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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...

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- 3 -<br />

EN FAIT<br />

A. Par acte d'accusation du <strong>22</strong> décembre 2009:<br />

a) Il est reproché à D., F. et C. d'avoir, de concert, à Genève, entre 1996 et 1999, alors qu'ils<br />

étaient respectivement président du conseil d'administration (ci-après: CA), directeur général<br />

et directeur général adjoint de la Banque Cantonale de Genève (ci-après: BCGE), qu'ils<br />

avaient constaté, du fait de leurs fonctions, que la situation financière et comptable de la<br />

Banque était en péril et qu'ils avaient décidé de dissimuler cette situation dans les comptes<br />

annuels de la Banque,<br />

aa. fait en sorte que cette dernière publie des résultats annuels falsifiés pour les exercices<br />

1996, 1997 et 1998 (cotes A.I.1 à 3, B.I.1 à 3 et C.I.1 à 3), alors qu'ils savaient que ces<br />

résultats étaient faux et donnaient une image complètement trompeuse de la réelle<br />

situation économique de la Banque, en diminuant fictivement les besoins de provisions<br />

de la Banque (lit. aa, ab, ac et, s'agissant de l'exercice 1998, ad), en décidant de ne pas<br />

amortir des créances irrécouvrables (non-valeurs) (lit. b), en ne provisionnant et en ne<br />

consolidant pas des portages (lit. c et d) et en publiant un faux bénéfice (lit. e), étant<br />

précisé qu'ils auraient agi de la sorte afin d'éviter les obligations découlant du<br />

surendettement de la Banque, d'éviter des mesures de la Commission fédérale des<br />

banques (ci-après: CFB), de conserver leur emploi et de maintenir leur position et le<br />

salaire qu'ils percevaient, en sus d'autres rémunérations, de percevoir indûment une<br />

gratification, de distribuer des dividendes aux actionnaires alors qu'ils savaient que la<br />

publication de chiffres conformes à la réalité aurait empêché la distribution d'un<br />

quelconque dividende, d'améliorer illicitement la situation des anciens débiteurs de la<br />

Banque, dont les biens avaient été repris par les entités de portage, et afin de masquer<br />

le maquillage des comptes pour les exercices 1996 et 1997,<br />

ab. violé pour ce faire leur obligation légale de veiller à bien gérer les intérêts pécuniaires<br />

de la BCGE et à sauvegarder ceux-ci (cotes A.II.4 à 6, B.II.4 à 6 et C.II.4 à 6, lit. a à e)<br />

au mépris des principes éprouvés de l'économie et de l'éthique bancaire tels qu'ils<br />

étaient imposés par l'art. 2 al. 3 de la loi sur la Banque cantonale de Genève, du 24 juin<br />

1993 (D 2 05; LBCGe), les actes mentionnés sous lit. aa. les ayant conduit à manquer,<br />

s'agissant de F. et C., à leur devoir de veiller à ce que le CA soit dûment informé de la<br />

situation réelle de la Banque, à leur devoir de veiller à ce qu'une comptabilité exacte et<br />

fiable de la Banque soit tenue, à leur obligation de surveiller les prescriptions en<br />

matière de liquidités, de fonds propres et de répartition des risques et, s'agissant de D.,<br />

à son devoir de contrôle et de haute surveillance de la Direction générale, notamment<br />

en matière d'évaluation des risques et de détermination du besoin en provisions, à son<br />

devoir de veiller à ce que le CA soit dûment informé de la situation réelle de la<br />

Banque, à ses devoirs de fixation des principes de la comptabilité, à ses devoirs de<br />

surveillance de l'exécution des prescriptions en matière de liquidités, de fonds propres<br />

et de répartition des risques, à ses devoirs de détermination, de limitation et contrôle<br />

P/3409/2001

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