modifiant la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006relative au système commun <strong>de</strong> la TVA afin <strong>de</strong> clarifier et<strong>de</strong> simplifier les règles <strong>de</strong> facturation, ainsi que d’étendrele recours à la facture électronique.Un projet <strong>de</strong> circulaire d’application sera mis en consultationpublique. Elle <strong>de</strong>vrait reprendre la même architecture quel’instruction <strong>de</strong> 2003. Quant à son contenu, il n’est pasacquis que ce qu’avait obtenu l’ASF en 2013 soit reconduit.A la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s professionnels du crédit-bail, l’Associationavait exprimé en 2003 auprès <strong>de</strong> la Direction <strong>de</strong> la législationfiscale le souhait que, dans le cadre <strong>de</strong>s mesures d’application<strong>de</strong> la réforme <strong>de</strong>s règles <strong>de</strong> facturation en matière <strong>de</strong> TVA,soit confirmée la possibilité pour les bailleurs en matièred’opérations <strong>de</strong> crédit-bail et <strong>de</strong> location longue durée<strong>de</strong> continuer à être dispensés <strong>de</strong> l’émission d’une factureà chaque échéance <strong>de</strong> loyer, dès lors qu’ils remettent àleurs clients, en début <strong>de</strong> contrat, un échéancier reprenantl’ensemble <strong>de</strong>s loyers préétablis pour toute la durée <strong>de</strong> lalocation, faisant apparaître le montant hors taxe <strong>de</strong>s loyers,le montant <strong>de</strong> la TVA et le montant TTC <strong>de</strong>s loyers. En cas<strong>de</strong> changement <strong>de</strong> taux ou <strong>de</strong> montant taxable, un nouveléchéancier, se substituant au premier, est remis au locatairepour la durée du contrat restant à courir.Dans sa lettre du 24 septembre 2003 le directeur <strong>de</strong> lalégislation fiscale avait apporté une réponse satisfaisanteà la préoccupation exprimée par l’ASF. En outre, il avaitprécisé que les mentions prévues à l’article 242 nonies A<strong>de</strong> l’annexe II au CGI doivent figurer sur cet échéancier et,le cas échéant, sur les échéanciers modificatifs.La Direction <strong>de</strong> la législation fiscale avait également admisque les crédit-bailleurs pouvaient au titre <strong>de</strong> leurs opérations<strong>de</strong> crédit-bail ou <strong>de</strong> location longue durée, continuer à émettreen début <strong>de</strong> contrat un échéancier détaillant l’ensemble <strong>de</strong>sloyers préétablis pour la durée du contrat.La réforme <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> TVAà compter du 1 er janvier 2014L’article 68 <strong>de</strong> la loi <strong>de</strong> finances rectificative pour <strong>2012</strong>réforme les taux <strong>de</strong> TVA à compter du 1 er janvier 2014 :- le taux réduit sera ramené <strong>de</strong> 5,5% à 5% ;- le taux intermédiaire sera porté <strong>de</strong> 7% à 10% ;- le taux normal sera porté <strong>de</strong> 19,6% à 20%.<strong>Le</strong> gouvernement a indiqué le 5 décembre <strong>2012</strong> lors <strong>de</strong>sdébats à l’Assemblée nationale que les hausses <strong>de</strong> taux<strong>de</strong> TVA étaient susceptibles d’être adaptées au cours <strong>de</strong>l’année 2013, afin notamment <strong>de</strong> prendre en compte lesspécificités sectorielles, dès lors que le ren<strong>de</strong>ment global<strong>de</strong>meurait constant.La Commission Fiscalité reste attentive aux spécificités quiseront prises en compte lors <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s nouveaux taux.Arrêts <strong>de</strong> la Cour <strong>de</strong> justice <strong>de</strong> l’Unioneuropéenne (Eon du 16 février <strong>2012</strong>.et BGZ <strong>Le</strong>asing du 17 janvier 2013)La Commission Fiscalité s’est montrée préoccupée par <strong>de</strong>uxarrêts <strong>de</strong> la Cour <strong>de</strong> justice <strong>de</strong> l’Union européenne.L’arrêt Eon prévoit qu’un véhicule automobile loué en créditbailet qualifié <strong>de</strong> bien d’investissement est considéré commeutilisé pour les besoins <strong>de</strong>s opérations taxées si l’assujettiagissant en tant que tel acquiert ce bien et l’affecte en totalitéau patrimoine <strong>de</strong> son entreprise, la déduction <strong>de</strong> la TVA dueen amont étant entière et immédiate et toute utilisation duditbien pour les besoins privés <strong>de</strong> l’assujetti ou <strong>de</strong> son personnelou à <strong>de</strong>s fins étrangères à son entreprise étant assimilée àune prestation <strong>de</strong> services effectuée à titre onéreux.Il résulte <strong>de</strong> cette jurispru<strong>de</strong>nce que la location d’un véhiculeautomobile en vertu d’un contrat <strong>de</strong> crédit-bail est assimiléeà l’acquisition d’un bien d’investissement..L’arrêt BGZ <strong>Le</strong>asing prévoit que la prestation <strong>de</strong> servicesportant sur l’assurance afférente au bien faisant l’objet d’uncrédit-bail et la prestation <strong>de</strong> services portant sur le créditbaillui-même doivent, en principe, être considérées comme<strong>de</strong>s prestations <strong>de</strong> services distinctes et indépendantes auregard <strong>de</strong> la TVA. Il appartient à la juridiction <strong>de</strong> renvoi <strong>de</strong>déterminer si les opérations concernées sont à ce point liéesentre elles qu’elles doivent être regardées comme constituantune prestation unique ou si, au contraire, elles constituent<strong>de</strong>s prestations indépendantes.Lorsque le crédit-bailleur assure lui-même le bien faisant l’objetdu crédit-bail et refacture le coût exact <strong>de</strong> l’assurance aucrédit-preneur, une telle opération constitue, une opérationd’assurance.Commissionnement apporteursd’affaires (loi <strong>de</strong> financement<strong>de</strong> la sécurité sociale pour <strong>2012</strong>)Nous évoquions l’an passé dans notre <strong>rapport</strong> <strong>annuel</strong> 2011les différentes problématiques soulevées par les dispositions<strong>de</strong> l’article 21 <strong>de</strong> la loi <strong>de</strong> financement <strong>de</strong> la sécurité socialepour 2011 qui permet l’assujettissement <strong>de</strong> sommes ouavantages reçus dans le cadre <strong>de</strong> l’exercice d’une activitéprofessionnelle habituelle en les assimilant aux rémunérationsperçues en contrepartie ou à l’occasion d’un travail salariésans considération <strong>de</strong> l’existence d’un lien <strong>de</strong> subordinationpréalable.Pour rappel, ces sommes ou avantages sont désormaisassujettis à une contribution forfaitaire libératoire <strong>de</strong> 20%pour les activités commerciales ou en lien direct avec laclientèle ou aux règles <strong>de</strong> droit commun pour les autres cas.La Commission Fiscalité a toujours considéré ce sujet importantpour les adhérents <strong>de</strong> l’ASF dès qu’elle a eu connaissanceRapport ASF – juin 2013 50
<strong>de</strong> cette disposition dans le projet <strong>de</strong> loi <strong>de</strong> finances. Envoici les développements nouveaux en <strong>2012</strong>.13 février <strong>2012</strong> : dans un courriel du 13 février <strong>2012</strong>, laDSS a répondu aux interrogations <strong>de</strong> l’ASF qui portaientnotamment sur les points suivants :- s’agissant du traitement du numéro <strong>de</strong> sécurité sociale, laDirection <strong>de</strong> la sécurité sociale va solliciter officiellement laCNIL pour avoir sa position sur le sujet ;- s’agissant <strong>de</strong>s « droits retraite », le salarié doit conserver ledocument qui fait office <strong>de</strong> bulletin <strong>de</strong> paye (« La personnetierce communique à chacun <strong>de</strong>s bénéficiaires concernésle montant <strong>de</strong>s sommes ou avantages versés ainsi que <strong>de</strong>scotisations et contributions réglées »). En l’absence <strong>de</strong>précision, il y a lieu <strong>de</strong> conserver ce document dans lesmêmes conditions qu’une fiche <strong>de</strong> salaire ;- le territoire <strong>de</strong> la Nouvelle Calédonie n’est pas concernépar l’application du dispositif.5 mars <strong>2012</strong> : afin <strong>de</strong> tenir compte <strong>de</strong> la nouvelle rédaction<strong>de</strong> l’article L. 242-1-4 issue <strong>de</strong> l’article 15 <strong>de</strong> la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 <strong>de</strong> financement <strong>de</strong> la sécuritésociale pour <strong>2012</strong>, une circulaire interministérielle en date du5 mars <strong>2012</strong> a abrogé la circulaire n° DSS/5B/2011/415du 9 novembre 2011 et précise désormais les nouvellesmodalités d’assujettissement aux cotisations et contributions<strong>de</strong> sécurité sociale <strong>de</strong>s sommes ou avantages versés à unsalarié par une