JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...
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1.6 C., F., R. et S. soumettent ensuite au Tribunal la question des conséquences de la<br />
récusation de l'expert D.S.. Ils concluent formellement à ce que le Tribunal ordonne<br />
l'annulation et le retrait de la procédure des actes suivants: mission d'expertise du 11<br />
décembre 2000 (2'001'560-2'001'561); rapport d'expertise de D.S. SA du <strong>22</strong> février 2001<br />
(6'000'001-6'000'297); procès-verbal d'instruction du 11 décembre 2000 (2'001'559); procèsverbal<br />
d'instruction des 18 et 23 mai 2001 (2'003'264-2'003'275; 2'003'325-2'003'334;<br />
2'003'341-2'003'357; 2'003'241-2'003'251; 2'003'587-2'003'601; 2'003'<strong>22</strong>7-2'003'240;<br />
2'003'280-2'003'291; 2'003'292-2'003'305); procès-verbal d'instruction des 13 mars, 31 mai et<br />
25 juin 2002 (2'002'466-2'002'472; 2'003'731-2'003'734; 2'003'925); rapport de police du 6<br />
décembre 2001 (2'005'004-2'005'042).<br />
Préalablement, les mêmes soumettants concluent à l'annulation par le Tribunal de<br />
l'ordonnance de la <strong>Chambre</strong> d'accusation du 4 octobre 2002 (OCA/279/2002), en tant qu'elle<br />
prononce l'annulation à partir du <strong>22</strong> juin 2001 de tous les actes accomplis par l'expert D.S. ou<br />
ceux auxquels il a participé et qu'elle en ordonne le retrait de la procédure.<br />
Il est donc demandé au Tribunal d'annuler l'ordonnance précitée, rendue en 2002. Or seules<br />
deux voies de recours, toutes deux extraordinaires, permettaient ou permettent d'annuler<br />
formellement une décision de cette autorité.<br />
La première est un recours au Tribunal fédéral – pour autant qu'un tel recours fût recevable,<br />
ce qui était très probablement impossible à l'époque faute de préjudice irréparable, et qui l'est<br />
désormais assurément aujourd'hui pour des questions de délai. Le Tribunal de céans n'est<br />
donc pas compétent dans ce premier cas de figure.<br />
La seconde est une demande en révision. Selon le droit transitoire, soit l'art. 453 al. 1 CPP, les<br />
recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du CPP sont traités selon<br />
l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. Par ailleurs, selon la<br />
systématique du code, la révision fait partie des voies de recours.<br />
L'ancien droit d'organisation judiciaire prévoyait, à l'art. 52 aLOJ, que les pourvois en<br />
révision étaient de la compétence de la Cour de cassation. Il s'en ensuit que le Tribunal de<br />
céans n'a pas la compétence d'annuler une ordonnance de la <strong>Chambre</strong> d'accusation, et que la<br />
demande présentée est donc irrecevable.<br />
Sur le fond de la question préjudicielle, les conséquences de la récusation de l'expert D.S. sont<br />
réglées jusqu'à ce jour par l'ordonnance précitée de la <strong>Chambre</strong> d'accusation. En vertu de l'art.<br />
448 al. 2 CPP, cette ordonnance est valable, et demeure au dossier. Cela ne signifie cependant<br />
pas qu'elle ne puisse être revue par le Tribunal de céans, conformément à ce qui a été exposé<br />
supra au cons. 1.2.<br />
La <strong>Chambre</strong> d'accusation elle-même, en raison notamment de la nature des décisions qu'elle<br />
avait à revoir, ne considérait pas que ses propres décisions étaient pourvues d'une pleine<br />
autorité de la chose jugée (OCA/70/2003). Dans la mesure où l'ordonnance en cause concerne<br />
les effets de la récusation, elle ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée, si bien que le<br />
P/3409/2001