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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...

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dommage une fois celui-ci intervenu, seul ce dernier cas étant visé dans la définition<br />

jurisprudentielle précitée.<br />

Il apparaît ainsi que la loi 8194 instituait un transfert d'actifs de la BCGE à la Fondation de<br />

valorisation (art. 7, 9 et 10 loi 8194 not., dans sa teneur d'origine) – et parallèlement une prise<br />

en charge par l'État de Genève des pertes futures de la Fondation de valorisation sur la<br />

réalisation desdits actifs (art. 12 al. 1 loi 8194: «Les pertes sur la réalisation des actifs<br />

transférés sont prises en charge par l'État sous réserve des contributions de la Banque<br />

cantonale de Genève en fonction de sa situation financière»). Dans cette mesure, l'État de<br />

Genève ne s'est pas vu céder une éventuelle créance de la BCGE vis-à-vis des prévenus et<br />

correspondant à tout ou partie du dommage; il a au contraire subi personnellement, et en<br />

premier lieu, ce dommage lors de la réalisation des actifs compromis, si bien que son<br />

dommage doit être considéré comme direct, et non comme réfléchi.<br />

S'agissant du caractère prétendument volontaire de l'endossement du dommage par l'État de<br />

Genève, il y a lieu de constater que ce dernier garantissait les dépôts d'épargne et de<br />

prévoyance de la BCGE (art. 4 de la loi sur la Banque cantonale de Genève, du 24 juin 1993;<br />

D 2 05; LBCGe; disposition légale en vigueur depuis le 1 er janvier 1994), à concurrence de<br />

500'000.- fr. par déposant, et 3 MF par institution de prévoyance et pour les avoirs de libre<br />

passage d’un adhérent (art. 3 du Règlement concernant la garantie accordée aux dépôts<br />

d’épargne auprès de la Banque cantonale de Genève, du 10 novembre 1993 – D 2 05.03 –<br />

RGBCGe; disposition légale en vigueur depuis le 1 er janvier 1994). Le montant total de la<br />

garantie en l'an 2000 était ainsi supérieur à 4 milliards de francs (4,6 milliards, selon PL 8194-<br />

A p. 8 = MGC 2000 23/IV 3671).<br />

Par ailleurs, au vu du degré de «pénétration» de la Banque dans l'économie locale, et du<br />

risque systémique qui en découlait, on doit admettre que l'État était dans l'obligation,<br />

indépendamment même de la question de la garantie des dépôts, de porter assistance à la<br />

BCGE. Cette «obligation d'assistance de fait» ne se retrouve pas seulement dans l'avis de droit<br />

du Prof. Jean-Baptiste ZUFFEREY, mandaté par l'État de Genève dans le cadre de la présente<br />

procédure (avis de droit du 2 mai 2001; pièce non numérotée, classeur «Actes formés devant<br />

la <strong>Chambre</strong> d'accusation et leurs ordonnances», 2/17, in fine), mais dans l'ensemble de la<br />

doctrine récente s'exprimant au sujet des banques cantonales (ainsi Andreas VOEGELI,<br />

Staatsgarantie und Leistungsauftrag bei Kantonalbanken, Zurich 2009, 86-87; Walter<br />

STOFFEL, Kantonalbanken - Mavericks der Bankenbranche?, in Verband Schweizerischer<br />

Kantonalbanken 1907-2007, Bâle 2007, 113 ss, 123-124), et même dans les rapports officiels<br />

de la CFB (rapport de gestion CFB 2002, par. 2.6.1, p. 46: «En tant que garants de leurs<br />

banques, les cantons assument en fin de compte l’intégralité des risques. Comme l’ont montré<br />

les cas de la Banque Cantonale Vaudoise et de la Banque Cantonale de Genève, il peut<br />

exister de fait, même en l’absence de toute responsabilité de l’État formalisée dans une loi, un<br />

devoir d’assistance»).<br />

Enfin, on notera que si l'art. 251 CP prévoit – sans ériger le dommage en élément constitutif,<br />

ATF 6B_502/2009 du 7 septembre 2009, cons. 2.4.2 – un dessein spécial, ce dernier peut<br />

porter sur l'atteinte aux intérêts pécuniaires mais aussi, plus généralement, sur l'atteinte aux<br />

P/3409/2001

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