JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...
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L'incrimination du faux dans les titres protège selon la jurisprudence un bien juridique<br />
collectif, à savoir la bonne foi en affaires ou, autrement dit, la confiance que l'on peut<br />
accorder, dans les relations juridiques, à un titre en tant que moyen de preuve<br />
(ATF 6B_1073/2010 du 21 juin 2011, cons. 5.3; ATF 132 IV 57 cons. 5.1; 129 IV 53 cons.<br />
3.2 et les arrêts cités; 129 IV 130 cons. 2.1; 128 IV 265 cons. 1.2).<br />
Lorsqu'une infraction protège un intérêt collectif, les personnes physiques ou morales ne sont<br />
considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les<br />
actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme une conséquence directe de<br />
l'infraction (ATF 6B_390/2008 du 9 <strong>juillet</strong> 2008, cons. 3.2; ATF 123 IV 184 cons. 1c; on<br />
notera que l'arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.20, du 21 septembre 2010, cons. 4.2,<br />
semble ignorer cette jurisprudence, dans la mesure où il écarte d'emblée la possibilité de se<br />
constituer partie civile pour les infractions contre un bien juridique collectif).<br />
Il faut donc que le plaideur allègue de manière vraisemblable un dommage en lien de<br />
conséquence directe avec le faux dans les titres reproché, dans l'hypothèse où les faits<br />
reprochés seraient avérés. Ce dommage ne doit pas nécessairement être important; en<br />
l'absence de conclusions civiles, il n'a du reste pas à être quantifié.<br />
En l'espèce, l'État de Genève a subi une diminution de son patrimoine en raison des mesures<br />
prises dans la loi 8194 (Loi accordant une autorisation d'emprunt de 246 200 000 F au Conseil<br />
d'État pour financer l'acquisition d'actions nominatives et au porteur de la Banque cantonale<br />
de Genève et ouvrant un crédit extraordinaire d'investissement pour la constitution d'un<br />
capital de dotation de 100 000 F en faveur de la Fondation de valorisation des actifs de la<br />
Banque cantonale afin d'assurer l'augmentation requise des fonds propres de la Banque<br />
cantonale et de répondre aux exigences de la loi fédérale sur les banques et les caisses<br />
d'épargne, du 19 mai 2000 – PA 407.00 – ROLG 2000 404), et donc un dommage. Toujours<br />
dans l'hypothèse où les faits reprochés seraient avérés, une partie de ce dommage, telle la part<br />
des dividendes 1996, 1997 et 1998 versés à d'autres actionnaires qu'à l'État, proviendrait<br />
directement du comportement imputé aux prévenus durant la période pénale.<br />
Reste à examiner si le dommage ainsi subi peut être qualifié de direct. Selon le Tribunal<br />
fédéral, «celui dont l'atteinte n'est qu'indirecte, soit en particulier le créancier de la victime,<br />
le cessionnaire ou la personne subrogée, n'a pas la qualité de lésé» (ATF 129 II 453 cons.<br />
2.2.1). En matière de subrogation, il convient toutefois de tempérer l'affirmation qui précède,<br />
puisque l'art. 121 al. 2 CPP prévoit que la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du<br />
lésé est habilitée à introduire une action civile et peut se prévaloir des droits de procédure qui<br />
se rapportent directement aux conclusions civiles – étant précisé que cette disposition ne<br />
trouve aucunement application en l'espèce, ne serait-ce que parce que tant la BCGE que l'État<br />
de Genève souhaitent se constituer parties plaignantes uniquement comme demanderesses au<br />
pénal, au sens de l'art. 119 al. 2 lit. a CPP.<br />
On peut se demander en revanche si l'État de Genève ne doit pas ici être considéré comme<br />
cessionnaire. À cet égard cependant, il convient de se garder de confondre la cession des<br />
actifs compromis, et une cession éventuelle de créance correspondant à tout ou partie du<br />
P/3409/2001