JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...
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de recours a enjoint au Tribunal pénal d'appointer cette dernière cause avant la fin de l'année<br />
2011 (DCPR/86/2011, du 29 avril 2011, cons. 6.2.2 in fine).<br />
1.4 C., F., R. et S. demandent ensuite au Tribunal d'ordonner que soit réinstallé au<br />
dossier le procès-verbal des débats, arrêts interlocutoires compris, de la Cour correctionnelle<br />
ouverts le 4 octobre 2010 et interrompus le 4 novembre 2010.<br />
Le Tribunal réitère tout d'abord que – comme déjà examiné précédemment au cons. 1.1 –<br />
selon l'ancien droit de procédure, les actes effectués avec le concours du président de la Cour<br />
correctionnelle postérieurement au tirage au sort initial du jury sont nuls; ce que le Tribunal<br />
constatera, en tant que de besoin, dans le dispositif du présent jugement.<br />
La question de l'accès au dossier doit en revanche se juger de manière actuelle, et donc selon<br />
le nouveau droit de procédure.<br />
L'art. 60 al. 1 CPP indique que les actes effectués avec le concours d'une personne récusée<br />
sont annulables, mais ne décrit pas le sort desdites pièces en cas d'annulation. Il convient aussi<br />
de préciser à ce stade que l'art. 60 al. 2 CPP n'est pas applicable, même par analogie, dès lors<br />
que les débats de première instance pouvaient être renouvelés – et l'ont du reste été devant le<br />
Tribunal de céans.<br />
Comme le précise SCHMID, les actes annulés au sens de l'art. 60 al. 1 CPP sont nuls et<br />
inexploitables (Niklaus SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung - Praxiskommentar,<br />
Zurich / St-Gall 2009, par. 1 ad art. 60 CPP; cf. également Andreas KELLER, in Andreas<br />
DONATSCH / Thomas HANSJAKOB / Viktor LIEBER [éd.], Kommentar zur<br />
schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, par. 3 ad art. 60 CPP, qui précise<br />
a contrario que les pièces relatives aux actes effectués avec le concours de la personne<br />
récusée avant la naissance de la cause de récusation n'ont pas à être sortis du dossier). Cette<br />
interprétation peut sans difficulté être approuvée. En effet, dès lors que lesdites pièces ne<br />
peuvent être prises en considération par les autorités pénales (art. 60 al. 2 CPP a contrario),<br />
on ne voit pas à quoi servirait leur présence au dossier, si ce n'est de risquer d'induire les<br />
plaideurs ou les autorités subséquentes en erreur.<br />
S'agissant des actes de procédure inexploitables, le CPP prévoit soit leur destruction<br />
immédiate (art. 277 ou 289 CPP), soit leur conservation hors dossier (art. 141 al. 5 CPP), en<br />
fonction du caractère plus ou moins sujet à discussion de leur illicéité. En l'espèce, on peut<br />
dès lors appliquer la solution la plus douce, à savoir la conservation hors dossier, et appliquer<br />
par analogie l'art. 141 al. 5 CPP. Cette solution correspond ainsi au statu quo; ce dernier, à<br />
savoir la conservation des pièces par la Cour de justice, sera donc maintenu.<br />
Ce faisant, le Tribunal, tout en reconnaissant l'existence des pièces en cause, doit constater<br />
leur inaccessibilité, y compris pour lui-même. En outre, et dans la mesure de ce qui précède,<br />
les soumettants n'ont pas démontré quel intérêt prépondérant ils pourraient avoir à obtenir<br />
l'acte sollicité.<br />
P/3409/2001