26.06.2013 Views

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

- 82 -<br />

2'007'1<strong>22</strong>) moyennant ces artifices comptables, en espérant une reprise relativement rapide de<br />

la conjoncture économique et surtout immobilière qui permît de revendre les anciens gages<br />

sans pertes et d'améliorer le cash flow de la Banque.<br />

On doit néanmoins reconnaître, dans le cadre de la notion très large d'avantage accordé à soimême<br />

ou à autrui, que F. cherchait, en occultant les problèmes réels de la Banque à son<br />

principal actionnaire et à son autorité de surveillance, à éviter l'ouverture de procédures telles<br />

qu'un audit spécial, de même que, à terme, le retrait de la licence bancaire. Ces dernières<br />

procédures auraient en effet eu un impact considérable non seulement sur l'image de la<br />

Banque et, dans la seconde hypothèse, sur la vie économique genevoise.<br />

Il résulte de ce qui précède que F. doit être reconnu coupable de faux dans les titres pour avoir<br />

élaboré et signé des comptes qui, en raison du sous-provisionnement manifeste qui était<br />

retenu, ne correspondaient pas à la réalité économique de l'entreprise; et qui, par ricochet, ne<br />

correspondaient pas non plus à la réalité sur le plan du bénéfice et du dividende proposé<br />

(cotes C.I.1 lit. aa et e, C.I.2 lit. aa et e, et C.I.3 lit. a et e de l'acte d'accusation).<br />

Il doit en revanche être acquitté de l'accusation de faux dans les titres en ce qui concerne la<br />

comptabilisation au bilan de non-valeurs et les opérations de portage (cotes C.I.1 lit. ab, b, c<br />

et d; C.I.2 lit. ab, b, c et d; et C.I.3 lit. b, c et d de l'acte d'accusation).<br />

Il sera relevé à cet égard que le dispositif notifié le <strong>22</strong> <strong>juillet</strong> aux parties contenait sur ce point<br />

une erreur matérielle qui sera ici rectifiée, en ce sens que c'est la lettre C., et non A., qui décrit<br />

dans l'acte d'accusation les faits reprochés à F..<br />

4.4.2 Ce qui vient d'être dit vaut pour l'essentiel en ce qui concerne C., qui avait quant à lui<br />

une formation comptable, et qui était au cœur de l'estimation des risques au sein de la Banque,<br />

et la personne qui calculait, au sein de la DG, les montants à provisionner (parmi d'autres,<br />

déclaration F., 2'002'993 et 2'002'998; déclaration R., 2'002'431). Il ressort par ailleurs du<br />

dossier que C. avait, par rapport à F., davantage un rôle d'exécutant, plus opérationnel que<br />

stratégique (cf. déclaration F., procès-verbal des débats du 24 mai 2011, p. 5 in fine).<br />

Outre les éléments mentionnés ci-dessus au cons. 4.4.1, on peut relever que C. a contribué<br />

largement à la mise en place de la culture du secret autour des provisions. On peut mentionner<br />

à cet égard qu'il faisait disparaître – en violation flagrante du principe de documentation – les<br />

papiers, listings et autres notes qui lui servaient de base pour le calcul des montants à<br />

provisionner (preuve en est l'absence presque totale de documents retrouvés lors des saisies;<br />

cf. également déclaration J.-D.B., 2'004'279, étant précisé que C. lui-même a admis l'absence<br />

de documents détaillés au sein de la Banque concernant la fixation des montants de provision,<br />

2'002'383 et 2'003'265 s.); il s'est par ailleurs toujours gardé, quand bien même ses exposés au<br />

CB et au CA étaient de bonne vulgarisation et appréciés de tous, de donner à ces instances des<br />

listes précises de montants provisionnés, ne serait-ce que pour les commenter de manière<br />

générale (alors que, selon son directeur F., l'instance compétente pour décider des montants à<br />

provisionner était le CB, sur proposition de la DG, 2'002'332). Le Tribunal retiendra<br />

également à charge le fait que les premières déclarations à l'instruction de C. étaient<br />

P/3409/2001

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!