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éductible (1623, al. 2, C.c.Q.). Le Code s’efforce, en outre, d’équilibrer<br />

les relations entre le locateur et le locataire.<br />

Malgré le choix fait par le législateur en faveur d’une meilleure justice<br />

contractuelle, il refuse d’étendre substantiellement le champ de<br />

l’équité contractuelle. Le cas de la lésion illustre cette retenue. Dans<br />

son rapport, l’Office de révision du Code civil proposait de généraliser<br />

l’application de la lésion à l’ensemble de la pratique contractuelle,<br />

plutôt que de la limiter à la seule protection des mineurs, des<br />

majeurs protégés ou des consommateurs. Le législateur rejette cette<br />

proposition et demeure fidèle à l’énoncé du droit positif. Dans ses<br />

commentaires, le ministre justifie cette réserve par une crainte « de<br />

compromettre la stabilité de l’ordre contractuel, d’engendrer éventuellement<br />

certains abus et de diminuer dans une certaine mesure le<br />

sens des responsabilités des citoyens » (57).<br />

C.c.B.-C. O.R.C.C. C.c.Q.<br />

1012 – Les majeurs ne<br />

peuvent être restitués contre<br />

leurs contrats pour<br />

cause de lésion seulement.<br />

Livre 5, art. 37 – La lésion<br />

vicie le consentement<br />

lorsqu’elle résulte de l’exploitation<br />

de l’une des<br />

parties par l’autre et entraîne<br />

une disproportion<br />

sérieuse entre les prestations<br />

du contrat.<br />

La disproportion sérieuse<br />

fait présumer l’exploitation.<br />

1405 – Outre les cas expressément<br />

prévus par la<br />

loi, la lésion ne vicie le<br />

consentement qu’à<br />

l’égard des mineurs et des<br />

majeurs protégés.<br />

La dation en paiement à titre de garantie de l’obligation d’un débiteur<br />

faisait l’objet de vives critiques avant la recodification. Cette sûreté qui,<br />

dès lors qu’un débiteur était en défaut, permettait au créancier de prendre<br />

possession d’un bien dont la valeur pouvait dépasser le montant de<br />

la créance, possédait un effet rétroactif qui avait pour résultat de priver<br />

de tout droit le créancier postérieur à la constitution de la sûreté.<br />

L’amendement apporté au Code civil du Bas-Canada au cours des<br />

années 1960 dans le but d’atténuer la rigueur de la sûreté n’avait pas<br />

suffit à la rendre plus acceptable (1040a, C.c.B.-C.) (58). Aussi, le législateur<br />

a-t-il décidé de priver de son effet une clause de dation constituée<br />

sous forme de sûreté (1801, C.c.Q.).<br />

* * *<br />

Au terme de ce processus de modification du droit civil, la question de<br />

la pertinence d’un code dans une société postmoderne mérite d’être<br />

posée. En effet, alors que les valeurs de la société sont plurales et mouvantes,<br />

l’idée de les réduire en un code et de proclamer par surcroît le<br />

rôle central de ce code dans l’ordonnancement du droit peut paraître<br />

plus ou moins appropriée. Le nouveau Code semble pourtant avoir réussi<br />

à trouver sa place dans un environnement fait d’incertitude. La souplesse<br />

du Code et une culture juridique déjà ouverte à de nouvelles valeurs<br />

sous la pression des instruments de protection des droits et libertés<br />

fondamentaux ont probablement contribué à faciliter l’adaptation du<br />

Code aux mutations sociales. Cette qualité explique probablement l’intérêt<br />

manifesté par un certain nombre d’États qui ont vu dans le Code<br />

civil du Québec une source d’inspiration dans le processus de recodification<br />

qu’ils ont eux-mêmes entrepris.<br />

Sylvio NORMAND<br />

Faculté de droit de l’Université Laval<br />

Québec, Canada<br />

(57) Commentaires du ministre de la Justice, supra, note 24, p. 853.<br />

(58) Cette abréviation désigne le Code civil du Bas-Canada.<br />

J.T. n° 6132 - 12/2004<br />

Larcier - © Groupe Larcier s.a.<br />

aopsomer@gbl.be / Groupe Bruxelles Lambert / aopsomer@gbl.be<br />

LE CODE CIVIL NÉERLANDAIS<br />

Les douze premières années<br />

I. — INTRODUCTION<br />

En 2004, au lieu de célébrer le bicentenaire du Code Napoléon, les<br />

Néerlandais commémorent plutôt les douze années révolues après l’entrée<br />

en vigueur de leur nouveau Code civil en 1992 (1). Plus précisément,<br />

ce sont les livres 3 (droit patrimonial en général), 5 (des droits<br />

réels) et 6 (partie générale du droit des obligations) ainsi que quelques<br />

titres du livre 7 (des contrats particuliers) de ce Code qui sont entrés en<br />

