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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...

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mentionnait toutefois dans sa décision que, s'il paraissait difficilement imaginable que la<br />

BCGE ait pu se trouver dans la situation financière qui était la sienne sans que des fautes aient<br />

été commises par ses organes ou ses dirigeants, toute faute de gestion n'entraînait pas<br />

nécessairement des conséquences pénales pour son auteur. Il relevait, par ailleurs, que selon<br />

les renseignements disponibles alors, l'essentiel des risques encourus par la Banque s'agissant<br />

des crédits sensibles se rapportait à des opérations immobilières, de nature spéculative,<br />

engagées avant la fin des années 1980, qui ne pouvaient constituer de la gestion fautive au<br />

sens de l'art. 165 CP au motif d'une part que l'action pénale était déjà prescrite et, d'autre part,<br />

qu'aucune faillite ou concordat homologué n'avait été prononcé. Le Ministère public indiquait<br />

qu'il était dès lors exclu d'engager l'action pénale en vue de passer en revue l'ensemble des<br />

opérations qui étaient à l'origine des difficultés rencontrées à l'époque par la BCGE et qu'il<br />

convenait d'entreprendre des investigations utiles dans ce contexte, tout en limitant leur<br />

champ aux opérations qui, par leur nature, présentaient des risques spécifiques pouvant faire<br />

soupçonner l'existence d'une gestion déloyale intentionnelle (2'000'000s).<br />

Par ordonnance du 12 mars 2001, le juge d'instruction a ouvert une nouvelle procédure<br />

pénale, référencée sous P/3409/2001, qu'il a disjointe de la procédure P/7828/2000<br />

susmentionnée (2'002'538 ss).<br />

Le juge retenait qu'il existait des charges suffisantes permettant de soupçonner que les<br />

organes dirigeants de la BCGE et les réviseurs externes de la Banque, soit en particulier D.,<br />

F., C., S. et R., avaient pu commettre des infractions en matière d'évaluation des risques, de<br />

provisionnement et de présentation des comptes, pour les exercices 1994 à 1999 de la Banque.<br />

Il convenait, notamment afin de préserver le secret bancaire et protéger la sphère privée de<br />

tiers non impliqués, que l'accès des prévenus aux pièces recueillies dans la P/7828/2000 fût<br />

limité aux pièces utiles et, en conséquence, de disjoindre les deux procédures (2'002'539).<br />

Il sied ici de relever que la procédure, prise dans son ensemble, d'instruction préparatoire<br />

relative aux faits reprochés aux cinq prévenus a duré près de sept ans, malgré sa conduite par<br />

quatre juges d'instruction (2'000'003).<br />

Des parties à la procédure d'instruction<br />

ba. Le 23 mars 2001, dans le cadre de la P/3401/2001, D., F., C., R. et S. ont été inculpés, en<br />

substance:<br />

- de gestion déloyale, notamment pour ne pas avoir mis en place une structure adéquate<br />

permettant, d'une part, d'apprécier de façon diligente les risques liés aux opérations de crédit<br />

et, d'autre part, de retracer la corrélation existant entre ces risques et les provisions<br />

constituées, pour avoir accepté que l'organe de révision se substituât à la Banque dans cette<br />

activité en empêchant ainsi toute révision sérieuse, pour avoir organisé ou permis d'organiser<br />

le transfert de plusieurs immeubles à des entités de portage en vue de masquer les besoins de<br />

provisions, et pour avoir comptabilisé ou permis de comptabiliser des provisions largement<br />

insuffisantes pour les exercices 1994 à 1999, pour avoir utilisé ou permis d'utiliser un système<br />

de rating inadapté à l'évaluation des risques, diminuant ainsi la valeur patrimoniale de la<br />

BCGE, mettant en péril sa capacité bénéficiaire et sa pérennité, et occultant la nécessité<br />

P/3409/2001

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