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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...

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cet égard, tant la Banque cantonale de Genève que l'État de Genève et le Ministère public ont<br />

conclu, dans leurs observations, à ce que la nullité de tous les actes accomplis par le Président<br />

de la Cour correctionnelle ou avec sa participation soit constatée, subsidiairement à ce qu'ils<br />

soient annulés.<br />

À la lumière de ce qui précède, il se justifie, dès lors que trois des parties à la procédure ont<br />

demandé, dans le délai qui leur a été imparti – et en l'absence de délai légal sur ce point – de<br />

considérer l'ensemble des actes accomplis par le Président récusé comme nuls ou, à tout le<br />

moins, annulés. La question de savoir plus précisément si ces actes étaient nuls ou annulables<br />

importe au demeurant peu, dans la mesure où, dans tous les cas, la demande de récusation,<br />

déposée le 11 août 2010, l'a été antérieurement au second tirage au sort du jury opéré le<br />

8 septembre 2010. Le Tribunal retiendra ainsi que l'intégralité des actes accomplis en leur<br />

temps par J.D., Président de la Cour correctionnelle, et postérieurs au premier tirage au sort<br />

du jury, doit être considérée comme dépourvue de toute validité, et donc comme non avenue.<br />

Dans cette mesure, le Président de la Cour correctionnelle précité n'a pas valablement ouvert<br />

les débats qui devaient se tenir devant cette juridiction dès le 4 octobre 2010. Dès lors, les<br />

débats n'ayant pas été ouverts devant la Cour correctionnelle, ceux-ci ne peuvent pas se<br />

poursuivre devant la Cour correctionnelle (art. 450 CPP a contrario).<br />

Par conséquent, en application de l'art. 448 al. 2 CPP, le nouveau droit de procédure<br />

s'applique à la présente cause.<br />

À toutes fins utiles, il sera encore relevé que le droit d'être jugé par un jury populaire ne fait<br />

pas partie des garanties couvertes par les instruments internationaux de protection des droits<br />

fondamentaux, ainsi que cela ressort en particulier de la jurisprudence de la Cour européenne<br />

des droits de l'homme (DCEDH Klimentyev c. Russie, 46503/99, du 17 septembre 2002,<br />

par. 4) et, en son temps, de la Commission (X. et Y. c. Irlande, 8299/78, DR <strong>22</strong> 75, par. 18-19<br />

p. 97) à propos de la CEDH, ainsi que celle du Comité des droits de l'homme des Nations<br />

Unies (Wilson c. Australie, décision du 1 er avril 2004, CCPR/C/80/D/1239/ 2004, par. 4.4) au<br />

sujet du Pacte II ONU.<br />

S'agissant de la saisine du Tribunal de céans, la saisine du Tribunal correctionnel s'effectue<br />

selon le CPP par le dépôt au Tribunal pénal d'un acte d'accusation au sens des art. 325 et 326<br />

CPP, ce qui crée la «litispendance» au sens de l'art. 328 CPP.<br />

Du 31 août au 31 décembre 2010, l'art. 162 ch. 25 aLOJ, institué par la loi 10681 du 2 <strong>juillet</strong><br />

2010, prévoyait la possibilité de saisir le Tribunal pénal par anticipation en transmettant l'acte<br />

d'accusation au Tribunal de police, alors section du Tribunal de première instance. La novelle<br />

en question ne prévoyait en revanche pas expressément la procédure à suivre pour le transfert<br />

d'un tribunal de jugement à un autre dans le cas où le premier ne parvenait pas à purger sa<br />

saisine avant l'entrée en vigueur du CPP.<br />

L'art. 448 al. 2 CPP prévoyant que les actes de procédure déjà (valablement) effectués sous<br />

l'empire de l'ancien droit restent valables, une ordonnance de renvoi de la <strong>Chambre</strong><br />

d'accusation vaut acte d'accusation, sous réserves de certaines mentions complémentaires non<br />

P/3409/2001

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