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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...

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prévues par l'ancien droit, et contenues dans une «annexe» à l'acte d'accusation. Dans le cas<br />

d'espèce, l'ordonnance de renvoi du <strong>22</strong> décembre 2009 avait été valablement adoptée par la<br />

<strong>Chambre</strong> d'accusation, et dûment notifiée à l'ensemble des parties.<br />

En l'espèce, vu les effets de la récusation du Président de la Cour correctionnelle, il<br />

appartenait au Président de la Cour de justice d'attribuer éventuellement la cause à un autre<br />

juge de la Cour de justice, conformément à l'art. 30 aLOJ. Dans sa prise de position du<br />

23 novembre 2010, le Président de la Cour de justice a constaté que la teneur du droit<br />

transitoire et le court délai de convocation d'une session de Cour correctionnelle ne lui<br />

permettaient pas d'attribuer la cause à un autre juge de la Cour de justice. Il a donc procédé<br />

juridiquement – et contrairement aux termes employés dans le courrier en question – à une<br />

non-attribution du dossier.<br />

Selon une interprétation correcte et consensuelle de l'art. 162 ch. 25 aLOJ, dans les dossiers<br />

dont l'une des sections de la Cour de justice était saisie, mais pour lesquels les débats ne<br />

pouvaient être ouverts avant le 1 er janvier 2011, c'est elle qui devait transmettre le dossier au<br />

Tribunal pénal (cf. aussi Viktor LIEBER, in Andreas DONATSCH / Thomas HANSJAKOB /<br />

Viktor LIEBER [éd.], Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich<br />

2010, par. 3 ad art. 450 CPP), charge néanmoins au Ministère public de produire les<br />

compléments nécessaires.<br />

C'est précisément ce qu'ont fait les différents intervenants ici. On constate par ailleurs que,<br />

dans l'annexe à l'acte d'accusation (en-tête et p. 2), le Ministère public a très clairement<br />

indiqué qu'il entendait saisir le Tribunal correctionnel de l'affaire, à l'exception de toute autre<br />

section du Tribunal pénal.<br />

On peut également noter que le simple écoulement du temps aurait entraîné les mêmes<br />

conséquences, puisqu'alors, le 1 er janvier 2011, la Cour de justice, formellement saisie de la<br />

cause, aurait dû transmettre cette dernière au Tribunal pénal, seul compétent selon la nouvelle<br />

organisation judiciaire, et d'office compétent selon le droit transitoire.<br />

Enfin, que les parties – en particulier les prévenus – ne se soient le cas échéant pas vu notifier<br />

l'annexe à l'acte d'accusation en même temps que le Tribunal de céans ne saurait avoir une<br />

quelconque incidence sur la validité de la saisine. En effet, cette dernière s'opère uniquement<br />

par la réception de l'acte d'accusation par le Tribunal compétent.<br />

Il en découle que le Tribunal de céans a été valablement saisi, et que la question préjudicielle<br />

doit être rejetée.<br />

1.2 Par le biais d'une deuxième question préjudicielle, C., F., R. et S. concluent à la<br />

constatation par le Tribunal de l'absence de qualité de partie plaignante de l'État de Genève.<br />

Il sied de rappeler que par courrier du 28 mars 2001 adressé au juge d'instruction, l'État de<br />

Genève a déclaré se constituer partie civile dans la procédure P/3409/2001 (2'002'604), ce que<br />

le juge d'instruction a admis. Sur recours des inculpés, la <strong>Chambre</strong> d'accusation a rendu deux<br />

ordonnances des 18 juin 2001 et 12 avril 2002 admettant la constitution de partie civile de<br />

P/3409/2001

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