JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...
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2'007'1<strong>22</strong>) moyennant ces artifices comptables, en espérant une reprise relativement rapide de<br />
la conjoncture économique et surtout immobilière qui permît de revendre les anciens gages<br />
sans pertes et d'améliorer le cash flow de la Banque.<br />
On doit néanmoins reconnaître, dans le cadre de la notion très large d'avantage accordé à soimême<br />
ou à autrui, que F. cherchait, en occultant les problèmes réels de la Banque à son<br />
principal actionnaire et à son autorité de surveillance, à éviter l'ouverture de procédures telles<br />
qu'un audit spécial, de même que, à terme, le retrait de la licence bancaire. Ces dernières<br />
procédures auraient en effet eu un impact considérable non seulement sur l'image de la<br />
Banque et, dans la seconde hypothèse, sur la vie économique genevoise.<br />
Il résulte de ce qui précède que F. doit être reconnu coupable de faux dans les titres pour avoir<br />
élaboré et signé des comptes qui, en raison du sous-provisionnement manifeste qui était<br />
retenu, ne correspondaient pas à la réalité économique de l'entreprise; et qui, par ricochet, ne<br />
correspondaient pas non plus à la réalité sur le plan du bénéfice et du dividende proposé<br />
(cotes C.I.1 lit. aa et e, C.I.2 lit. aa et e, et C.I.3 lit. a et e de l'acte d'accusation).<br />
Il doit en revanche être acquitté de l'accusation de faux dans les titres en ce qui concerne la<br />
comptabilisation au bilan de non-valeurs et les opérations de portage (cotes C.I.1 lit. ab, b, c<br />
et d; C.I.2 lit. ab, b, c et d; et C.I.3 lit. b, c et d de l'acte d'accusation).<br />
Il sera relevé à cet égard que le dispositif notifié le <strong>22</strong> <strong>juillet</strong> aux parties contenait sur ce point<br />
une erreur matérielle qui sera ici rectifiée, en ce sens que c'est la lettre C., et non A., qui décrit<br />
dans l'acte d'accusation les faits reprochés à F..<br />
4.4.2 Ce qui vient d'être dit vaut pour l'essentiel en ce qui concerne C., qui avait quant à lui<br />
une formation comptable, et qui était au cœur de l'estimation des risques au sein de la Banque,<br />
et la personne qui calculait, au sein de la DG, les montants à provisionner (parmi d'autres,<br />
déclaration F., 2'002'993 et 2'002'998; déclaration R., 2'002'431). Il ressort par ailleurs du<br />
dossier que C. avait, par rapport à F., davantage un rôle d'exécutant, plus opérationnel que<br />
stratégique (cf. déclaration F., procès-verbal des débats du 24 mai 2011, p. 5 in fine).<br />
Outre les éléments mentionnés ci-dessus au cons. 4.4.1, on peut relever que C. a contribué<br />
largement à la mise en place de la culture du secret autour des provisions. On peut mentionner<br />
à cet égard qu'il faisait disparaître – en violation flagrante du principe de documentation – les<br />
papiers, listings et autres notes qui lui servaient de base pour le calcul des montants à<br />
provisionner (preuve en est l'absence presque totale de documents retrouvés lors des saisies;<br />
cf. également déclaration J.-D.B., 2'004'279, étant précisé que C. lui-même a admis l'absence<br />
de documents détaillés au sein de la Banque concernant la fixation des montants de provision,<br />
2'002'383 et 2'003'265 s.); il s'est par ailleurs toujours gardé, quand bien même ses exposés au<br />
CB et au CA étaient de bonne vulgarisation et appréciés de tous, de donner à ces instances des<br />
listes précises de montants provisionnés, ne serait-ce que pour les commenter de manière<br />
générale (alors que, selon son directeur F., l'instance compétente pour décider des montants à<br />
provisionner était le CB, sur proposition de la DG, 2'002'332). Le Tribunal retiendra<br />
également à charge le fait que les premières déclarations à l'instruction de C. étaient<br />
P/3409/2001