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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...

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émis sur des comptes sans provisions auprès d'autres banques, dans le seul but de masquer<br />

provisoirement les dépassements, n'était pas constitutif d'un faux lorsque les chèques étaient<br />

pleinement couverts par les banques tirées; car dans ce cas, une réévaluation des actifs ou la<br />

constitution d'une provision n'étaient pas nécessaires en vertu du principe de la sincérité du<br />

bilan (ATF 116 IV 52 consid. 2b p. 55). Par contre, il y a faux lorsque les opérations<br />

comptabilisées sont fictives, par exemple lorsque deux personnes font escompter, auprès de<br />

banques différentes, des billets à ordre qu'elles ont tirés réciproquement l'une sur l'autre,<br />

sans qu'il existe de dette (dit effet de cavalerie); dans ce cas, les écritures comptables<br />

correspondantes sont fausses, car la situation réelle des comptes n'a pas changé; la<br />

comptabilité donne alors une fausse image des soldes réels des comptes (ATF 108 IV 25). Il y<br />

a notamment aussi faux dans les titres lorsque des positions de débiteur sont diminuées par<br />

l'inscription au crédit de créances sans valeur (arrêt 6S.438/1999 du 24 février 2000 consid.<br />

11b et les références citées)» (ATF 6B_812/2010, du 7 <strong>juillet</strong> 2011, cons. 5.2). La doctrine<br />

confirme également que le window dressing (on parle aussi d'habillage du bilan, en anglais<br />

cosmetic accounting, en allemand Bilanzkosmetik; sur la notion et son utilisation en Suisse,<br />

voir Maja BLUMER, Bilanzkosmetik und Schadenersatz, Berne et al. 2007, 1-10) n'est en<br />

principe pas punissable, pour autant qu'il s'agisse d'un simple embellissement qui puisse<br />

reposer sur un fondement juridique, et ne cache pas des opérations économiques simulées<br />

(Cédric REMUND / Sylvie BOSSARD / Olivier THORMANN, Le faux intellectuel dans le<br />

droit pénal économique, in Droit pénal économique, Zurich - Genève 2011, 283-321, 317;<br />

Markus BOOG, in Marcel A. NIGGLI / Hans WIPRÄCHTIGER [éd.], Strafrecht II - Basler<br />

Kommentar, 2 e éd., Bâle - Genève - Munich 2007, par. 57 ad art. 251 CP).<br />

4.2.1.2 La défense se prévaut quant à elle d'une jurisprudence rendue en l'an 2000, qui<br />

selon elle exclurait la création d'un faux intellectuel en matière comptable en relation avec une<br />

évaluation incorrecte des provisions et correctifs de valeur. Selon cet arrêt, «l'instance<br />

précédente motive son verdict de culpabilité du chef de faux dans les titres en lien avec les<br />

avances perçues sur les comptes "A", "B" et "C" de Alpha AG par le fait que le recourant n'a<br />

pas procédé à des provisions pour les prétentions en dommages-intérêts attendues et qu'il<br />

n'en a ainsi ni inscrit ni porté au bilan. Cette opinion est contraire au droit fédéral. Les<br />

provisions correspondent aux engagements qui ne sont pas encore précisément connus quant<br />

à leur montant et aux autres pertes attendues sans contre-valeur, dont la prise en compte est<br />

nécessaire pour l'établissement du compte de pertes ordinaires ou extraordinaires. Elles<br />

servent à l'enregistrement en temps voulu des dépenses et des pertes connues au jour du bilan<br />

dans leur motif mais non cependant dans leur quotité, ou à l'enregistrement d'engagements et<br />

de charges qui existent déjà au jour du bilan mais qui ne peuvent cependant être précisément<br />

déterminées quant à leur montant et à leur échéance, ou dont l'existence est douteuse. Les<br />

provisions doivent en particulier être constituées afin de couvrir les engagements incertains<br />

et les pertes imminentes résultant d'affaires en suspens (…). Dans cette mesure, le recourant<br />

a raison lorsqu'il allègue qu'il ne s'agit dans le cas en question que de la comptabilisation de<br />

risques futurs hypothétiques et non d'une comptabilisation ou absence de comptabilisation,<br />

contraire à la réalité, d'événements commerciaux effectifs. Cela ne répond pas encore à la<br />

question de savoir si le recourant, pour avoir omis de constituer des provisions et de les<br />

comptabiliser, a commis un faux dans les titres. La question de savoir si le recourant était<br />

P/3409/2001

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