JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...
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d'État Olivier VODOZ le 4 mars 1997; et, surtout, dans la répercussion qu'a systématiquement<br />
faite au CB D. des interrogations exprimées par J.-D.B. et, de manière plus large, l'inspectorat<br />
dont il était le supérieur hiérarchique direct: là encore, cette attitude cadre mal avec la<br />
connaissance et la prise en compte préalable délibérée de chiffres faux dans les comptes<br />
annuels.<br />
Enfin, s'il est vrai que le CB a pris certaines décisions pour le moins discutables, notamment<br />
lors de ses séances des 5 mars et 28 août 1997, lors desquelles sa compréhension du principe<br />
de continuité d'exploitation fait totalement fi du principe de périodicité (les actifs doivent être<br />
évalués à leur valeur au 31 décembre de l'exercice en cause, sans quoi le bilan perd tout sens),<br />
ou encore dans son aval donné à l'«assainissement dans le temps», notion difficile à distinguer<br />
par certains aspects de celle d'étalement des provisions; mais on ne peut y voir une conscience<br />
et une volonté de la part de D. de fausser les chiffres de l'exercice en cause. De plus,<br />
conformément au principe de la faute évoqué ci-dessus et de la nécessité de pouvoir imputer<br />
un comportement répréhensible, résultant d'une commission et non d'une omission, à une<br />
personne physique déterminée (hors cas d'application des art. 100 quater et 100 quinquies CP, de<br />
toute façon pas encore en vigueur à l'époque des faits), il faudrait pouvoir être sûr, pour<br />
chacune des décisions considérées du CA ou du CB, que D. a bien voté dans le sens de la<br />
majorité; ce qui n'apparaît que très rarement possible dans la mesure où les procès-verbaux ne<br />
rendent pas compte du vote nominal de chacun des administrateurs. On notera également,<br />
même si cela n'est certes pas déterminant dans le cadre de la saisine du Tribunal de céans,<br />
qu'en ce qui concerne les décisions prises par le CB, comme le principe de l'«assainissement<br />
dans le temps», on ne voit pas en quoi la responsabilité pénale de D. serait plus engagée que<br />
celle des autres membres du CB, qui soit n'ont pas été inculpés, soit, s'agissant de J.P., l'ont<br />
été mais ont vu les poursuites à leur encontre être classées.<br />
Il résulte de ce qui précède qu'il n'a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que D.<br />
avait eu l'intention de commettre un faux intellectuel dans les titres, et qu'il doit ainsi être<br />
acquitté de ce chef.<br />
4.4.4 S'agissant de R. et S., leur rôle dans le processus de révision était certes fort différent,<br />
puisque le premier jouait surtout un rôle de représentation, et ne consacrait que très peu de<br />
temps au mandat de révision de la BCGE, tandis que le second dirigeait l'équipe de révision<br />
«sur le terrain» et passait en revue tous les chiffres de son équipe. Il est néanmoins possible<br />
d'examiner conjointement l'élément subjectif les concernant, en introduisant le cas échéant les<br />
différences justifiées par les circonstances.<br />
Force est de constater dans un premier temps qu'A. a effectué un travail de révision pendant<br />
les années sous revue, de même que dans les deux années les précédant et les deux années les<br />
suivant. Il est même incontesté que le travail effectué par l'équipe de révision était très<br />
important; les experts judiciaires le qualifient même de considérable au vu de l'ampleur des<br />
crédits sondés (9'000'170), leur chiffre avoisinant les 50 %. A. a non seulement confectionné<br />
des rapports de révision, courts et longs, mais aussi des documents tels que le rapport de<br />
solvabilité, qui suppose un travail approfondi sur les grosses positions de la Banque. On ne se<br />
trouve dès lors clairement pas dans le cas de figure du réviseur qui déclare avoir effectué des<br />
P/3409/2001