due pendant douze ans,<br />

mais le juge pourrait prolonger cette durée.<br />

J.T. n° 6132 - 12/2004<br />

Larcier - © Groupe Larcier s.a.<br />

aopsomer@gbl.be / Groupe Bruxelles Lambert / aopsomer@gbl.be<br />

des causes de divorce à la désunion irrémédiable se rencontrait dans une<br />

autre proposition, qui entendait également restreindre l’allocation d’une<br />

pension au cas de l’époux en état de nécessité, celui « qui a subi un dommage<br />

de nature morale et sociale » pouvant toutefois obtenir une<br />

« indemnité compensatoire » (13). Ces propositions et d’autres encore,<br />

dont l’une tendait à réduire à six mois le délai de deux ans nécessaire<br />

pour pouvoir demander le divorce par consentement mutuel (14), ont<br />

fait l’objet d’un avis commun donné par le comité d’avis pour l’émancipation<br />

sociale. Ledit comité a émis le vœu que le divorce sans faute<br />

soit possible, sans que le maintien des autres procédures soit nécessairement<br />

écarté, de façon à ne pas déresponsabiliser celui des conjoints<br />

qui a manifestement causé un dommage à l’autre. En matière de pensions,<br />

la situation de dépendance qui se serait créée pendant le mariage<br />

ne serait pas rompue sans une phase transitoire. Des « mesures<br />

équitables » devraient être prises en faveur de l’ancien conjoint qui n’a<br />

pas eu l’occasion d’exercer une activité rémunérée pendant le mariage<br />

ou qui n’a pas la possibilité de retrouver une profession. Celui qui a subi<br />

un dommage, de nature physique, morale ou sociale, serait indemnisé<br />

(15). Comme quoi il n’est pas évident de se débarrasser totalement de<br />

la faute. On le comprend d’ailleurs très bien. Déresponsabiliser entièrement<br />

l’auteur d’un dommage important est difficilement admissible<br />

(16). C’est bien de là que vient le problème et il ne faut pas chercher<br />

ailleurs l’explication du défaut d’aboutissement des propositions favorables<br />

au divorce sans faute.<br />

Pour clore les initiatives récentes, l’on citera une proposition qui considère<br />

que l’introduction d’un divorce sans faute constitue un objectif<br />

trop ambitieux et qui, tout en maintenant les actuelles formes de divorce,<br />

tend à en ajouter une. Il s’agit du divorce sur déclaration unilatérale :<br />

l’époux qui souhaite divorcer présente à l’autre — et au tribunal — « un<br />

plan contraignant et étayé par des pièces justificatives, plan détaillant<br />

minutieusement les droits des conjoints en ce qui concerne, par exemple,<br />

leur contribution alimentaire, les enfants, la répartition du patrimoine,<br />

le droit à la reprise du logement ». Si la partie défenderesse n’est pas<br />

d’accord sur tout ou partie de ce plan, le tribunal tranche les points en<br />

litige (17) (18).<br />

Faut-il, en matière de perspectives, aller plus loin et envisager, dans le<br />

cadre européen, une loi uniforme sur le divorce ou un chapitre dans un<br />

Code civil unique? L’avantage essentiel consisterait à supprimer de<br />

nombreux problèmes de droit international privé. Cela ne paraît pas à<br />

l’ordre du jour. Et pourtant, l’adoption d’un Code européen serait dans<br />

le droit fil de la pensée de Bonaparte : « Je voulais un système européen,<br />

un code européen, une cour de cassation européenne » (19). Quoi qu’il<br />

advienne, on vous en reparlera dans le numéro qui sera consacré aux<br />

trois cents (ou peut-être aux deux cent cinquante) ans du Code.<br />

Jean-Pol MASSON<br />

(13) Proposition de Mmes Herzet, Cahay-André, MM. Bacquelaine, Maingain<br />

et Seghin, Doc. parl., Ch., n o 50 1497/001, du 9 novembre 2001.<br />

(14) Proposition de MM. Bourgeois et Van Hoorebeke, Doc. parl., Ch.,<br />

n o 50 0619/001, du 2 mai 2000.<br />

(15) Doc. parl., Ch., n o 50 0619/002, du 16 mai 2002.<br />

(16) Et mettre l’entretien du conjoint sans ressources à charge de l’Etat n’est<br />

pas réaliste (G. Hiernaux, « Actualité du divorce pour cause déterminée », Rev.<br />

dr. U.L.B., 2003, p. 8.<br />

(17) Proposition de M. Erdman, M. Vanvelthoven et Mme Haegeman, Doc.<br />

parl., Ch., n o 50 2313/001, du 19 février 2003.<br />

(18) Il y aurait naturellement beaucoup plus à dire sur chacune des idées ainsi<br />

soumises au législateur, mais le cadre limité de cet article ne nous le permet<br />

pas. Nous nous sommes contenté de signaler les initiatives les plus importantes,<br />

qui, globalement, vont dans le même sens.<br />

(19) Propos tenus à Sainte-Hélène, cités par le baron Silvercruys dans son discours<br />

d’installation comme président de la Cour de cassation, Bull., 1930, p. 7.

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