JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...
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dol éventuel (art. 12 al. 2 2 e phrase CP) mais la conscience et la volonté (art. 12 al. 2 1 re<br />
phrase CP), comme cela résulte des termes utilisés (pour R., cf. p. 276: «en constatant (…)<br />
que la situation financière et comptable de la Banque était en péril; en décidant, de concert<br />
avec S., de dissimuler cette situation (…)»).<br />
Le Tribunal constate ainsi que l'accusation n'a pas apporté la preuve, au-delà d'un doute<br />
raisonnable, de la réalisation de l'élément subjectif en ce qui concerne R. et S., si bien que ces<br />
derniers doivent être acquittés du chef de faux dans les titres.<br />
5.1 Selon l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP (gestion déloyale simple), celui qui, en vertu de la loi,<br />
d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui<br />
ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces<br />
intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois<br />
ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, qui consacre une<br />
circonstance aggravante spéciale (gestion déloyale aggravée), si l’auteur a agi dans le dessein<br />
de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer<br />
une peine privative de liberté de un à cinq ans.<br />
La consommation de l'infraction de gestion déloyale simple requiert la réalisation de trois<br />
éléments constitutifs objectifs et d'un élément constitutif subjectif (ATF 6B_164/2010 du<br />
1 er juin 2010, cons. 2.1.1; 6B_514/2009 du 29 septembre 2009, cons. 5.1). Il faut d'abord que<br />
l'auteur ait un devoir de gestion ou de sauvegarde. Il faut ensuite qu'il y ait eu une violation de<br />
ce devoir de gestion ou de sauvegarde. Il doit également y avoir un dommage. Enfin, sur le<br />
plan subjectif, les agissements reprochés doivent avoir été commis intentionnellement, le dol<br />
éventuel étant suffisant.<br />
5.2 La prescription de l'action pénale constitue un obstacle à l'action publique qui éteint<br />
celle-ci et conduit, sous réserve de l'application des art. 319 al. 1 lit. d et 329 al. 4 CPP, à<br />
l'acquittement de l'accusé (ATF 132 IV 3 cons. 6.1.1); toute autorité pénale doit la constater<br />
d'office (ATF 129 IV 49 cons. 5.4 = JdT 2006 IV 43, 46; Arrêt de la chambre pénale de la<br />
Cour de justice du 25 août 2008, ACJP/165/2008, cons. 3.2.1).<br />
Selon l'art. 389 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit<br />
concernant la prescription de l’action pénale et des peines sont applicables également aux<br />
auteurs d’actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont<br />
plus favorables que celles de l’ancien droit.<br />
Comme on l'a vu au cons. 3.3, l'art. 158 ch. 1 al. 1 aCP prévoyait l'emprisonnement pour<br />
6 mois au moins, tandis que l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP actuel prévoit une peine privative de<br />
liberté de 3 ans au plus ou une peine pécuniaire; l'art. 158 ch. 1 al. 3 aCP prévoyait une peinemenace<br />
augmentée allant jusqu'à 5 ans de réclusion au plus, tandis que l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP<br />
actuel prévoit que le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de 1 à 5 ans<br />
L'art. 70 aCP, applicable entre 1996 et 1998, prévoyait des délais de prescription relative de<br />
dix ans lorsque l'infraction était passible de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la<br />
réclusion, et de cinq ans si l'infraction était passible d'une autre peine (en l'occurrence d'une<br />
P/3409/2001