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La loi du 19 juillet 1991 a subi de nombreuses modifications (16) et<br />

vient tout récemment d’être adaptée par la loi du 25 mars 2003 (17) qui<br />

permet de transformer la carte d’identité actuelle en une carte d’identité<br />

électronique. Cette nouvelle carte d’identité électronique s’inscrit dans<br />

le cadre de la politique globale en matière d’e-gouvernement. L’e-gouvernement<br />

ou « l’administration électronique » comprend le développement<br />

d’une infrastructure informatique et la prise d’initiatives en vue de<br />

permettre aux administrations et aux citoyens d’utiliser la technologie<br />

de l’information et de la communication pour des actes administratifs<br />

(18). La carte d’identité électronique conserve ses fonctions classiques<br />

d’identification officielle et d’authentification, mais permet d’exécuter<br />

toutes ces fonctions de manière électronique (pour le document de base<br />

en vue de la réalisation de la carte d’identité électronique, voy. l’A.M.<br />

du 26 mars 2003, M.B., 28 mars 2003).<br />

L’objectif de ce projet est d’utiliser cette carte comme instrument<br />

d’accès et de promouvoir un usage contrôlé de données au travers de réseaux.<br />

Elle doit aussi permettre au citoyen d’accéder à de nombreux services<br />

d’e-gouvernement, comme l’accès au vote électronique (e-voting)<br />

et, en particulier, la consultation locale par e-référendum, la déclaration<br />

d’impôts, le changement d’adresse, l’obtention des fiches d’état civil, la<br />

déclaration d’employé de maison, la déclaration et la gestion des actes<br />

de naissance. En outre, ces services présentent l’avantage de rester disponibles<br />

quels que soient l’heure ou l’endroit où l’offrant et le destinataire<br />

se trouvent.<br />

Chaque porteur de carte disposera d’un code d’identification personnelle<br />

(code PIN) qu’il gardera secret et qui lui permettra d’utiliser sa carte<br />

d’identité comme moyen légal d’authentification et de signature.<br />

Cette carte ne contiendra pas plus de données que celles qui sont reprises<br />

sur la carte actuelle, elle établit uniquement l’identité de la personne.<br />

Les administrations auront un accès limité à des données bien précises,<br />

dans le cadre de règles très strictes, de sorte que le respect de la<br />

vie privée sera protégé, tout en permettant une consultation plus rapide<br />

des données.<br />

Enfin, un arrêté royal du 25 mars 2003 (19) porte des mesures transitoires<br />

relatives aux cartes d’identité électroniques. Il désigne onze communes<br />

pilotes, dans lesquelles le remplacement de toutes les cartes d’identité<br />

par des cartes électroniques se déroulera sur cinq années.<br />

VIII. — VERS UNE POSSIBLE HARMONISATION<br />

DES TERMES?<br />

La perspective d’un Code civil européen devrait encourager les différents<br />

législateurs nationaux à légiférer de façon cohérente. Ainsi,<br />

en est-il du domicile qui, tout en étant un important facteur de rattachement,<br />

est pourtant susceptible d’interprétations diverses en fonction<br />

du type de système étatique auquel appartient le concept. Qui<br />

plus est, on l’a vu, déjà dans notre propre pays, le domicile peut re-<br />

(16) Voy. notam. la loi du 12 décembre 1997 prévoyant l’apposition de certaines<br />

mentions sur la carte d’identité visée à l’article 6, § 1 er , de la loi du<br />

19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et<br />

modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes<br />

physiques, et réglant l’emploi des langues pour ces mentions, M.B., 24 déc.<br />

1997; A.R. 12 mars 1998 établissant la traduction officielle en langue allemande<br />

de la loi du 12 décembre 1997 prévoyant l’apposition de certaines mentions<br />

sur la carte d’identité visée à l’article 6, § 1 er , de la loi du 19 juillet 1991 relative<br />

aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du<br />

8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, et réglant<br />

l’emploi des langues pour ces mentions, M.B., 4 juin 1998.<br />

(17) M.B., 28 mars 2003.<br />

(18) Rapport au Roi, M.B., 28 mars 2003.<br />

(19) M.B., 28 mars 2003.<br />

J.T. n° 6132 - 12/2004<br />

Larcier - © Groupe Larcier s.a.<br />

aopsomer@gbl.be / Groupe Bruxelles Lambert / aopsomer@gbl.be<br />

vêtir des sens différents; comment alors utiliser un concept dont le<br />

contenu est si variable?<br />

On observera avec intérêt que la proposition de loi portant le Code de<br />

droit international privé (20), définit les notions de domicile et de résidence<br />

habituelle et retient une définition formelle du concept de domicile.<br />

Selon l’article 4, § 1er , de ce Code, le domicile est le lieu où une<br />

personne physique est inscrite à titre principal, en Belgique, sur les registres<br />

de la population, sur les registres des étrangers ou sur le registre<br />

d’attente (soit le siège statutaire pour une personne morale). Le domicile,<br />

dont la définition ressemble à celle de l’article 36 du Code judiciaire,<br />

n’est retenu que pour les règles de compétence et non pour les règles de<br />

rattachement. Celles-ci font référence au critère de la résidence habituelle<br />

qui, selon l’article 4, § 2, du même Code, est le lieu où une personne<br />

s’est établie à titre principal, même en l’absence de tout enregistrement<br />

et indépendamment d’une autorisation de séjourner ou de s’établir;<br />

ce sont des circonstances de nature personnelle ou professionnelle<br />

qui déterminent ce lieu et qui en révèlent les liens durables ou la volonté<br />

de nouer de tels liens (21) (soit le principal établissement pour une personne<br />

morale).<br />

En cela, le projet suit la tendance observée dans les instruments internationaux<br />

qui retiennent la résidence habituelle pour désigner le droit applicable.<br />

De même, la définition de la résidence s’inspire de celle proposée<br />

par le Conseil de l’Europe (22) et par le droit communautaire<br />

(23).<br />

On remarque que la notion de résidence habituelle est proche de celle<br />

du domicile au sens de l’article 102 du Code civil, si ce n’est que la première<br />

recourt à des éléments objectifs détachés de toute fiction légale et<br />

que l’intention n’y joue pas un rôle déterminant dans tous les cas, puisqu’il<br />

n’est pas nécessaire que la résidence soit de durée indéterminée.<br />

En effet, une concentration des intérêts de la personne, jointe à une certaine<br />

durée ou à une intention d’établissement stable, sont les facteurs<br />

déterminants d’appréciation de la résidence habituelle. La notion de résidence<br />

habituelle est donc une notion plus souple, tout en conservant<br />

un facteur permanent. En revanche, pour les besoins du conflit de loi, il<br />

est exclu de s’attacher à une formalité administrative déterminée, telle<br />

l’inscription dans les registres de la population (C. jud., art. 36), laquelle<br />

pourrait ne pas exister à l’étranger.<br />

Vers une possible harmonisation, disions-nous?<br />

Véronique D’HUART<br />

Avocate, secrétaire général de la C.U.P.<br />

(20) Doc, parl., Sénat, sess. extraord., 7 juill. 2003, 3 - 27/1.<br />

(21) L’article 4, § 2, 1, retient plusieurs indices permettant de concrétiser le<br />

lieu de l’établissement principal.<br />

(22) Résolution (72) du 18 janvier 1972.<br />

(23) Doc. parl., Sénat, sess. extraord., 7 juill. 2003, 3 - 27/1, pp. 28 et s., spéc.<br />

p. 29, note 2.<br />

2004<br />

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