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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...

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valeur, et que le fait de ne pas avoir procédé à ces opérations comptables devait être qualifié<br />

de faux intellectuel, dans la mesure où cela donnait des comptes annuels dans leur ensemble<br />

une image plus flatteuse que la réalité («Die Unterlassung dieser Buchungen ist, da die<br />

Jahresrechnung als Ganzes ein besseres Bild als in Wirklichkeit zeigte, als<br />

Falschbeurkundung zu qualifizieren»). Dans l'ATF 6B_684/2010 du 15 novembre 2010, cons.<br />

3.3.2, il est retenu que le réviseur, s'il ne doit pas lui-même directement évaluer à leur juste<br />

valeur les actifs, est tenu de veiller au respect des principes légaux et statutaires en matière<br />

d'évaluation, et commet un faux intellectuel s'il approuve les comptes en ne procédant pas à ce<br />

contrôle – ce qui ne se comprendrait pas si la véracité des postes du bilan soumis à<br />

appréciation était pénalement indifférente dans l'optique du faux dans les titres. Enfin, dans<br />

l'ATF 6B_812/2010 du 7 <strong>juillet</strong> 2011, cons. 5.2, cité ci-dessus au début du cons. 4.2.1.1, une<br />

manœuvre comptable a été jugée comme ne relevant pas du faux intellectuel «car dans ce cas,<br />

une réévaluation des actifs ou la constitution d'une provision n'étaient pas nécessaires», ce<br />

qui implique a contrario que si la constitution d'une provision eût été nécessaire, il y aurait eu<br />

faux intellectuel.<br />

La doctrine suisse confirme cette interprétation, à savoir que les postes comptables sujets à<br />

évaluation peuvent constituer des faux intellectuels, pour autant qu'il soit tenu compte de la<br />

marge d'appréciation de l'estimateur (Markus BOOG, in Marcel A. NIGGLI / Hans<br />

WIPRÄCHTIGER [éd.], Strafrecht II - Basler Kommentar, 2 e éd., Bâle - Genève - Munich<br />

2007, par. 54 ad art. 251 CP, et les références citées; Bernard CORBOZ, Les infractions en<br />

droit suisse, vol. II, 2 e éd., Berne 2010, par. 40 ad art. 251 CP; le même, Le faux dans les<br />

titres, RSJB 1995 534-590, 550 et références citées sous note 89).<br />

Si l'on examine enfin, à titre de comparaison, le droit français – qui connaît la figure du faux<br />

intellectuel – et le droit allemand – qui ne la connaît pas –, on remarque d'une part que ces<br />

deux ordres juridiques ont institué des infractions spécifiques en matière de faux comptables<br />

ou de comptabilité inexacte (pour l'Allemagne: art. 283 ch. 5 à 7 et 283b CP-D; pour la<br />

France: art. 242-6 du Code de commerce, entre 1966 et 2000 art. 437 CP-F), mais d'autre part<br />

et surtout que dans ce cadre, les postes sujets à évaluation sont, là aussi, tout autant<br />

susceptibles que les autres de fonder une responsabilité pénale, si ce n'est que, conformément<br />

à leur nature, il doit être tenu compte d'une marge d'appréciation en faveur du teneur des<br />

comptes. Ainsi, en droit allemand, il n'y a responsabilité pénale qu'en cas d'évaluation<br />

arbitraire ou de «mésévaluation» intentionnelle des actifs (BGH 30 285, 289, du 8 décembre<br />

1981; RGSt 39 <strong>22</strong>2, <strong>22</strong>3; Klaus TIEDEMANN, Strafgesetzbuch - Leipziger Kommentar, vol.<br />

IX, 2 e partie [art. 267-283d], Berlin 2006-2009, par. 115 ad art. 283 CP-D). Tandis qu'en droit<br />

français, le fait d'omettre de constituer une provision est, de jurisprudence constante,<br />

punissable (Cass. crim., 10 mars 2004, n° 03-84.215; cass. crim., 30 octobre 2002, n° 01-<br />

86.810; cass. crim., 29 nov. 2000, n° 99-80.324, bull. crim. n° 359; cass. crim., 9 novembre<br />

1992, n° 92-81.954, bull. crim. n° 364), étant précisé qu'en ce qui concerne le montant des<br />

provisions, leur insuffisance ne peut donner lieu à infraction si elle n'est pas significative<br />

(Claude <strong>DU</strong>COULOUX-FAVARD / Claude GARCIN, Lamy Droit pénal des affaires, Paris<br />

2011, par. 2017 in fine p. 872, et les arrêts cités).<br />

P/3409/2001

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