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14. — L’ultime étape du processus se produisit dans la Belgique fédéralisée,<br />
avec les différentes législations communautaires qui ont encore<br />
davantage élargi les mécanismes d’aide ou d’assistance à la jeunesse et<br />
qui ont par ailleurs, pour une large part, « déjudiciarisé » ces mécanismes<br />
(15).<br />
15. — Outre le contrôle judiciaire sur les prérogatives de garde et d’éducation<br />
de l’enfant susceptible d’être exercé a posteriori à l’égard des parents<br />
défaillants, la doctrine et la jurisprudence adoptèrent également,<br />
dès la fin du XIX e siècle, une solution qui, fondée sur la considération<br />
que le père n’était que l’« administrateur » des biens de l’enfant<br />
(art. 389, C. Napoléon), soumettait le père à un contrôle judiciaire a<br />
priori de la gestion des biens de l’enfant, pour tous les actes qui, dans<br />
le régime de la tutelle, étaient expressément subordonnés à une homologation<br />
par le tribunal de première instance de l’autorisation conférée<br />
au tuteur par le conseil de famille (16).<br />
Cette solution prétorienne ne fut finalement consacrée dans les textes du<br />
Code civil que par la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions<br />
légales relatives à la filiation (art. 378 nouv., C. civ.), après que la<br />
loi du 8 avril 1965 avait néanmoins déjà institué une possibilité pour le<br />
tribunal de la jeunesse ou pour toute juridiction appelée à statuer sur<br />
l’indemnisation d’un dommage causé à un mineur de fixer les conditions<br />
de placement et d’utilisation des sommes appartenant à l’enfant<br />
(art. 389 nouv., C. civ.).<br />
Ce système fut toutefois radicalement modifié par les récentes lois des<br />
29 avril 2001 et 13 février 2003 qui, outre qu’elles ont réformé complètement<br />
le régime de la tutelle, ont aussi réaménagé les modalités d’exercice<br />
de la composante « administration légale » de l’autorité parentale,<br />
en soumettant le père et la mère à la nécessité d’une autorisation préalable<br />
du juge de paix (art. 378 nouv., C. civ.) pour l’accomplissement<br />
d’un ensemble d’actes de gestion énumérés à l’article 410 du Code civil<br />
et en organisant l’indisponibilité de plein droit des sommes revenant à<br />
un mineur en vertu d’une décision judiciaire ou de la dévolution d’une<br />
succession (art. 379, al. 2 et 776, al. 2 nouv., C. civ.).<br />
La gestion par les parents des biens de leur enfant se trouve dès lors désormais<br />
presque intégralement sous contrôle ou « sous tutelle ».<br />
III. — LA PROMOTION DU PRINCIPE D’ÉGALITÉ<br />
16. — Le vaste mouvement de promotion des valeurs démocratiques qui<br />
s’étendit, après la Deuxième Guerre mondiale, jusque dans le champ de<br />
la vie privée et familiale, allait induire, à propos de l’exercice de l’autorité<br />
parentale, un ensemble de réformes inspirées par la volonté de faire<br />
prévaloir le principe de l’égalité entre tous les êtres humains sur toutes<br />
les solutions qui avaient antérieurement été justifiées par le souci d’assurer<br />
l’ordre, la direction ou la stabilité de la famille.<br />
En droit belge, cette évolution s’est réalisée de manière progressive à<br />
travers quatre lois successives.<br />
17. — La loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse a<br />
commencé par poser le principe de l’égalité du père et de la mère pour<br />
l’exercice de la puissance paternelle pendant le mariage, en instaurant<br />
un exercice conjoint de l’autorité sur la personne et de l’administration<br />
des biens de l’enfant, mais elle en a considérablement restreint la portée<br />
pratique en prévoyant qu’en cas de dissentiment entre les époux, la volonté<br />
du père prévaudrait, sauf le droit de recours de la mère devant le<br />
tribunal de la jeunesse (art. 373 et 389 nouv., C. civ.).<br />
(15) Pour la Communauté française, les deux législations les plus significatives<br />
sont le décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse et le décret du<br />
16 mars 1998 relatif aux enfants victimes de maltraitance.<br />
(16) Voy. H. De Page, précité, n os 797 et s. et les références de jurisprudence.<br />
J.T. n° 6132 - 12/2004<br />
Larcier - © Groupe Larcier s.a.<br />
aopsomer@gbl.be / Groupe Bruxelles Lambert / aopsomer@gbl.be<br />
La même loi a par ailleurs aussi modifié le régime de la puissance paternelle<br />
