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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...

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tenu, en vertu du droit de la comptabilité commerciale ou des usages commerciaux de<br />

constituer des provisions dans les circonstances du cas d'espèce a peu d'importance et peut<br />

demeurer ouverte dans la perspective du faux intellectuel. En effet, il n'est pas contesté que la<br />

comptabilité et le bilan reflétaient en l'espèce à tous égards la situation effective et étaient<br />

ainsi véridiques. Il n'est d'ailleurs pas reproché au recourant de n'avoir pas comptabilisé ou<br />

comptabilisé faussement des mouvements de comptes effectifs ou à l'inverse d'avoir passé des<br />

écritures comptables qui ne correspondraient pas à des faits réels. Le reproche soulevé par<br />

les autorités cantonales vise dans le fond la violation de prescriptions régissant la gestion<br />

conférée, ce qui ne peut cependant pas être appréhendé au titre du faux intellectuel» (ATF<br />

6S.835/1999 du 5 avril 2000, cons. 4d.aa, traduction libre fournie à l'audience).<br />

Ce passage ne peut, pour différentes raisons, revêtir la portée que lui confèrent les prévenus et<br />

que lui ont également conféré le Tribunal correctionnel de Lausanne, dans la cause visant la<br />

Banque cantonale vaudoise (Jugement du 26 mars 2008, p. 121), et le Tribunal pénal<br />

économique fribourgeois (Jugement du 3 avril 2009 en la cause E. et consorts, p. 112).<br />

On doit tout d'abord constater que ce passage n'est pas clair. Il n'y est pas dit expressément<br />

que l'estimation incorrecte ou l'absence de prise en compte de postes sujets à estimation ne<br />

pourrait en aucun cas être constitutif de faux dans les titres – si tel avait été le cas, on peut se<br />

demander pourquoi l'arrêt n'a pas fait l'objet d'une publication au recueil officiel, car il se<br />

serait agi d'une précision de jurisprudence essentielle dans le domaine du droit pénal<br />

économique.<br />

Au contraire, l'arrêt souligne dans le passage considéré qu'il y a faux intellectuel lorsque la<br />

comptabilité ne reflète pas la situation réelle de l'entreprise, comme cela se retrouve du reste<br />

dans toute la jurisprudence antérieure et postérieure (ATF 6B_812/2010, du 7 <strong>juillet</strong> 2011,<br />

cons. 5.3: «une comptabilité se doit d'être le reflet de la situation financière véritable d'une<br />

entreprise»; ATF 6B_684/2010, du 15 novembre 2010, cons. 3.1.3). Or comme la présente<br />

espèce le prouve sans équivoque, une mauvaise évaluation des provisions à la date du bilan<br />

peut, pour une entreprise telle qu'une banque de crédit, fausser notablement les comptes (la<br />

jurisprudence reconnaissant même qu'une mauvaise évaluation peut mettre en question la<br />

survie d'une société, ATF 112 II 461 cons. 3c), et ce en déployant aussi des effets sur des flux<br />

financiers réels, comme par exemple le décaissement nécessaire à la distribution de<br />

dividendes. Ceci montre dès lors non seulement que le passage cité est peu clair, voire<br />

contradictoire, mais également que l'arrêt en cause est un arrêt d'espèce et non de principe, et<br />

qu'il se prêterait dès lors en tout état de cause mal à une trop grande généralisation.<br />

Un autre argument revêt encore plus de poids: la jurisprudence postérieure du Tribunal fédéral<br />

a admis des faux intellectuels à propos de postes sujets à estimation. Dans l'ATF 6S.71/2002<br />

du 20 septembre 2002, cons. 2.1 et 2.2, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour<br />

faux intellectuel du recourant, qui avait activé au bilan de sa société une créance existante,<br />

mais dont il apparaissait clairement, suite notamment à la faillite du débiteur, qu'elle était en<br />

fait sans valeur aucune (cf. aussi ATF 6S.438/1999 du 24 février 2000, cons. 11b). Dans<br />

l'ATF 132 IV 12 cons. 8.3, de 2005, le Tribunal fédéral indique clairement qu'il était reproché<br />

au recourant de n'avoir pas comptabilisé un engagement conditionnel puis un correctif de<br />

P/3409/2001

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