JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...
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d'une action de droit administratif dans laquelle le DFF est censé juger sa propre activité afin<br />
de déterminer s'il a pu engager, par son action ou son inaction, la responsabilité de la<br />
Confédération. En outre, cette décision n'est pas définitive, puisqu'un arrêt du Tribunal<br />
administratif fédéral – qui constituera ainsi la première prise de position sur la question par un<br />
organe judiciaire – est attendu, et pourrait se voir contester devant le Tribunal fédéral.<br />
De plus et surtout, le raisonnement du DFF se rapporte exclusivement à l'application de la loi<br />
sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses<br />
fonctionnaires, du 14 mars 1958 (RS 170.32; LRCF) et de la loi fédérale sur les banques et les<br />
caisses d'épargne, du 8 novembre 1934 (RS 952.0; LB), et nullement à l'application de<br />
l'art. 251 CP, seul en jeu en l'espèce.<br />
Dès lors, le Tribunal ne peut que rejeter la question incidente sur le fond dans la mesure de sa<br />
recevabilité.<br />
1.3 Dans une troisième question préjudicielle, F. sollicite à nouveau la jonction des<br />
causes P/3409/2001 et P/12481/2001.<br />
Il convient de rappeler que la direction de la procédure a interpellé les parties sur ce point le<br />
<strong>22</strong> février 2011, et a rendu le 15 mars 2011 une ordonnance refusant la jonction des causes,<br />
ordonnance qui rappelle le cadre légal.<br />
Ce nonobstant, en vertu de l'art. 65 al. 2 CPP, les parties sont fondées à soumettre au tribunal<br />
du fond les demandes rejetées par la direction de la procédure, si bien que la question<br />
préjudicielle est recevable.<br />
L'art. 29 CPP postule le principe d'unité de la procédure, et prévoit notamment que les<br />
infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu «a commis plusieurs<br />
infractions» – c'est-à-dire que plusieurs infractions sont reprochées au même prévenu – ou<br />
lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation.<br />
L'art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les<br />
tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Ainsi, le texte<br />
légal lui-même permet expressément de déroger au principe d'unité de la procédure.<br />
En l'état actuel, les deux procédures n'ont jamais été jointes, et il n'appartient pas au Tribunal<br />
de revenir sur des stades antérieurs de celles-ci, quelle que soit la responsabilité éventuelle de<br />
chacune des parties dans l'avènement du statut présent dans lequel les procédures sont<br />
toujours séparées sur le plan procédural.<br />
Le Tribunal considère qu'au vu des circonstances d'espèce, un report des débats à court terme<br />
serait illusoire. Il se rallie par ailleurs aux motifs développés dans l'ordonnance du 15 mars<br />
2011 à l'appui de la décision de refus de jonction; il est dès lors fait référence en tant que de<br />
besoin à ladite ordonnance. Cette dernière sera donc maintenue, et le Tribunal refusera la<br />
jonction des procédures P/3409/2001 et P/12481/2001, étant rappelé que la <strong>Chambre</strong> pénale<br />
P/3409/2001