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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...

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portage (9'000'246).<br />

- 27 -<br />

Ainsi, bien que la BCGE n'ait été ni actionnaire ni membre du CA des sociétés de portage, les<br />

experts sont parvenus à la conclusion que la Banque occupait une position d'administrateur de<br />

fait dans ces entreprises, grâce aux stipulations des contrats conclus entre elles. Elle exerçait<br />

en effet une grande influence sur la politique d'entreprise, ce qui se démontrait à travers la<br />

faculté de jure et de facto de déterminer le prix et le moment de la vente des biens<br />

immobiliers. Il était par ailleurs relevé que la BCGE finançait les sociétés de portage à un<br />

niveau d'endettement qui n'était pas courant pour un bailleur de fonds étrangers. Les experts<br />

ont encore mentionné le fait que C. s'était, au cours d'une séance du 12 mars 1998, adressé au<br />

CB afin de le rassurer «sur le contrôle exercé par la Banque sur la gestion des propriétaires»<br />

(9'000'246 et 7'123'478s).<br />

Ainsi les sociétés de portage se trouvaient-elles dans une situation de complète dépendance<br />

financière vis-à-vis de la Banque, alors qu'une partie du crédit de cette dernière était soumis,<br />

du point de vue financier, à un profil de risque qui correspondait à celui des fonds propres.<br />

Par conséquent, bien que la BCGE eût été juridiquement bailleur de fonds étrangers, elle se<br />

trouvait, au moins pour une part de son engagement, dans une position qui était<br />

économiquement comparable à celle d'un actionnaire des sociétés de portage et donc, à celle<br />

de «(co-)propriétaire» des immeubles. Les experts ont relevé, pour le surplus, que<br />

l'Administration fiscale cantonale de Genève avait adopté une position comparable s'agissant<br />

de l'indépendance d'une société de portage, A_T SA, à l'égard de la BCGE (9'000'246s et<br />

7'013'564).<br />

Les crédits octroyés aux sociétés de portage étaient comptabilisés par la Banque comme des<br />

créances, qui figuraient à l'actif du bilan de la Banque, sous la rubrique «Créances sur la<br />

clientèle» ou «Créances hypothécaires». Or, pour les motifs précités, les experts ont considéré<br />

que les financements aux sociétés de portage étaient, au moins pour partie, à traiter comme<br />

des fonds propres dissimulés, de sorte que tant le capital que le financement eussent dû être<br />

comptabilisés comme des opérations liées à des participations (9'000'249s).<br />

La pratique comptable de la Banque, qui ne reflétait donc pas la réalité économique, se<br />

cantonnait exclusivement au point de vue juridique de ces opérations, sans égard au principe<br />

substance over form qui devait trouver application (9'000'250).<br />

De la comptabilisation des intérêts impayés<br />

cd. S'agissant des intérêts relatifs aux engagements de clients, les experts ont rappelé le<br />

principe selon lequel lesdits engagements étaient augmentés du montant des intérêts au<br />

moment de la facturation contractuelle.<br />

En revanche, le montant de l'intérêt ne devait pas être comptabilisé par la Banque comme un<br />

produit si le crédit était considéré comme en souffrance. Cette notion de débiteur en<br />

souffrance était indépendante de l'existence ou non de procédures juridiques. Les intérêts et<br />

commissions devaient être considérés comme compromis lorsqu'ils étaient échus et impayés<br />

depuis plus de 90 jours. Le montant de ces intérêts devait alors être incorporé aux correctifs<br />

P/3409/2001

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