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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...

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mars 1995, 7'124'053; séance CA du 21 mars 1996, 7'124'826; séance CA du 5 mars 1997,<br />

7'124'537; séance CA du 12 mars 1998, 7'125'070, S. assurant même que «la Banque a une<br />

capacité intacte d'absorber des risques et des besoins de provisions»; séance CA du <strong>22</strong> avril<br />

1999, 7'125'488).<br />

Certes, D. a déclaré à l'instruction (2'003'590) qu'«il avait été convenu, dès la création de la<br />

Banque, que le cash flow servirait à compléter le besoin en provisions. Les membres du<br />

comité de banque étaient par conséquent conscients d'un certain manque de provisions,<br />

couvert par les réserves, notamment latentes, figurant dans le bilan de la Banque. Je faisais<br />

confiance à M. J.-D.B. et j'ai peut-être reporté le chiffre de 200 millions à M. FUES après<br />

que le chef de l'inspectorat m'en ait fait part. Faute de calculs crédit par crédit, ce que je<br />

n'avais pas les moyens de faire, j'étais incapable de chiffrer l'exact manco de provisions».<br />

Mais la première partie de cette citation révèle que les administrateurs pensaient tout de même<br />

un éventuel «manco» couvert (dans le même sens, de la part de D., 2'015'241); et la dernière<br />

partie confirme que D. ne connaissait pas les montants de provision individualisés. En outre,<br />

les organes de la BCGE ont fait savoir à la CFB dès juin 1996 qu'ils s'estimeraient plus<br />

«confortables» avec 200 MF de provisions supplémentaires (7'<strong>22</strong>0'046), sans que la CFB<br />

réagisse. Les différents administrateurs ont ainsi tous confirmé qu'ils savaient la situation<br />

délicate, mais qu'ils la pensaient maîtrisée, ou du moins encore viable (déclaration G.-A.C.,<br />

procès-verbal des débats du 20 juin 2011, p. 4; déclaration D.P., procès-verbal des débats du<br />

21 juin 2011, p. 9; déclaration G.B., procès-verbal des débats du 21 juin 2011, p. 14;<br />

déclaration A.N., 2'009'904; déclaration B.L., 2'008'489). Il ressort par ailleurs du dossier que<br />

D. répercutait à l'époque aux administrateurs que la DG effectuait un calcul des provisions<br />

ligne par ligne (déclaration G.D., procès-verbal des débats du <strong>22</strong> juin 2011, p. 8, et aussi<br />

2'009'052), et qu'il a été surpris d'apprendre lors de l'instruction préparatoire que tel n'était pas<br />

le cas (2'002'323), même s'il considérait de manière générale que le calcul débiteur par<br />

débiteur avait «l'inconvénient de grossir le montant des provisions nécessaires inutilement»<br />

(ibid.).<br />

Il découle de ce qui précède que D. n'était, comme il l'a affirmé (2'002'316: «Je n'ai jamais été<br />

associé par la direction générale, je n'avais pas à l'être, à des décisions particulières<br />

relatives à la fixation des provisions»), pas en possession des informations détaillées sur le<br />

montant des provisions retenues, ce qui ne lui permettait guère d'être à l'origine du faux dans<br />

les titres en ce qui concerne le sous-provisionnement et ses conséquences directes, comme le<br />

faux bénéfice.<br />

Un autre élément revêt, de l'avis du Tribunal, une certaine importance et plaide pour l'absence<br />

d'intention de commettre un faux: pour reprendre les propos d'un administrateur entendu aux<br />

débats, D. «a tout fait pour augmenter les contrôles, cela va de son rôle en faveur d'une<br />

surveillance des banques cantonales par la CFB à la création de la division des risques et du<br />

comité d'assainissement» (déclaration D.P., procès-verbal des débats du 21 juin 2011, p. 5;<br />

dans le même sens, déclaration G.D., procès-verbal des débats du <strong>22</strong> juin 2011, p. 5). Cette<br />

volonté, qui est attestée par les pièces de la procédure, n'apparaît guère compatible avec une<br />

intention de masquer les comptes. Le Tribunal note également que cette volonté de<br />

transparence se retrouve dans la tentative, même timide, de parler de la situation au Conseiller<br />

P/3409/2001

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