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La loi du 19 juillet 1991 a subi de nombreuses modifications (16) et<br />
vient tout récemment d’être adaptée par la loi du 25 mars 2003 (17) qui<br />
permet de transformer la carte d’identité actuelle en une carte d’identité<br />
électronique. Cette nouvelle carte d’identité électronique s’inscrit dans<br />
le cadre de la politique globale en matière d’e-gouvernement. L’e-gouvernement<br />
ou « l’administration électronique » comprend le développement<br />
d’une infrastructure informatique et la prise d’initiatives en vue de<br />
permettre aux administrations et aux citoyens d’utiliser la technologie<br />
de l’information et de la communication pour des actes administratifs<br />
(18). La carte d’identité électronique conserve ses fonctions classiques<br />
d’identification officielle et d’authentification, mais permet d’exécuter<br />
toutes ces fonctions de manière électronique (pour le document de base<br />
en vue de la réalisation de la carte d’identité électronique, voy. l’A.M.<br />
du 26 mars 2003, M.B., 28 mars 2003).<br />
L’objectif de ce projet est d’utiliser cette carte comme instrument<br />
d’accès et de promouvoir un usage contrôlé de données au travers de réseaux.<br />
Elle doit aussi permettre au citoyen d’accéder à de nombreux services<br />
d’e-gouvernement, comme l’accès au vote électronique (e-voting)<br />
et, en particulier, la consultation locale par e-référendum, la déclaration<br />
d’impôts, le changement d’adresse, l’obtention des fiches d’état civil, la<br />
déclaration d’employé de maison, la déclaration et la gestion des actes<br />
de naissance. En outre, ces services présentent l’avantage de rester disponibles<br />
quels que soient l’heure ou l’endroit où l’offrant et le destinataire<br />
se trouvent.<br />
Chaque porteur de carte disposera d’un code d’identification personnelle<br />
(code PIN) qu’il gardera secret et qui lui permettra d’utiliser sa carte<br />
d’identité comme moyen légal d’authentification et de signature.<br />
Cette carte ne contiendra pas plus de données que celles qui sont reprises<br />
sur la carte actuelle, elle établit uniquement l’identité de la personne.<br />
Les administrations auront un accès limité à des données bien précises,<br />
dans le cadre de règles très strictes, de sorte que le respect de la<br />
vie privée sera protégé, tout en permettant une consultation plus rapide<br />
des données.<br />
Enfin, un arrêté royal du 25 mars 2003 (19) porte des mesures transitoires<br />
relatives aux cartes d’identité électroniques. Il désigne onze communes<br />
pilotes, dans lesquelles le remplacement de toutes les cartes d’identité<br />
par des cartes électroniques se déroulera sur cinq années.<br />
VIII. — VERS UNE POSSIBLE HARMONISATION<br />
DES TERMES?<br />
La perspective d’un Code civil européen devrait encourager les différents<br />
législateurs nationaux à légiférer de façon cohérente. Ainsi,<br />
en est-il du domicile qui, tout en étant un important facteur de rattachement,<br />
est pourtant susceptible d’interprétations diverses en fonction<br />
du type de système étatique auquel appartient le concept. Qui<br />
plus est, on l’a vu, déjà dans notre propre pays, le domicile peut re-<br />
(16) Voy. notam. la loi du 12 décembre 1997 prévoyant l’apposition de certaines<br />
mentions sur la carte d’identité visée à l’article 6, § 1 er , de la loi du<br />
19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et<br />
modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes<br />
physiques, et réglant l’emploi des langues pour ces mentions, M.B., 24 déc.<br />
1997; A.R. 12 mars 1998 établissant la traduction officielle en langue allemande<br />
de la loi du 12 décembre 1997 prévoyant l’apposition de certaines mentions<br />
sur la carte d’identité visée à l’article 6, § 1 er , de la loi du 19 juillet 1991 relative<br />
aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du<br />
8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, et réglant<br />
l’emploi des langues pour ces mentions, M.B., 4 juin 1998.<br />
(17) M.B., 28 mars 2003.<br />
(18) Rapport au Roi, M.B., 28 mars 2003.<br />
(19) M.B., 28 mars 2003.<br />
J.T. n° 6132 - 12/2004<br />
Larcier - © Groupe Larcier s.a.<br />
aopsomer@gbl.be / Groupe Bruxelles Lambert / aopsomer@gbl.be<br />
vêtir des sens différents; comment alors utiliser un concept dont le<br />
contenu est si variable?<br />
On observera avec intérêt que la proposition de loi portant le Code de<br />
droit international privé (20), définit les notions de domicile et de résidence<br />
habituelle et retient une définition formelle du concept de domicile.<br />
Selon l’article 4, § 1er , de ce Code, le domicile est le lieu où une<br />
personne physique est inscrite à titre principal, en Belgique, sur les registres<br />
de la population, sur les registres des étrangers ou sur le registre<br />
d’attente (soit le siège statutaire pour une personne morale). Le domicile,<br />
dont la définition ressemble à celle de l’article 36 du Code judiciaire,<br />
n’est retenu que pour les règles de compétence et non pour les règles de<br />
rattachement. Celles-ci font référence au critère de la résidence habituelle<br />
qui, selon l’article 4, § 2, du même Code, est le lieu où une personne<br />
s’est établie à titre principal, même en l’absence de tout enregistrement<br />
et indépendamment d’une autorisation de séjourner ou de s’établir;<br />
ce sont des circonstances de nature personnelle ou professionnelle<br />
qui déterminent ce lieu et qui en révèlent les liens durables ou la volonté<br />
de nouer de tels liens (21) (soit le principal établissement pour une personne<br />
morale).<br />
En cela, le projet suit la tendance observée dans les instruments internationaux<br />
qui retiennent la résidence habituelle pour désigner le droit applicable.<br />
De même, la définition de la résidence s’inspire de celle proposée<br />
par le Conseil de l’Europe (22) et par le droit communautaire<br />
(23).<br />
On remarque que la notion de résidence habituelle est proche de celle<br />
du domicile au sens de l’article 102 du Code civil, si ce n’est que la première<br />
recourt à des éléments objectifs détachés de toute fiction légale et<br />
que l’intention n’y joue pas un rôle déterminant dans tous les cas, puisqu’il<br />
n’est pas nécessaire que la résidence soit de durée indéterminée.<br />
En effet, une concentration des intérêts de la personne, jointe à une certaine<br />
durée ou à une intention d’établissement stable, sont les facteurs<br />
déterminants d’appréciation de la résidence habituelle. La notion de résidence<br />
habituelle est donc une notion plus souple, tout en conservant<br />
un facteur permanent. En revanche, pour les besoins du conflit de loi, il<br />
est exclu de s’attacher à une formalité administrative déterminée, telle<br />
l’inscription dans les registres de la population (C. jud., art. 36), laquelle<br />
pourrait ne pas exister à l’étranger.<br />
Vers une possible harmonisation, disions-nous?<br />
Véronique D’HUART<br />
Avocate, secrétaire général de la C.U.P.<br />
(20) Doc, parl., Sénat, sess. extraord., 7 juill. 2003, 3 - 27/1.<br />
(21) L’article 4, § 2, 1, retient plusieurs indices permettant de concrétiser le<br />
lieu de l’établissement principal.<br />
(22) Résolution (72) du 18 janvier 1972.<br />
(23) Doc. parl., Sénat, sess. extraord., 7 juill. 2003, 3 - 27/1, pp. 28 et s., spéc.<br />
p. 29, note 2.<br />
2004<br />
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