pendant et après le divorce, en attribuant au président du tribunal<br />
pendant la procédure, ou au tribunal de la jeunesse après le divorce,<br />
le pouvoir de confier indistinctement au père ou à la mère<br />
l’« administration de la personne et des biens de l’enfant », en fondant<br />
désormais sa décision sur le seul critère du « plus grand avantage des<br />
enfants » (art. 268 nouv., C. civ. devenu, lors de la promulgation du C.<br />
jud., art. 1280, C. jud. et art. 302 nouv., C. civ.).<br />
18. — La loi du 1er juillet 1974 modifiant les articles 221, 373 et 389 du<br />
Code civil et abrogeant l’article 374 du même Code a, par contre, définitivement<br />
mis fin à la prépondérance dont le père continuait à jouir<br />
dans l’exercice de la puissance paternelle et, dans la foulée, a préféré<br />
substitué au principe de l’exercice conjoint posé par la loi du 8 avril<br />
1965 un principe d’exercice concurrent par chacun des père et mère,<br />
pendant le mariage, des différentes prérogatives parentales, de façon à<br />
permettre concrètement à chacun des époux de poser, à l’égard des tiers,<br />
les actes requis par l’exercice de l’autorité sur la personne de l’enfant<br />
ou l’administration de ses biens.<br />
Toutefois, soucieux de prendre en compte les difficultés qu’une telle solution<br />
engendrerait si les époux cessaient de vivre ensemble, le législateur<br />
décida qu’en cas de séparation de fait des époux, le système de<br />
l’exercice concurrent par chacun des père et mère des prérogatives parentales<br />
serait alors de plein droit remplacé par un système d’exercice<br />
exclusif desdites prérogatives parentales par celui des deux époux qui<br />
avait la « garde matérielle » de l’enfant (art. 373 et 389 nouv., C. civ.).<br />
Dans chacune des deux hypothèses, les nouvelles dispositions législatives<br />
réservaient expressément un droit pour le parent confronté à une initiative<br />
prise par l’autre parent de se pourvoir devant le tribunal de la jeunesse<br />
« dans l’intérêt de l’enfant ». Le critère de « l’intérêt de<br />
l’enfant », expressément affirmé dans le Code civil par la loi du<br />
1er juillet 1974, deviendra ainsi la référence fondamentale de tous les litiges<br />
relatifs à l’exercice de l’autorité parentale.<br />
19. — Quelle que fut l’importance de la réforme qu’elles avaient opérée,<br />
les lois des 8 avril 1965 et 1er juillet 1974 n’avaient pas porté atteinte<br />
à la structure formelle du Code Napoléon.<br />
L’intitulé du titre IX du Code civil n’avait pas été modifié, et le législateur<br />
s’était limité à insérer les nouvelles dispositions législatives dans<br />
les articles tels que numérotés par le Code Napoléon.<br />
Par ailleurs, ces nouvelles dispositions, comme les dispositions du Code<br />
Napoléon, ne prenaient toujours expressément en compte que les époux.<br />
20. — C’est la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions<br />
légales relatives à la filiation qui, tout en reprenant le contenu des solutions<br />
élaborées par la loi du 1er juillet 1974, modifia la structure<br />
formelle du Code Napoléon et supprima désormais, à propos de l’attribution<br />
et de l’exercice des prérogatives parentales, toute référence<br />
au mariage.<br />
La loi commença par remplacer l’ancien intitulé du titre IX du Code civil<br />
« De la puissance paternelle » par le nouvel intitulé « De l’autorité<br />
parentale » qui correspondait adéquatement aux dispositions nouvelles<br />
procédant des lois des 8 avril 1965 et 1 er juillet 1974.<br />
La loi du 31 mars 1987, dont l’objectif fondamental était d’assurer<br />
l’égalité de traitement de tous les enfants nés dans ou hors mariage, égalisa<br />
dès lors aussi le statut de tous les enfants pour l’exercice de l’autorité<br />
parentale. Celle-ci cessait définitivement d’être perçue comme un<br />
effet du mariage mais devenait irréversiblement un effet de la filiation.<br />
Dès lors, la distinction opérée par la loi du 1er juillet 1974 et maintenue<br />
par la loi du 31 mars 1987 entre le système de l’exercice concurrent de<br />
l’autorité parentale ou, inversement, le système de l’exercice exclusif<br />
de l’autorité parentale, serait fonction de la question de savoir si, qu’ils<br />
soient ou non mariés, les père et mère vivaient ou ne vivaient pas<br />
« ensemble » (art. 374 nouv., C. civ.).<br />
2004<br />
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