JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...
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8.1 Le Tribunal a vérifié que les frais occasionnés par des actes de procédure inutiles ou<br />
erronés (art. 426 al. 3 lit. a CPP), notamment ceux liés à l'expertise D.S. et à la procédure<br />
devant la Cour correctionnelle avec jury, ne figuraient pas dans le bordereau de frais final.<br />
8.2 S'agissant de la procédure devant la Cour correctionnelle, les experts R.B. et M.H.,<br />
qui devaient y être convoqués comme déposants, ont produit chacun une facture de<br />
préparation de l'audience (facture du 30 novembre 2010, d'un montant de 56'889.20 fr., pour<br />
R.B., et du 23 février 2011, d'un montant de 13'130.- pour M.H.), étant précisé que les<br />
honoraires demandés – et déjà acquittés – par les experts R.B., M.H. et P.L. au cours de<br />
l'instruction préparatoire s'élèvent au total à 3'134'267.50 fr.<br />
L'art. 190 CPP prévoit très simplement que l'expert a droit à une indemnité équitable, tandis<br />
que, pour mémoire, l'ancien art. 77 CPP-GE prévoyait que les experts ont droit à une<br />
indemnité dont le montant est fixé par le juge qui les a commis.<br />
En l'espèce, le Tribunal de céans s'est vu adresser des factures relatives à une phase antérieure<br />
de la procédure. Aucun arrangement n'avait été pris entre les experts et le Tribunal, pas plus<br />
qu'entre les experts et le président de la Cour correctionnelle.<br />
D'une manière générale, seul le travail d'expert objectivement justifié fait l'objet d'une<br />
indemnisation (Marianne HEER, in Marcel A. NIGGLI / Hans WIPRÄCHTIGER [éd.],<br />
Strafrecht II - Basler Kommentar, 2 e éd., Bâle - Genève - Munich 2007, par. 2 ad art. 190<br />
CPP). Il s'agit principalement de la prise de connaissance du dossier pénal, de la confection du<br />
rapport d'expertise (y inclus les investigations nécessaires, au sens de l'art. 185 al. 4 CPP), et<br />
des auditions proprement dites devant le Ministère public ou devant le Tribunal. Les débours<br />
(p. ex. les frais de déplacement) sont bien évidemment également indemnisés.<br />
En revanche, il n'est pas d'usage d'indemniser les experts pour le temps éventuellement passé<br />
à se remémorer son rapport – une fois rédigé, celui-ci est censé être connu de son auteur –, ou<br />
à préparer des compléments non spécifiquement demandés par l'autorité judiciaire en vue<br />
d'une audition orale. Or les factures soumises au Tribunal de céans concernent précisément de<br />
tels postes, ce qu'ont du reste confirmé les intéressés dans leurs courriers.<br />
On rappellera également que selon la jurisprudence, les frais d'expertise doivent rester<br />
proportionnés à leur objet (ATF 134 I 159 cons. 4.5). Or si le montant – considérable – des<br />
honoraires déjà acquittés peut éventuellement être tenu pour proportionné avec l'objet de la<br />
procédure pénale, le dommage allégué se chiffrant à près de deux milliards de francs, le<br />
montant des factures ici discuté est sans commune mesure avec les frais de justice liés à<br />
l'audience de jugement, l'émolument maximal du Tribunal correctionnel (ici réclamé au vu de<br />
l'ampleur des débats) s'élevant à 10'000.- fr.<br />
Il se justifie donc de refuser l'inclusion de ces deux factures dans le bordereau de frais final de<br />
la procédure; et, conformément aux art. art. 84 al. 4 cum 105 al. 2 CPP, de notifier<br />
partiellement aux deux experts concernés le présent jugement, afin que ceux-ci puissent faire<br />
valoir leurs droits.<br />
P/3409/2001