vigueur le 1 er janvier 2002. Auparavant, les livres 1 (de la famille et des<br />

personnes) (1970), 2 (des personnes morales) (1977) et 8 (des transports)<br />

(1991) étaient déjà entrés en vigueur (2). Après 1992, le livre 4<br />

(des successions) ainsi que presque tous les autres contrats particuliers<br />

ont suivi. Aux Pays-Bas, l’année 1992 signalait la fin du régime d’une<br />

codification d’inspiration française, un régime qui avait commencé<br />

avec l’introduction du Code Napoléon en 1811 (et d’un code similaire<br />

en 1806) et avait continué avec l’adoption en 1838 d’un Burgerlijk Wetboek<br />

fortement inspiré par le Code Napoléon. Ainsi, après vingt-huit<br />

années de vie commune (1811-1838) et 161 ans de vie presque commune<br />

(1804-1811, 1838-1992), les voies des Belges et des Luxembourgeois<br />

d’un côté et des Néerlandais de l’autre ont divergé (3).<br />

Dans cet essai, je veux faire le bilan de l’expérience néerlandaise de la<br />

recodification. Des questions multiples se posent. La recodification at-elle<br />

valu la peine? Quelle a été l’influence du nouveau Code sur le développement<br />

du droit? Comment les juristes ont-ils accepté de vivre<br />

avec le nouveau Code? L’introduction du nouveau Code a-t-elle détérioré<br />

la position des Néerlandais en matière d’harmonisation du droit privé<br />

à l’échelle européenne? Quelle a été le coût de l’exercice? Je ne pourrai<br />

pas analyser toutes ces questions. Je traiterai donc des thèmes suivants :<br />

pourquoi les Néerlandais ont-ils recodifié leur droit civil [II], comment<br />

s’est passé l’introduction du nouveau Code [III], quels ont été les développements<br />

depuis 1992 [IV], quelle est la place du droit civil parmi les<br />

autres domaines du droit [V] et la place du droit néerlandais en Europe<br />

[VI]. Je compte terminer par quelques conclusions, portant également<br />

sur les relations entre la Belgique et les Pays-Bas [VII]. Une question<br />

que je laisserai à part est celle de savoir si les Belges feraient bien de<br />

suivre l’exemple néerlandais (4) (5).<br />

(1) Les dix premières années étaient célébrées dans un numéro spécial du<br />

W.P.N.R. : « Tien jaar Nieuw B.W. », W.P.N.R., 6472, 2002, pp. 1-87.<br />

(2) Voy., Arthur S. Hartkamp, « The Development of Dutch Private Law in a<br />

European Perspective », in : Dutch and Japanese Laws Compared, Tokyo,<br />

1993, pp. 7-30, et B. Wessels, « Civil Code Revision in the Netherlands : System,<br />

Contents and Future, 41 », Netherlands International Law Review, 163-<br />

199, 1994.<br />

(3) Quoiqu’il y ait toujours la législation commune sur les astreintes, les marques<br />

et l’assurance de la responsabilité routière, etc., ainsi que la Cour Benelux;<br />

voy. infra, pt 7.<br />

(4) De temps en temps on rencontre des voix belges qui se prononcent pour la<br />

révision d’au moins une partie du Code civil belge : voy. par ex. dans ce sens,<br />

J.H. Herbots, « De codificatie in het privaatrecht », in Liber memorialis François<br />

Laurent 1810-1887, Bruxelles, Story-Scientia, 1989, pp. 467-472, ainsi<br />

que dans le même livre Christian De Wulf, « Over de wenselijkheid van de hercodificatie<br />

van het familiaal vermogensrecht », pp. 491-509, Yvette Merchiers,<br />

« Faut-il recodifier notre droit des contrats? », pp. 569-580, Irma Moreau-Margrève,<br />

« Faut-il réviser les dispositions du Code civil en matière de sûretés et<br />

dans l’affirmative, quelles seraient les grandes orientations d’une révision? »,<br />

pp. 581-604 et F. Van Neste, « Eigendom en zakenrecht anders opgevat - Proeve<br />

van herziening van artikelen 516 e.v., B.W. », pp. 643-660. Par contre, encore<br />

dans ce même livre, Roger O. Dalcq, « Une révision législative des<br />

articles 1382 à 1386 du Code civil est-elle souhaitable? », pp. 473-489, juge<br />

qu’une intervention du législateur ne se justifie vraiment pas, tandis que Johan<br />

2004<br />

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