- ne portant pas sur les branches vie-décès ou nuptialiténatalité;- n’étant pas liées à <strong>de</strong>s fonds d’investissement ;- ne relevant pas <strong>de</strong>s opérations comportant la constitutiond’associations réunissant <strong>de</strong>s adhérents en vue <strong>de</strong> capitaliseren commun leurs cotisations et <strong>de</strong> répartir l’avoir ainsiconstitué ;- ou ne relevant pas <strong>de</strong>s branches <strong>de</strong> capitalisation ou <strong>de</strong>gestion <strong>de</strong> fonds collectifs ou <strong>de</strong> toute opération à caractèrecollectif.Par ailleurs, les entreprises peuvent, lorsqu’elles effectuent<strong>de</strong>s prestations <strong>de</strong> services <strong>de</strong> paiement en ligne dans <strong>de</strong>sconditions et pour les catégories d’entre elles fi xées pardécret en Conseil d’Etat, lorsque le risque <strong>de</strong> blanchiment<strong>de</strong> capitaux ou <strong>de</strong> financement du terrorisme paraît faible,pour autant qu’il n’existe pas <strong>de</strong> soupçon <strong>de</strong> blanchiment<strong>de</strong> capitaux ou <strong>de</strong> financement du terrorisme, ne pas vérifierl’i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong> leur client et, le cas échéant, du bénéficiaireeffectif <strong>de</strong> la relation d’affaires.L’article 73 permet aux experts comptables et commissairesaux comptes, assujettis au dispositif <strong>de</strong> lutte contre leblanchiment <strong>de</strong> capitaux et le financement du terrorisme,d’échanger entre eux <strong>de</strong>s informations sur une déclaration<strong>de</strong> soupçon lorsqu’ils interviennent pour un même client etdans une même transaction lorsqu’ils ont connaissance pourun même client, d’une même opération.La ratification <strong>de</strong> l’ordonnancen° 2010-1512 du 9 décembre 2010portant adaptation du droit <strong>de</strong>s entreprisesen difficulté et <strong>de</strong>s procédures<strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s situations<strong>de</strong> suren<strong>de</strong>ttement à l’entrepreneurindividuel à responsabilité limitéeL’article 114 <strong>de</strong> la loi ratifie l’ordonnance n° 2010-1512 du9 décembre 2010 portant adaptation du droit <strong>de</strong>s entreprisesen difficulté et <strong>de</strong>s procédures <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s situations <strong>de</strong>suren<strong>de</strong>ttement à l’entrepreneur individuel à responsabilitélimitée.La clarification du régime applicableaux prêts accordés par <strong>de</strong>s organismesà but non lucratif à certains<strong>de</strong> leurs ressortissantsL’article 116 <strong>de</strong> la loi vise à corriger une erreur <strong>de</strong>coordination entre le Co<strong>de</strong> monétaire et financier et le Co<strong>de</strong><strong>de</strong> la consommation <strong>de</strong> façon à exonérer les organismes àbut non lucratif qui souhaitent accor<strong>de</strong>r, sur leurs propresressources et pour <strong>de</strong>s motifs d’ordre social, <strong>de</strong>s prêts àleurs ressortissants, <strong>de</strong> l’obligation <strong>de</strong> consulter le fichiernational <strong>de</strong>s inci<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> remboursement <strong>de</strong>s crédits auxparticuliers (FICP).L’interdiction, à peine <strong>de</strong> radiation,pour un courtier d’être chargéd’une opération dans laquelleil a un intérêt personnel sans en avertirles parties auxquelles il sert d’intermédiaireL’article 119 plafonne à cinq ans la radiation <strong>de</strong> la liste<strong>de</strong>s courtiers assermentés encourue par un courtier ayantété chargé d’une opération <strong>de</strong> courtage dans laquelle il aun intérêt personnel sans en avertir les parties auxquelles ilsert d’intermédiaire.<strong>Le</strong> retard <strong>de</strong> paiementdans les transactions commercialesL’article 121 <strong>de</strong> la loi du 22 mars <strong>2012</strong> qui transposeen droit français la directive 2011/7/UE du 16 février2011 concernant la lutte contre le retard <strong>de</strong> paiementdans les transactions commerciales procè<strong>de</strong> à quatre sériesd’ajustements dans le Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce :• Il modifie l’article L. 441-6 <strong>de</strong> ce co<strong>de</strong> afin d’appliqueraux pénalités <strong>de</strong> retard <strong>de</strong> paiement les taux <strong>de</strong> la Banquecentrale européenne (BCE) en vigueur aux 1 er janvier - pendantle premier semestre - et 1 er juillet - pendant le second semestre.• La loi met en place, une in<strong>de</strong>mnité forfaitaire pour frais<strong>de</strong> recouvrement versée au créancier en cas <strong>de</strong> retard <strong>de</strong>paiement et dont le montant sera fixé par décret.Lorsque les frais <strong>de</strong> recouvrement exposés sont supérieursau montant <strong>de</strong> cette in<strong>de</strong>mnité forfaitaire, le créancier peut<strong>de</strong>man<strong>de</strong>r une in<strong>de</strong>mnisation complémentaire, sur justification.Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfi ce <strong>de</strong>ces in<strong>de</strong>mnités lorsque l’ouverture d’une procédure <strong>de</strong>sauvegar<strong>de</strong>, <strong>de</strong> redressement ou <strong>de</strong> liquidation judiciaireinterdit le paiement à son échéance <strong>de</strong> la créance qui luiest due.L’article L. 441-3 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce est égalementmodifié afin que cette in<strong>de</strong>mnité forfaitaire fasse désormaisl’objet d’une mention obligatoire sur la facture.• Sous réserve <strong>de</strong> dispositions spécifiques plus favorablesau créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou<strong>de</strong> vérifi cation permettant <strong>de</strong> certifi er la conformité <strong>de</strong>smarchandises ou <strong>de</strong>s services au contrat est prévue, ladurée <strong>de</strong> cette procédure est fixée conformément aux bonnespratiques et usages commerciaux et, en tout état <strong>de</strong> cause,n’excè<strong>de</strong> pas trente jours à compter <strong>de</strong> la date <strong>de</strong> réception<strong>de</strong>s marchandises ou <strong>de</strong> réalisation <strong>de</strong> la prestation <strong>de</strong>sservices, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrementpar contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clauseou pratique abusive au sens du droit <strong>de</strong> la concurrence (art.L. 442-6 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce).Ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2013. Elless’appliquent aux contrats en cours pour les créances dontle délai <strong>de</strong> paiement commence à courir après cette date.Rapport ASF – juin 2013 60
• Par exception, <strong>de</strong>s accords interprofessionnels peuventdéfinir <strong>de</strong>s délais <strong>de</strong> paiement supérieurs à celui prévu par laloi (délais <strong>de</strong> paiement plafonnés à <strong>de</strong>ux mois), sous réserve :- qu’ils portent sur <strong>de</strong>s ventes <strong>de</strong> produits ou <strong>de</strong>s prestations<strong>de</strong> services relevant <strong>de</strong> secteurs ayant été couverts par unaccord conclu conformément à l’article 21 <strong>de</strong> la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnisation <strong>de</strong> l’économie et quiprésentent un caractère saisonnier particulièrement marquérendant difficile le respect du délai légal ;- qu’ils fixent <strong>de</strong>s délais inférieurs aux délais <strong>de</strong> paiementapplicables au 31 décembre 2011 en application <strong>de</strong> l’accordconclu précité.Ces accords sont conclus avant le premier jour du septièmemois suivant la publication <strong>de</strong> la présente loi. Ils fixent leurdurée <strong>de</strong> validité, qui ne peut être supérieure à trois ans.Ils sont reconnus comme satisfaisant aux conditions prévuesà cet article par décret pris après avis <strong>de</strong> l’Autorité <strong>de</strong> laconcurrence. Ce décret peut étendre le bénéfice <strong>de</strong>s délais<strong>de</strong> paiement dérogatoires à tous les opérateurs dont l’activitéest couverte par l’accord.Des dispositions particulières sont prévues pour les marchés<strong>de</strong> travaux privés (3° <strong>de</strong> l’art. 1779 du Co<strong>de</strong> civil (17)). <strong>Le</strong>sdélais <strong>de</strong> paiement convenus pour le règlement <strong>de</strong>s acomptesmensuels et du sol<strong>de</strong> <strong>de</strong>s marchés <strong>de</strong> travaux privés nepeuvent dépasser le délai légal <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux mois. Ce délai nes’applique pas à l’acompte à la comman<strong>de</strong>, qui est payéselon les modalités prévues au marché.En cas <strong>de</strong> dépassement du délai <strong>de</strong> paiement précité,l’entrepreneur peut suspendre l’exécution <strong>de</strong>s travaux aprèsmise en <strong>de</strong>meure <strong>de</strong> son créancier restée infructueuse àl’issue d’un délai <strong>de</strong> quinze jours.Cette disposition est applicable aux marchés <strong>de</strong> travaux privésconclus entre professionnels soumis au Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce.L’harmonisation <strong>de</strong>s peines encouruesen matière d’accès illiciteà <strong>de</strong>s informations privilégiéesL’article 132 harmonise les peines encourues en matière<strong>de</strong> délit d’initiés en étendant aux dirigeants sociaux etaux personnes qui disposent d’informations privilégiéesà l’occasion <strong>de</strong> l’exercice <strong>de</strong> leur profession ou <strong>de</strong> leursfonctions et qui communiquent ces informations à un tiers,la possibilité <strong>de</strong> porter l’amen<strong>de</strong> (150 000 euros) jusqu’audécuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans pourautant que l’amen<strong>de</strong> puisse être inférieure à ce même profit.