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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...

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- 61 -<br />

Tribunal de céans peut revoir sous forme de question préjudicielle la réglementation qu'elle<br />

contient.<br />

Il n'est pas contesté que l'annulation des actes doit intervenir à partir de la survenance de la<br />

cause de récusation.<br />

À cet égard, même si le texte de l'art. 90 lit. a aLOJ parle du rapport avec une partie, il<br />

apparaît trop formaliste de retenir que c'est ici seulement la date de la constitution de la partie<br />

en cause qui est pertinente. En effet, la BCGE, même si elle n'était pas encore formellement<br />

partie à la procédure, était, dès avant la commission de D.S. comme expert, au centre de la<br />

procédure. Une apparence de partialité existait dès lors dès ce moment. La solution préconisée<br />

par la <strong>Chambre</strong> d'accusation pourrait en outre déployer des effets particulièrement<br />

indésirables, à savoir favoriser la constitution tardive de parties plaignantes, qui pourraient<br />

ainsi attendre les résultats d'une expertise dont elles peuvent savoir que l'auteur est récusable<br />

(voire clairement à elles-mêmes favorables), et ne se constituer qu'après coup.<br />

S'agissant des actes que la récusation impose d'annuler, le Tribunal fédéral, dans l'arrêt<br />

1P.294/2002 du 9 août 2002, cons. 6, renvoie la cause à l'autorité inférieure en parlant des<br />

actes déjà accomplis par l'expert et ceux auxquels il a participés. Il n'y a dès lors pas lieu<br />

d'étendre les effets de la récusation à des actes de procédure auxquels l'expert récusé n'a pas<br />

directement participé, ce d'autant plus que la théorie dite fruits of the poisonous tree ne vaut<br />

en Suisse, même sous l'empire du nouveau droit de procédure, que de manière limitée. En<br />

effet, en vertu de l'art. 141 al. 4 CPP, applicable ici par analogie, si un moyen de preuve est<br />

recueilli grâce à une preuve non exploitable, il n'est lui-même pas exploitable seulement<br />

lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve; or en<br />

l'espèce, tant les auditions dont l'annulation des procès-verbaux est demandée que le rapport<br />

de police contesté auraient pu être effectuées, respectivement être rédigés, sans le rapport<br />

d'expertise, ce dernier servant certes de point de départ aux questions ou à la compilation des<br />

données, mais ces questions ou données pouvant être posées ou compilées sans lui.<br />

Le Tribunal de céans prononcera donc la nullité des actes visés ci-dessus, soit la mission<br />

d'expertise du 11 décembre 2000, le rapport d'expertise du <strong>22</strong> février 2001 et les procèsverbaux<br />

d'audition de D.S. des 13 mars, 31 mai et 25 juin 2001, et les écartera du dossier, en<br />

les conservant là encore à part, leur caractère inexploitable pouvant notamment se voir<br />

éventuellement contester en appel.<br />

1.7 Enfin, les prévenus renouvellent, à titre préjudiciel, tout ou partie des réquisitions de<br />

preuves formulées lors de la préparation des débats, et rejetées par ordonnance de la direction<br />

de la procédure du 14 avril 2011. Ainsi, C. conclut à l'audition de (…), et à la saisie des<br />

procès-verbaux de séances du Comité de banque et du Conseil d'administration de la BCGE<br />

tenues à huis clos, ainsi que des notes manuscrites du chancelier Robert HENSLER prises à<br />

l'occasion de réunions des délégations du Conseil d'administration et du Conseil d'État.<br />

Le Tribunal comprend la frustration qu'ont pu ressentir certaines parties, liée au changement<br />

législatif en matière d'administration des preuves. En effet, l'art. 343 CPP prévoit désormais, à<br />

P/3409/2001

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