JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...
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L. a) Plusieurs questions préjudicielles et incidents ont été soulevés par les prévenus<br />
au cours de l'audience convoquée par-devant le Tribunal de céans, dès le 16 mai 2011:<br />
- la saisine du Tribunal de céans et sa compétence ratione temporis ont d'abord été contestées<br />
par C., F., R. et S.;<br />
- la qualité de partie plaignante de l'État de Genève a également été contestée par C., F., R. et<br />
S.;<br />
- la jonction des causes P/3409/2001 et P/12481/2001 a été à nouveau sollicitée par F.;<br />
- la réinstallation au dossier du procès-verbal des débats, arrêts interlocutoires compris, de la<br />
Cour correctionnelle ayant eu lieu du 4 octobre 2010 au 4 novembre 2010 a été demandée par<br />
C., F., R. et S.;<br />
- la récusation de l'expert R.B. a été demandée par R., lequel a par ailleurs conclu à l'apport de<br />
la procédure P/5609/2009, ouverte contre R.B. et J.-E.R. pour faux témoignage et violation du<br />
secret de fonction, et à l'annulation et au retrait de la procédure du rapport d'expertise du<br />
20 décembre 2006 et des procès-verbaux du juge d'instruction, relatifs à la discussion<br />
contradictoire de ce rapport, des 19, 20, 21, <strong>22</strong> et 23 mars 2007;<br />
- C., F., R. et S. ont demandé l'annulation et le retrait de la procédure du rapport d'expertise de<br />
D.S. du <strong>22</strong> février 2001, ainsi que de la mission d'expertise du 11 décembre 2000, des procèsverbaux<br />
d'instruction du 11 décembre 2000, des 18 et 23 mai 2001, 13 mars 2001, 31 mai<br />
2002 et 25 juin 2002, et du rapport de police du 6 décembre 2001; ils ont conclu,<br />
préalablement, à l'annulation et au retrait de la procédure de l'ordonnance de la <strong>Chambre</strong><br />
d'accusation du 4 octobre 2002, en tant que celle-ci prononçait l'annulation à partir du <strong>22</strong> juin<br />
2001 de tous les actes accomplis par l'expert D.S. ou ceux auxquels il avait participé;<br />
- les prévenus ont renouvelé, à titre préjudiciel, tout ou partie des réquisitions de preuves<br />
rejetées par l'ordonnance de la direction de la procédure du 14 avril 2011, notamment en<br />
demandant l'audition d'un certain nombre de témoins et, s'agissant de R. et de S., en<br />
demandant la saisie des procès-verbaux des séances du CB et du CA de la BCGE tenues à<br />
huis clos, ainsi que celle des notes manuscrites du chancelier Robert HENSLER, prises à<br />
l'occasion de réunions des délégations du CA et du Conseil d'État.<br />
b) Après avoir statué sur les diverses questions préjudicielles et autres incidents, puis donné<br />
l'occasion aux prévenus de s'exprimer librement sur l'ensemble de la procédure, le Tribunal<br />
correctionnel a interrogé C., D., F., R. et S., lesquels ont intégralement contesté les faits qui<br />
leur étaient reprochés:<br />
ba. C. a notamment indiqué avoir pris connaissance de l'acte d'accusation et ne pas se<br />
retrouver dans cette description. S'agissant des chiffres que ce document mentionnait, C. les<br />
avait repris et confrontés aux pièces du dossier, et les totaux auxquels il parvenait étaient<br />
complètement différents de ceux mentionnés dans l'acte d'accusation. En particulier, ce<br />
dernier ne faisait pas de distinction entre provisions et autres couvertures. Par ailleurs,<br />
P/3409/2001