<strong>Le</strong>s marchés publicsL’article 108 <strong>de</strong> la loi relève <strong>de</strong> 4 000 euros hors taxes à15 000 euros hors taxes le seuil en <strong>de</strong>çà duquel un marchépublic peut être passé sans publicité ni mise en concurrencepréalables.<strong>Le</strong> pouvoir adjudicateur doit veiller à choisir une offrerépondant <strong>de</strong> manière pertinente au besoin, à faire unebonne utilisation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>niers publics et à ne pas contractersystématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existeune pluralité d’offres potentielles.Projet <strong>de</strong> loi <strong>de</strong> séparationet <strong>de</strong> régulation <strong>de</strong>s activités bancairesLors du Conseil <strong>de</strong>s ministres du 19 décembre <strong>2012</strong>, leministre <strong>de</strong> l’Economie et <strong>de</strong>s Finances a présenté un projet<strong>de</strong> loi <strong>de</strong> séparation et <strong>de</strong> régulation <strong>de</strong>s activités bancairesqui a fait l’objet d’une adoption en première lecture parl’Assemblée nationale le 19 février 2013 et le Sénat le22 mars 2013. Une secon<strong>de</strong> lecture est programmée.Il comporte 7 titres :• <strong>Le</strong> titre I er vise à séparer les activités utiles à l’investissementet l’emploi <strong>de</strong>s activités spéculatives. Ce titre prévoitnotamment une supervision renforcée <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> marchéet l’interdiction <strong>de</strong>s activités spéculatives sur dérivés <strong>de</strong> matièrepremière agricole ou via le trading à haute fréquence, lalutte contre les paradis fiscaux et le blanchiment <strong>de</strong> capitauxainsi que l’encadrement <strong>de</strong>s rémunérations.• <strong>Le</strong> titre II a pour objet la mise en place d’un régime <strong>de</strong>résolution bancaire. Ainsi, l’Autorité <strong>de</strong> contrôle pru<strong>de</strong>ntiel<strong>de</strong>vient l’Autorité <strong>de</strong> contrôle pru<strong>de</strong>ntiel et <strong>de</strong> résolution,dotée <strong>de</strong> missions nouvelles en matière <strong>de</strong> prévention et<strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s crises bancaires. <strong>Le</strong> Fonds <strong>de</strong> garantie <strong>de</strong>sdépôts qui <strong>de</strong>vient le Fonds <strong>de</strong> garantie <strong>de</strong>s dépôts et <strong>de</strong>résolution voit également ses missions renforcées afin d’enfaire le fonds <strong>de</strong> résolution français. <strong>Le</strong> Co<strong>de</strong> monétaire etfinancier est complété par une sous-section consacrée auxmesures <strong>de</strong> prévention et <strong>de</strong> résolution <strong>de</strong>s crises bancaires.• <strong>Le</strong> titre III est relatif à la surveillance macro-pru<strong>de</strong>ntielle,prévue par l’accord dit <strong>de</strong> « Bâle III » et <strong>de</strong>stinée à assurerla stabilité du système financier. <strong>Le</strong> projet <strong>de</strong> loi confie à laBanque <strong>de</strong> France, en coopération avec l’autorité macropru<strong>de</strong>ntielle,la mission <strong>de</strong> veiller sur cette stabilité. Il comporteégalement <strong>de</strong>s dispositions relatives aux conditions d’emprunt<strong>de</strong>s collectivités territoriales et <strong>de</strong> leurs groupements.• <strong>Le</strong> titre IV vise à renforcer les pouvoirs <strong>de</strong> l’Autorité<strong>de</strong>s marchés financiers (AMF) et <strong>de</strong> l’Autorité <strong>de</strong> contrôlepru<strong>de</strong>ntiel et <strong>de</strong> résolution. S’agissant <strong>de</strong> l’AMF, le textepropose notamment <strong>de</strong> traiter la situation <strong>de</strong> vacance <strong>de</strong>la prési<strong>de</strong>nce. Il permet également <strong>de</strong> pratiquer <strong>de</strong>s visitesdomiciliaires dans le cadre <strong>de</strong> la recherche <strong>de</strong> manquementssusceptibles <strong>de</strong> faire l’objet <strong>de</strong> sanctions par la Commission<strong>de</strong>s sanctions et commis sur d’autres marchés que le marché(17) <strong>Le</strong> 3° <strong>de</strong> l’article 1779 du Co<strong>de</strong> civil vise les architectes, lesentrepreneurs d’ouvrages et les techniciens par suite d’étu<strong>de</strong>s,<strong>de</strong>vis ou marchés.L’ACTIONPROFESSIONNELLE61Rapport ASF – juin 2013
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