JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...
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8.3 Il convient ensuite d'examiner la répartition des frais de la procédure, qui s'élèvent au<br />
total à 3'209'591.30 fr. (art. 421 al. 1 CPP).<br />
8.3.1 En principe, le prévenu acquitté ne supporte pas les frais de la procédure (art. 426<br />
al. 2 CPP a contrario). En l'espèce, le Tribunal ne voit pas de raison de faire application de la<br />
disposition précitée, qui suppose de nommer la violation de l'ordre juridique ayant provoqué<br />
l'ouverture des poursuites (ATF 6B_1008/2009 du 23 avril 2010, cons. 2.3), et qui n'est pas<br />
sans entrer en tension avec la présomption d'innocence (ACEDH Didu c. Roumanie, du 14<br />
avril 2009, req. 34814/02, par. 42 s.; Minelli c. Suisse, du 25.3.1983, série A n° 62). D., R. et<br />
S. ne seront dès lors pas condamnés aux frais de la procédure.<br />
8.3.2 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est<br />
condamné. L'autorité pénale peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la<br />
personne astreinte à les payer (art. 425 CPP).<br />
En cas d'acquittement partiel, il est admis que les frais doivent être réduits<br />
proportionnellement à l'importance des infractions faisant l'objet d'un acquittement (Thomas<br />
DOMEISEN, in Marcel A. NIGGLI / Hans WIPRÄCHTIGER [éd.], Strafrecht II - Basler<br />
Kommentar, 2 e éd., Bâle - Genève - Munich 2007, par. 6 ad art. 426 CPP, et les nombreuses<br />
réf. citées).<br />
Selon l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais,<br />
ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. Par ailleurs, quand bien même la<br />
disposition prévue dans l'avant-projet (art. 494 al. 1 lit. b AP-CPP, rapport AP de juin 2001, p.<br />
292) et le projet de CPP (art. 433 al. 3 lit. c P-CPP, FF 2006 1503) permettant de ne pas<br />
mettre à charge du condamné des frais disproportionnés, a été rayée lors des délibérations<br />
parlementaires (BO CE 2006, 1058; BO CN 2006, 1032), il convient d'interpréter la loi de<br />
manière conforme au droit supérieur, en particulier à la constitution. Or la proportionnalité<br />
(art. 5 al. 2 Cst.) est un principe de base applicable à l'ensemble de l'activité étatique.<br />
Se basant sur ces différents principes et dispositions légales, le Tribunal considère qu'il se<br />
justifie de ne faire supporter à F. et C. que le cinquième des frais de la procédure, ce qui<br />
représente néanmoins encore une somme extrêmement importante, soit 641'918.25 fr. En<br />
comparaison, la peine pécuniaire infligée à F., si elle était exécutée, correspondrait au total à<br />
72'000.- fr.<br />
9. Enfin, les indemnités pour acquittement total ou partiel, au sens de l'art. 429 CPP,<br />
seront réglées par un jugement complémentaire, le dispositif du présent jugement prévoyant<br />
un délai aux prévenus acquittés en tout ou en partie pour présenter leurs conclusions à cet<br />
égard, ainsi que pour justifier leurs demandes.<br />
P/3409/2001