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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...

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impliquant plusieurs inculpés et nécessitant une préparation méticuleuse des débats et de<br />

nombreux actes d'instruction; ainsi, on peut tolérer un délai de six mois entre la mise en<br />

accusation et l'ouverture des débats s'agissant d'une affaire de criminalité économique à<br />

grande échelle revêtant une complexité particulière et impliquant plusieurs intervenants<br />

(arrêt 1B_295/2007 du <strong>22</strong> janvier 2008 consid. 2.3) ou un délai de quatre mois et demi dans<br />

une affaire relativement complexe (arrêt 1B_115/2008 du 6 juin 2008 consid. 4.2). Dans une<br />

affaire d'une ampleur exceptionnelle, impliquant en outre des mesures de sécurité<br />

importantes durant les débats, un délai d'environ huit mois a été considéré comme tout juste<br />

compatible avec le principe de célérité (arrêt 1B_95/2008 du 14 mai 2008 consid. 5.4, non<br />

publié dans l'ATF 134 IV 237 et confirmé par l'arrêt CourEDH Shabani contre Suisse du 5<br />

novembre 2009, § 65)» (ATF 1B_69/2011 du 4 mars 2011, cons. 5.1).<br />

S'agissant du point de départ de la procédure pour le calcul du délai raisonnable, la Cour<br />

européenne des droits de l'homme (CourEDH) indique dans sa jurisprudence qu'il s'agit de<br />

l'«accusation» au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, soit la notification officielle, par l'autorité<br />

compétente, du reproche d'avoir commis une infraction pénale; généralement, il y a<br />

correspondance avec l'inculpation, ou l'audience de notification des charges qui en tient lieu<br />

(ACEDH Kurdov et Ivanov c. Bulgarie, req. 16137/04, du 31 mai 2011, par. 50-52).<br />

Par ailleurs, seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent<br />

amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention (ACEDH<br />

Giosakis c. Grèce [n° 3], req. 5689/08, du 3 mai 2011, par. 50). Cela étant, la CourEDH<br />

examine la durée de la procédure dans son ensemble, et se montre généralement moins<br />

exigeante que la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral sur la durée de phases particulières<br />

de la procédure (cf. p. ex. l'ACEDH Gasiņš c. Lettonie, 69458/01, du 19 avril 2011, par. 78,<br />

dans lequel des ajournements successifs ont reculé de deux ans la tenue de l'audience de<br />

première instance, sans constat de violation).<br />

En l'espèce, l'inculpation des prévenus a eu lieu le 23 mars 2001, et la procédure est toujours<br />

en cours. L'information a été communiquée par les juges d'instruction le 12 mars 2008 au<br />

Ministère public. Ce dernier a demandé le renvoi en jugement des prévenus par des<br />

réquisitions datant du 23 septembre 2009. La <strong>Chambre</strong> d'accusation a prononcé son<br />

ordonnance de renvoi le <strong>22</strong> décembre 2009. La Cour correctionnelle avec jury a été saisie du<br />

dossier du 23 décembre 2009 au 21 décembre 2010. Les débats n'ayant pas été menés à terme,<br />

le Tribunal pénal a été saisi à cette dernière date.<br />

Certains facteurs expliquent en partie la durée de la procédure. Celle-ci ne devait pas être<br />

menée avec un surcroît de célérité, au sens de l'art. 5 al. 2 CPP, en l'absence de détention des<br />

prévenus. Il s'agit d'une affaire économique, sinon particulièrement complexe, du moins d'une<br />

ampleur exceptionnelle, le volume des pièces recueillies étant probablement inégalé à<br />

Genève. Du point de vue du comportement des prévenus, pendant l'instruction préparatoire,<br />

ainsi que depuis le renvoi en jugement, de nombreux recours ont été interjetés par les<br />

prévenus, une majorité d'entre eux sans succès, voire inutilement; les prévenus ont également<br />

soumis de nombreuses requêtes pouvant allonger la procédure, notamment des demandes<br />

d'apport de pièces supplémentaires.<br />

P/3409/2001

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