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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...

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par ligne, ou simplement estimés de manière générale, le cas échéant pour coïncider au mieux<br />

avec les provisions totales déjà constituées.<br />

D'autres éléments du dossier confirment que F. – dont on relèvera que, en tant que directeur<br />

général de la Banque, et participant à toutes les séances des organes et comités importants<br />

(CA, CB, séances hebdomadaires de la DG, Comité des risques, Comité des crédits), il était,<br />

logiquement du reste, au bénéfice de l'information la plus complète au sein de la Banque –<br />

était conscient de l'insuffisance de provisions. Ainsi, lors de la séance du CA du 12 mars<br />

1998, lors d'une discussion sur la faillite du groupe AT, le procès-verbal relève: «Monsieur<br />

B.L. se demande pourquoi n'a-t-on pas provisionné? Monsieur F. répond que nous n'avons<br />

pas la capacité de le faire» (7'125'068). Quant aux phrases retranscrites par J.-D.B. dans ses<br />

notes concernant l'entretien du 10 janvier 1997 («Ne me demandez pas d'aller porter les clefs<br />

de la Banque à Berne»; «J'ai en signant les comptes un pied à Champ-Dollon» et «Je sais, le<br />

Président sait, qu'il nous manque 200 millions»; 5'015'316; la dernière de ces trois phrases<br />

n'étant en revanche, malgré les apparences, pas nécessairement incriminante, cf. infra<br />

cons. 4.4.3), et confirmées en audition (déclaration J.-D.B., 2'005'351 s.), F. en a certes<br />

contesté la teneur (déclaration F., procès-verbal des débats du 24 mai 2011, p. 4 s.), mais le<br />

fait qu'elles aient été prises le jour même n'est pas contesté, et l'on ne voit pas ce qui aurait<br />

poussé J.-D.B. à relever des citations fausses ou tronquées alors qu'à l'époque, il n'avait pas<br />

l'intention de saisir motu proprio les autorités. Le Tribunal conclut de ce qui précède que F.<br />

avait l'intention de créer un faux intellectuel comptable en ce qui concerne le sousprovisionnement<br />

de la Banque.<br />

De manière plus spécifique, en ce qui concerne les opérations de portage, le Tribunal<br />

considère que F. n'avait pas l'intention de créer un faux, estimant de bonne foi ces montages<br />

comme légitimes, tant du point de vue de l'absence de provisionnement que du point de vue<br />

de l'absence de consolidation des comptes des sociétés de prêt partiaire.<br />

En premier lieu, on relèvera que d'autres banques suisses, telles que l'UBS, le Crédit suisse, et<br />

les Banques cantonales bernoise, jurassienne et vaudoise ont eu recours, à la même période, à<br />

la pratique du portage (déclaration M.H., 2'017'574; déclaration P.D., procès-verbal des<br />

débats du 30 juin 2011, p. 3; déclaration E.M., procès-verbal des débats du <strong>22</strong> juin 2011,<br />

p. 11); à l'époque des faits, A. était au courant de cet état de choses et le répercutait aux<br />

instances de la Banque (cf. séance CA du 19 novembre 1998, par la bouche de R., 7'125'290).<br />

Dans sa réponse du 14 décembre 1998 à une interpellation Christian GROBET (objet<br />

parlementaire 98.3508), le Conseil fédéral retenait qu'«en ce qui concerne les opérations de<br />

portage, on peut retenir que, dans la mesure où une cession de créances est effectuée aux<br />

conditions du marché, la CFB n'a aucune raison d'intervenir», si bien que l'on ne peut en tout<br />

cas pas parler d'opérations illicites en soi, mais seulement, le cas échéant, quant à leurs<br />

modalités.<br />

Dans les deux cas du provisionnement et de la consolidation, leur nécessité est sujette à<br />

interprétation. C'est du reste à une telle analyse que se sont livrés les experts judiciaires, pour<br />

conclure dans le premier cas que la Banque n'encourait pas seulement un risque de taux mais<br />

P/3409/2001

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