JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...
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contrôles alors que tel n'est pas le cas (cf. p. ex. ATF 6B_684/2010 du 15 novembre 2010,<br />
cons. 4.3) – hypothèse dans laquelle, au reste, l'intention peut être simplement déduite de cette<br />
absence de contrôles.<br />
Pour qu'une condamnation de R. ou S. soit possible, il ne faut pas seulement que l'un ou<br />
l'autre ait commis des fautes professionnelles; il faut que soit prouvé, au-delà du doute<br />
raisonnable, que l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, ont faussé ou fait fausser les chiffres sur<br />
lesquels ils se sont fondés pour confirmer que les comptes établis par la Banque étaient<br />
conformes aux exigences légales et statutaires, et ce de manière intentionnelle. C'est ce que,<br />
lapidairement, l'acte d'accusation leur reproche d'avoir fait en décidant, de concert, de<br />
dissimuler que la situation financière et comptable de la Banque était en péril (acte<br />
d'accusation, pp. 276 et 391).<br />
Or on ne décèle dans le dossier aucun élément solide permettant d'étayer cette thèse «du<br />
complot». Les quelques indices en ce sens apparaissent à cet égard éminemment fragiles. On<br />
peut citer ainsi le fait qu'en 1994, S. ait adressé à R. un mémo (7'030'938 ss, not. 7'030'939)<br />
dans lequel il estime le besoin (complémentaire) de provisions de la BCGE à 200 ou 300 MF<br />
et le cash flow, même à moyen terme, insuffisant; ceci sans que ce mémo soit suivi d'effet. Il<br />
est certes possible d'imaginer que R. ait donné ordre de poursuivre la révision en se fiant aux<br />
chiffres voulus par la DG de la Banque et en conservant les provisions existantes, mais cette<br />
absence de suite peut s'expliquer d'autre manière, et son motif reste en l'état de l'ordre de la<br />
supposition. De même, le fait que la discussion finale sur les montants de provisions retenus<br />
dans les comptes ait eu lieu sous forme de séances auxquelles participaient, à huis clos, F. et<br />
C. pour la Banque, et R. et S. pour A. (déclaration R., procès-verbal des débats du 26 mai<br />
2011, pp. 4-5; déclaration F., procès-verbal des débats du 24 mai 2011, p. 4), sans aucune<br />
trace écrite, peut paraître suspect de par l'atmosphère de secret absolu qui en transpire (en<br />
violation du principe comptable de documentation), mais rien n'indique que la DG et A. se<br />
soient entendus pour fausser des chiffres lors de ces séances. Quant au ton agressif d'A. dans<br />
ses réponses à la CFB (cf. not. l'entame de la lettre du 6 mai 1996, 7'<strong>22</strong>0'061 = 2'005'632), il<br />
apparaît certes surprenant, mais on ne saurait en déduire une volonté de défendre de manière<br />
illicite un établissement que les rédacteurs auraient su en péril; il y a lieu néanmoins de<br />
relever que certaines de ces lettres contiennent des informations objectivement fausses, telles<br />
que la procédure suivie par la Banque pour le calcul des montants de provision (2'006'637 =<br />
7'<strong>22</strong>0'066) ou encore les taux de capitalisation utilisés (2'005'641 = 7'<strong>22</strong>0'070).<br />
L'élément à charge le plus troublant, et relevé notamment par les experts (9'000'178), est celui<br />
de la divergence de plus en plus notable entre les propositions de provisionnements résultant<br />
des papiers de travail de l'équipe de révision et les chiffres finalement retenus dans les<br />
rapports de solvabilité puis dans les comptes, ces derniers étant systématiquement plus bas, du<br />
moins pris de manière globale (ce qui vaut en particulier pour 1998, avec un différentiel de<br />
600 MF). Contrairement à ce qu'allèguent les prévenus, l'équipe de travail – prise dans son<br />
ensemble, y compris les réviseurs seniors – ne se contentait pas de recenser le périmètre des<br />
risques, mais bien de proposer des montants de provisions, comme cela ressort de différentes<br />
pièces où le terme «provisions» est expressément utilisé (et même préimprimé sur les feuilles<br />
de travail de l'équipe de révision, cf. 7'043'537; 7'054'539; 7'045'114), ainsi que du<br />
P/3409/2001