JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...
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la différence de ce qui prévalait auparavant devant les Cours avec jury, une immédiateté<br />
limitée des débats, et confère au juge un large pouvoir d'appréciation.<br />
Faisant usage de ce pouvoir, le Tribunal a retenu six témoins en sus de ceux déjà convoqués,<br />
décidant d'auditionner à ce titre Alain BORNER, B.H., R.P., P.-E.S., F.T. et U.W.<br />
S'agissant des motifs de refus des autres moyens de preuve sollicités, le Tribunal fait siens les<br />
motifs retenus par l'ordonnance de la direction de la procédure du 14 avril 2011, étant précisé<br />
que la référence au caractère contextuel de telle ou telle déposition ne visait pas – comme les<br />
débats l'ont du reste montré – à exclure toute description du contexte historique, économique<br />
ou organisationnel, mais seulement à limiter le nombre de déposants n'ayant aucune<br />
connaissance directe des comportements décrits dans l'acte d'accusation, à la période pénale<br />
visée.<br />
En ce qui concerne la saisie de documents, les notes manuscrites de l'ex-chancelier Robert<br />
HENSLER sont celles relatives aux réunions ou déjeuners de travail auxquels participaient le<br />
Conseil d'État, ou l'une de ses délégations, et une délégation de la Banque, délégation qui<br />
comptait toujours au moins l'un des prévenus. De leur côté, les membres du Conseil d'État<br />
comme le Chancelier étaient soumis au secret de fonction (art. 320 CP et 170 CPP). L'on se<br />
trouve ainsi dans un cas d'application de l'art. 264 al. 1 lit. c, qui soustrait à un éventuel<br />
séquestre les objets, notamment les documents et la correspondance, qui proviennent de<br />
relations entre le prévenu et une personne ayant le droit de refuser de témoigner en vertu des<br />
art. 170 à 173 CPP et qui n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.<br />
Même à considérer cette disposition comme inapplicable au cas d'espèce, et à appliquer, dans<br />
le cadre de la procédure de levée de scellés (art. 248 CPP, par renvoi de l'art. 264 al. 3 CPP –<br />
ce qui n'irait pas sans poser de délicats problèmes procéduraux, la seule autorité pénale<br />
pouvant entrer en considération au sens de l'art. 248 al. 2 CPP étant le Ministère public)<br />
l'art. 170 al. 3 CPP par analogie, ou plus généralement le principe de proportionnalité en<br />
matière de mesures de contrainte (art. 197 al. 1 lit. c et d CPP), on aboutirait au même<br />
résultat. L'intérêt des notes prises par le chancelier lors des réunions précitées est très<br />
probablement limité – on rappellera que même lors des séances du Conseil d'État, le procèsverbal<br />
ne reflète que les décisions prises et non la teneur des débats (cf. art. 28 al. 4 du<br />
règlement pour l’organisation du Conseil d’État de la République et canton de Genève, du 25<br />
août 2005; B 1 15.03; RCE; lequel formalise une pratique bien antérieure sur ce point). Par<br />
ailleurs, ces notes sont couvertes par le secret de fonction, lequel protège ici la liberté de<br />
parole au sein de l'exécutif cantonal. La protection du secret de fonction apparaissant ici<br />
prépondérante, la saisie demandée doit être refusée.<br />
Quant aux procès-verbaux de séances à huis clos du CA ou du CB, la procédure démontre<br />
certes l'existence de telles séances, mais pas celle de quelconques procès-verbaux y relatifs.<br />
Or on ne peut à l'évidence séquestrer que des pièces dont l'existence ne fait aucun doute.<br />
Dès lors, ces demandes de saisie, de même que les demandes de témoignages non acceptées<br />
ci-dessus, doivent être rejetées. La décision du Tribunal figure dans le procès-verbal<br />
P/3409/2001