personne tierce à l’employeur qui sont entréesen vigueur le 1 er janvier <strong>2012</strong>.La nouvelle circulaire opère une refonte <strong>de</strong> la précé<strong>de</strong>ntecirculaire. On relève notamment dans la version du9 novembre 2011 que « La taxe sur les salaires est égalementdue » concernant les conditions d’assujettissement auxcotisations et contributions <strong>de</strong> sécurité sociale. Dans lanouvelle instruction, il n’est plus mentionné nulle part uneréférence à la taxe sur les salaires.Taxe sur les transactions financièresL’article 5 <strong>de</strong> la loi n° <strong>2012</strong>-354 du 14 mars <strong>2012</strong> <strong>de</strong> financesrectificative pour <strong>2012</strong> a institué une taxe sur les transactionsfinancières (TTF), applicable à compter du 1 er août <strong>2012</strong>,qui vise :- les acquisitions <strong>de</strong> titre <strong>de</strong> capital ;- le trading à haute fréquence ;- la détention <strong>de</strong> certains contrats d’échange sur risquesouverain.La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédureset sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges queles taxes sur le chiffre d’affaires. <strong>Le</strong>s réclamations sontprésentées, instruites et jugées selon les règles applicablesà ces mêmes taxes.<strong>Le</strong>s principales dispositions <strong>de</strong> la TTF sont les suivantes :La taxe sur les acquisitions<strong>de</strong> titre <strong>de</strong> capitalChamp d’application <strong>de</strong> la taxeLa taxe s’applique à toute acquisition à titre onéreux d’untitre <strong>de</strong> capital ou d’un titre <strong>de</strong> capital assimilé dès lors quece titre :- est admis aux négociations sur un marché réglementéfrançais, européen ou étranger ;- que son acquisition donne lieu à un transfert <strong>de</strong> propriété ;- est émis par une société dont le siège social est situé enFrance et dont la capitalisation boursière dépasse un milliardd’euros au 1 er janvier <strong>de</strong> l’année d’imposition.Un arrêté <strong>de</strong>s ministres chargés <strong>de</strong> l’Economie et du Budgetrécapitulera la liste <strong>de</strong>s sociétés concernées.L’acquisition s’entend <strong>de</strong> l’achat, y compris dans le cadre <strong>de</strong>l’exercice d’une option ou dans le cadre d’un achat à termeayant fait préalablement l’objet d’un contrat, <strong>de</strong> l’échangeou <strong>de</strong> l’attribution, en contrepartie d’apports, <strong>de</strong> titres <strong>de</strong>capital précité.La taxe ne s’applique pas :- aux opérations d’achat effectuées dans le cadre d’uneémission <strong>de</strong> titres <strong>de</strong> capital, y compris lorsque cette émissiondonne lieu à un service <strong>de</strong> prise ferme et <strong>de</strong> placementgaranti ;- aux opérations réalisées par une chambre <strong>de</strong> compensationou par un dépositaire central ;- aux acquisitions réalisées dans le cadre d’activités <strong>de</strong>tenue <strong>de</strong> marché. Ces activités sont défi nies comme lesactivités notamment d’une entreprise d’investissement ou d’unétablissement <strong>de</strong> crédit ou d’une entité d’un pays étrangerlorsque l’entreprise, l’établissement ou l’entité concernéeprocè<strong>de</strong> en tant qu’intermédiaire se portant partie à <strong>de</strong>sopérations sur un instrument financier ;- aux opérations effectuées pour le compte d’émetteurs envue <strong>de</strong> favoriser la liquidité <strong>de</strong> leurs actions dans le cadre<strong>de</strong> pratiques <strong>de</strong> marché admises acceptées par l’Autorité<strong>de</strong>s marchés financiers ;- aux acquisitions <strong>de</strong> titres entre sociétés membres du mêmegroupe au moment <strong>de</strong> l’acquisition <strong>de</strong> titres concernée, auxacquisitions <strong>de</strong> titres entre sociétés du même groupe, et auxacquisitions intervenant dans certaines conditions ;- aux cessions temporaires <strong>de</strong> titres ;- aux acquisitions par les fonds communs <strong>de</strong> placementd’entreprise et par les sociétés d’investissement à capitalvariable d’actionnariat salarié ainsi qu’aux acquisitions <strong>de</strong>titres <strong>de</strong> capital <strong>de</strong> l’entreprise ou d’une entreprise du mêmegroupe directement faites par les salariés ;L’ACTIONPROFESSIONNELLE51Rapport ASF – juin 2013
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