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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...

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de provisions de 120 MF dans leurs tableaux relatifs aux besoins de provisions<br />

complémentaires, P.L. a répondu par la négative, et précisé qu'il fallait donc considérer<br />

ce montant comme un ajustement à leurs conclusions. L'expert R.B. a ajouté qu'il était<br />

possible que, sur ce montant de 120 MF d'intérêts réservés, une partie ait été prise en<br />

compte dans certaines provisions, dans la mesure où lesdits intérêts avaient été<br />

capitalisés. Dans une telle hypothèse, ces intérêts étant intégrés aux crédits, ils<br />

entraient par conséquent dans le calcul du blanc technique, de sorte qu'une provision à<br />

hauteur de 50 % avait pu exister. En d'autres termes, sur ces 120 MF d'intérêts<br />

réservés, 60 MF avaient pu être provisionnés (audience du 21 mars 2007, 2'017'550<br />

ss).<br />

bd. les dossiers GARDY et STÄUBLI: les experts ont précisé, s'agissant de leur prise de<br />

position en pages 145 et suivantes de leur rapport (9'000'144 ss), s'être basés, d'une<br />

part, sur les déclarations de S. devant le juge d'instruction en date du 26 octobre 2004<br />

(2'013'677 ss) et, d'autre part, sur une liste de provisions de 1998 du département<br />

PME, laquelle confirmait que le groupe GARDY n'était plus inclus dans les chiffres<br />

des départements de la Banque (7'606'988 ss). C'était la raison pour laquelle ils avaient<br />

ajouté ces dossiers à ceux gérés par les trois départements spécifiques de la Banque<br />

(audience du <strong>22</strong> mars 2007, 2'017'583).<br />

I. a) Le 12 mars 2008, le juge d'instruction a mis un terme à l'instruction préparatoire<br />

et communiqué la procédure P/3409/2001 au Ministère public (2'017'782 ss).<br />

b) Saisie par les réquisitions du Ministère public en date du 23 septembre 2009, la <strong>Chambre</strong><br />

d'accusation a, par ordonnance du <strong>22</strong> décembre 2009, renvoyé C., D., F., R. et S. devant la<br />

Cour correctionnelle siégeant avec le concours du jury.<br />

J. a) Le 7 <strong>juillet</strong> 2010, le Président désigné de la Cour correctionnelle a fait parvenir<br />

aux parties une liste de 35 jurés, établie le 25 mai 2010.<br />

Ayant constaté que, parmi ces personnes éligibles, quinze étaient fonctionnaires ou<br />

collaboratrices d'une entreprise d'État et dès lors, à son sens, inhabiles à occuper la fonction<br />

de juré dans le cadre de la présente procédure, le conseil de R. a, par courriers des 20 et <strong>22</strong><br />

<strong>juillet</strong> 2010, demandé l'organisation d'un nouveau tirage au sort et que lui fût transmis copie<br />

du procès-verbal des opérations liées à ce premier tirage au sort du jury. Par courrier du 30<br />

<strong>juillet</strong> 2010, il a indiqué, en substance, s'être rendu compte, en se basant sur des tests de<br />

probabilité, que cette première liste de jurés comprenait par ailleurs un nombre trop important<br />

de fonctionnaires.<br />

Le 11 août 2010, les conseils de C., R. et S. ont demandé la récusation du Président de la Cour<br />

correctionnelle. Le conseil de F. a fait de même, par courrier du 13 août 2010.<br />

Le 31 août 2010, le plenum de la Cour de justice a rejeté la demande de récusation formulée<br />

contre ledit Président et donné acte à celui-ci de sa volonté de procéder à un nouveau tirage au<br />

sort en date du 8 septembre 2010.<br />

P/3409/2001

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