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modifiant la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006relative au système commun <strong>de</strong> la TVA afin <strong>de</strong> clarifier et<strong>de</strong> simplifier les règles <strong>de</strong> facturation, ainsi que d’étendrele recours à la facture électronique.Un projet <strong>de</strong> circulaire d’application sera mis en consultationpublique. Elle <strong>de</strong>vrait reprendre la même architecture quel’instruction <strong>de</strong> 2003. Quant à son contenu, il n’est pasacquis que ce qu’avait obtenu l’ASF en 2013 soit reconduit.A la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s professionnels du crédit-bail, l’Associationavait exprimé en 2003 auprès <strong>de</strong> la Direction <strong>de</strong> la législationfiscale le souhait que, dans le cadre <strong>de</strong>s mesures d’application<strong>de</strong> la réforme <strong>de</strong>s règles <strong>de</strong> facturation en matière <strong>de</strong> TVA,soit confirmée la possibilité pour les bailleurs en matièred’opérations <strong>de</strong> crédit-bail et <strong>de</strong> location longue durée<strong>de</strong> continuer à être dispensés <strong>de</strong> l’émission d’une factureà chaque échéance <strong>de</strong> loyer, dès lors qu’ils remettent àleurs clients, en début <strong>de</strong> contrat, un échéancier reprenantl’ensemble <strong>de</strong>s loyers préétablis pour toute la durée <strong>de</strong> lalocation, faisant apparaître le montant hors taxe <strong>de</strong>s loyers,le montant <strong>de</strong> la TVA et le montant TTC <strong>de</strong>s loyers. En cas<strong>de</strong> changement <strong>de</strong> taux ou <strong>de</strong> montant taxable, un nouveléchéancier, se substituant au premier, est remis au locatairepour la durée du contrat restant à courir.Dans sa lettre du 24 septembre 2003 le directeur <strong>de</strong> lalégislation fiscale avait apporté une réponse satisfaisanteà la préoccupation exprimée par l’ASF. En outre, il avaitprécisé que les mentions prévues à l’article 242 nonies A<strong>de</strong> l’annexe II au CGI doivent figurer sur cet échéancier et,le cas échéant, sur les échéanciers modificatifs.La Direction <strong>de</strong> la législation fiscale avait également admisque les crédit-bailleurs pouvaient au titre <strong>de</strong> leurs opérations<strong>de</strong> crédit-bail ou <strong>de</strong> location longue durée, continuer à émettreen début <strong>de</strong> contrat un échéancier détaillant l’ensemble <strong>de</strong>sloyers préétablis pour la durée du contrat.La réforme <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> TVAà compter du 1 er janvier 2014L’article 68 <strong>de</strong> la loi <strong>de</strong> finances rectificative pour <strong>2012</strong>réforme les taux <strong>de</strong> TVA à compter du 1 er janvier 2014 :- le taux réduit sera ramené <strong>de</strong> 5,5% à 5% ;- le taux intermédiaire sera porté <strong>de</strong> 7% à 10% ;- le taux normal sera porté <strong>de</strong> 19,6% à 20%.<strong>Le</strong> gouvernement a indiqué le 5 décembre <strong>2012</strong> lors <strong>de</strong>sdébats à l’Assemblée nationale que les hausses <strong>de</strong> taux<strong>de</strong> TVA étaient susceptibles d’être adaptées au cours <strong>de</strong>l’année 2013, afin notamment <strong>de</strong> prendre en compte lesspécificités sectorielles, dès lors que le ren<strong>de</strong>ment global<strong>de</strong>meurait constant.La Commission Fiscalité reste attentive aux spécificités quiseront prises en compte lors <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s nouveaux taux.Arrêts <strong>de</strong> la Cour <strong>de</strong> justice <strong>de</strong> l’Unioneuropéenne (Eon du 16 février <strong>2012</strong>.et BGZ <strong>Le</strong>asing du 17 janvier 2013)La Commission Fiscalité s’est montrée préoccupée par <strong>de</strong>uxarrêts <strong>de</strong> la Cour <strong>de</strong> justice <strong>de</strong> l’Union européenne.L’arrêt Eon prévoit qu’un véhicule automobile loué en créditbailet qualifié <strong>de</strong> bien d’investissement est considéré commeutilisé pour les besoins <strong>de</strong>s opérations taxées si l’assujettiagissant en tant que tel acquiert ce bien et l’affecte en totalitéau patrimoine <strong>de</strong> son entreprise, la déduction <strong>de</strong> la TVA dueen amont étant entière et immédiate et toute utilisation duditbien pour les besoins privés <strong>de</strong> l’assujetti ou <strong>de</strong> son personnelou à <strong>de</strong>s fins étrangères à son entreprise étant assimilée àune prestation <strong>de</strong> services effectuée à titre onéreux.Il résulte <strong>de</strong> cette jurispru<strong>de</strong>nce que la location d’un véhiculeautomobile en vertu d’un contrat <strong>de</strong> crédit-bail est assimiléeà l’acquisition d’un bien d’investissement..L’arrêt BGZ <strong>Le</strong>asing prévoit que la prestation <strong>de</strong> servicesportant sur l’assurance afférente au bien faisant l’objet d’uncrédit-bail et la prestation <strong>de</strong> services portant sur le créditbaillui-même doivent, en principe, être considérées comme<strong>de</strong>s prestations <strong>de</strong> services distinctes et indépendantes auregard <strong>de</strong> la TVA. Il appartient à la juridiction <strong>de</strong> renvoi <strong>de</strong>déterminer si les opérations concernées sont à ce point liéesentre elles qu’elles doivent être regardées comme constituantune prestation unique ou si, au contraire, elles constituent<strong>de</strong>s prestations indépendantes.Lorsque le crédit-bailleur assure lui-même le bien faisant l’objetdu crédit-bail et refacture le coût exact <strong>de</strong> l’assurance aucrédit-preneur, une telle opération constitue, une opérationd’assurance.Commissionnement apporteursd’affaires (loi <strong>de</strong> financement<strong>de</strong> la sécurité sociale pour <strong>2012</strong>)Nous évoquions l’an passé dans notre <strong>rapport</strong> <strong>annuel</strong> 2011les différentes problématiques soulevées par les dispositions<strong>de</strong> l’article 21 <strong>de</strong> la loi <strong>de</strong> financement <strong>de</strong> la sécurité socialepour 2011 qui permet l’assujettissement <strong>de</strong> sommes ouavantages reçus dans le cadre <strong>de</strong> l’exercice d’une activitéprofessionnelle habituelle en les assimilant aux rémunérationsperçues en contrepartie ou à l’occasion d’un travail salariésans considération <strong>de</strong> l’existence d’un lien <strong>de</strong> subordinationpréalable.Pour rappel, ces sommes ou avantages sont désormaisassujettis à une contribution forfaitaire libératoire <strong>de</strong> 20%pour les activités commerciales ou en lien direct avec laclientèle ou aux règles <strong>de</strong> droit commun pour les autres cas.La Commission Fiscalité a toujours considéré ce sujet importantpour les adhérents <strong>de</strong> l’ASF dès qu’elle a eu connaissanceRapport ASF – juin 2013 50