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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...

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(l'équivalent de l'art. 328 CPP), la doctrine largement majoritaire précise que ce vocable<br />

correspond à l'ouverture de l'audience de jugement devant le tribunal du fond, soit l'équivalent<br />

dans le nouveau droit de l'art. 339 al. 1 CPP (Niklaus SCHMID, Übergangsrecht der<br />

Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, par. 217 [qui corrige à cet égard<br />

des passages imprécis de ses précédents ouvrages]; Viktor LIEBER, in Andreas DONATSCH<br />

/ Thomas HANSJAKOB / Viktor LIEBER [éd.], Kommentar zur schweizerischen<br />

Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, par. 2 ad art. 450 CPP; Renate PFISTER-<br />

LIECHTI, in André KUHN / Yvan JEANNERET [éd.], Code de procédure pénale suisse -<br />

Commentaire romand, Bâle 2010, par. 2, 8 et 9 ad art. 450 CPP; Max HAURI,<br />

Übergangsrecht, in Brigitte TAG / Max HAURI [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung -<br />

ausgewählte Aspekte aus Zürcher Sicht, Zurich 2010, 191-199, 194). Cette solution<br />

correspond au texte clair de la loi, et à l'option générale du droit transitoire de favoriser<br />

l'application aussi rapide que possible du nouveau droit (Message CPP, FF 2006 1334). Dans<br />

son arrêt rendu sur le sujet dans la présente cause, le Tribunal fédéral l'a ainsi confirmée,<br />

estimant que «suivant le texte clair de [l'art. 450 CPP], l'élément décisif pour déterminer la<br />

question du droit applicable, respectivement celle de l'autorité compétente pour en traiter dès<br />

le 1 er janvier 2011, n'est pas la saisine du tribunal de première instance mais le fait que des<br />

débats étaient déjà ouverts à cette date» (ATF 1B_7/2011 du 14 janvier 2011, cons. 2.1).<br />

La question de l'ouverture des débats doit s'apprécier à la lumière du droit de procédure (et le<br />

cas échéant d'organisation judiciaire) applicable avant le 1 er janvier 2011 (Message CPP,<br />

FF 2006 1335), soit en l'espèce le CPP-GE et la loi sur l'organisation judiciaire, du<br />

<strong>22</strong> novembre 1941 (aE 2 05; aLOJ).<br />

En droit genevois, l'ouverture des débats était prévue par l'art. 281 al. 1 CPP-GE.<br />

Conformément à l'art. 280 al. 2 CPP-GE, les débats n'étaient ouverts qu'une fois l'affaire<br />

convoquée, la cause appelée, et la question d'un éventuel renvoi de l'audience tranchée par la<br />

Cour après audition des parties sur ce point (ACJP/53/2011 du 7 mars 2011, cons. 3.3; Renate<br />

PFISTER-LIECHTI, in André KUHN / Yvan JEANNERET [éd.], Code de procédure pénale<br />

suisse - Commentaire romand, Bâle 2010, par. 6 ad art. 450 CPP).<br />

Dans le cas d'espèce, l'ouverture des débats a été formellement prononcée par le Président de<br />

la Cour correctionnelle avec jury en octobre 2010. Au vu toutefois de la récusation dudit<br />

Président par décision du plenum de la Cour de justice du 3 novembre 2010, on doit se<br />

demander si cet acte de procédure était valable.<br />

Le droit genevois de procédure et d'organisation judiciaire, s'il était précis sur les causes de<br />

récusation des juges (art. 84 à 93 aLOJ) et la procédure de récusation proprement dite (art. 96<br />

à 100 aLOJ), ne disait en revanche rien sur les conséquences de la récusation d'un juge,<br />

notamment quant aux actes de procédure déjà effectués.<br />

Il s'agit sans doute aucun d'une lacune proprement dite de la loi. Selon la jurisprudence du<br />

Tribunal fédéral, «l'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une<br />

lacune authentique (ou lacune proprement dite) suppose que le législateur s'est abstenu de<br />

régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de<br />

P/3409/2001

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