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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...

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gratification, pas plus qu'il n'a bénéficié d'un document lui assurant une protection en cas de<br />

départ anticipé.<br />

5.5.4 S'agissant des réviseurs, il leur est imputé un dessein d'enrichissement illégitime du<br />

fait du versement des dividendes et de l'avantage octroyé aux anciens débiteurs dans les<br />

opérations de portage (acte d'accusation, pp. 354 s., 368-370 et 386 s. pour R.; 468 s., 482-484<br />

et 499-501 pour S.); et, pour 1997 et 1998, du fait qu'ils auraient perdu leur emploi en cas de<br />

découverte des infractions reprochées pour 1996, et du fait qu'ils auraient fait perdre à leur<br />

employeur, A., un mandat rapportant environ 1 MF par an d'honoraires (ibid.).<br />

Les mêmes arguments que ceux exposés à propos de C. valent pour les trois premières<br />

hypothèse, étant précisé que selon les explications données en audience, par leur ancien<br />

employeur U.W., ni R. ni S. n'auraient vraisemblablement perdu leur emploi, sauf en cas de<br />

condamnation dans la présente procédure (laquelle serait donc, le cas échéant, intervenue 11<br />

ans après l'assainissement de l'an 2000; on notera du reste qu'au printemps 2000, c'était encore<br />

S. qui signait le rapport spécial au sujet des biens à transférer à la fondation de valorisation).<br />

Il a de même été établi que leur rémunération n'était pas établie en fonction du maintien ou<br />

non du mandat relatif à la BCGE.<br />

Quant à l'argument du dessein d'enrichir A. illicitement, on constatera que, comme pour le<br />

contrat de travail, il y avait en l'espèce, pendant toute la période pénale, un contrat de mandat<br />

valable, si bien que l'on doit admettre que l'entreprise A. n'a pas touché de sommes de<br />

manière illicite. Admettre le contraire reviendrait à étendre exagérément la notion de dessein<br />

d'enrichissement illégitime, de manière contraire à la règle nullum crimen, nulla poena sine<br />

lege (cf. ATF 137 IV 99 cons. 1.2).<br />

Il ne suffit toutefois pas de conclure à l'absence de dessein d'enrichissement illégitime des<br />

réviseurs dans les hypothèses précisées.<br />

On rappellera que, en vertu du principe de l'accessoriété limitée, la complicité n'est punissable<br />

que si l'acte commis par l'auteur principal réalise les éléments constitutifs et objectifs d'une<br />

infraction et s'avère en outre illicite (6B_1079/2010 du 3 mars 2011, cons. 4.2, et les<br />

réf. citées; ATF 129 IV 124 consid. 3.2).<br />

Par ailleurs, selon l'art. 26 CP, qui s'applique à la présente espèce, et traite de la participation à<br />

un délit propre, si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d’un devoir particulier de<br />

l’auteur, la peine est atténuée à l’égard du participant qui n’était pas tenu à ce devoir; tandis<br />

qu'en vertu de l'art. 27 CP, les relations, qualités et circonstances personnelles particulières<br />

qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n’ont cet effet qu’à l’égard de l’auteur<br />

ou du participant qu’elles concernent.<br />

Dans le cadre de l'examen de la question, identique à celle qui se pose ici, de la réalisation de<br />

la condition du dessein d'enrichissement illégitime en vue de savoir si l'infraction de gestion<br />

déloyale qualifiée était ou non prescrite, le Tribunal fédéral a retenu que le dessein<br />

d'enrichissement illégitime n'était pas une condition personnelle au sens de l'art. 27 CP, si<br />

bien que cette disposition légale n'était pas applicable.<br />

P/3409/2001

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