26.06.2013 Views

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

- 70 -<br />

doit donc être fait application des nouvelles dispositions, plus favorables aux prévenus. On<br />

notera que la comparaison des règles en matière de prescription va dans le même sens (cf.<br />

infra cons. 5.2).<br />

4. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts<br />

pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage<br />

illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main<br />

réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans<br />

un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel<br />

titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.<br />

La consommation de l'infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) requiert la<br />

réalisation de deux éléments constitutifs objectifs et de deux éléments constitutifs subjectifs.<br />

Il faut d'abord que l'on soit en présence d'un titre. Il est ensuite nécessaire qu'il y ait eu un<br />

comportement punissable en rapport avec ce titre, à savoir, en l'espèce, la création d'un faux<br />

intellectuel. Enfin, sur le plan subjectif, les agissements reprochés doivent avoir été commis<br />

intentionnellement, et dans le dessein de nuire ou d'obtenir un avantage illicite.<br />

4.1 L'art. 110 al. 4 CP définit comme des titres tous les écrits destinés et propres à<br />

prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait.<br />

L’enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un<br />

écrit s’il a la même destination. Le titre doit être apte à prouver un fait ayant une portée<br />

juridique, c'est-à-dire un fait «dont dépend la naissance, l'existence, la modification, le<br />

transfert, l'extinction ou la constatation d'un droit» (Bernard CORBOZ, Les infractions en<br />

droit suisse, vol. II, 2 e éd., Berne 2010, par. 27 ad art. 251 CP).<br />

«L'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre<br />

faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, qui consiste dans la<br />

constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne<br />

correspond pas à la réalité. Ainsi, constitue un faux matériel, un titre dont l'auteur réel ne<br />

coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de<br />

son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond<br />

pas à la réalité. Un document dont le contenu est mensonger ne peut toutefois être qualifié de<br />

faux intellectuel que s'il a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des<br />

garanties objectives de la véridicité de son contenu. Il doit résulter des circonstances<br />

concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une<br />

vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas<br />

lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration; il<br />

peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou<br />

encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan, qui<br />

définissent le contenu du document en question (ATF 133 IV 303 consid. 4.2 non publié, 36<br />

consid. 4.1 non publié; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14/15; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133/134).<br />

De jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces<br />

justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi<br />

(art. 662a ss et art. 957 ss CO), propres et destinés à prouver des faits ayant une portée<br />

P/3409/2001

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!